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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 5 juin 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. LE CHANTILLY SPORT c/ TRESOR PUBLIC |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 Juin 2026
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MZV
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. LE CHANTILLY SPORT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [N] (pouvoir en date du 19/02/2026)
DÉFENDEUR :
TRESOR PUBLIC
SGC [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026, prorogé au 05 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00035 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MZV
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit en date du 23 janvier 2026, la société LE CHANTILLY SPORT a fait assigner le TRESOR PUBLIC SGC de [Localité 4] aux fins d’obtenir la main levée d’une saisie attribution diligentée le 15 décembre 2025, de laisser les frais de procédure au TRESOR PUBLIC et de condamner ce dernier aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 février 2026, en l’absence de tout représentant de l’administration fiscale, il a été décidé de procéder au renvoi de l’affaire et de convoquer à nouveau le défendeur.
A l’audience du 3 avril 2026, seule la société LE CHANTILLY SPORT a comparu.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société LE CHANTILLY SPORT, représentée par l’un de ses salariés, a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
constater que l’arrêté de fermeture administrative n° 33197 ne désigne pas la SASU LE CHANTILLY SPORT et que le titre exécutoire invoqué n’est pas opposable à la société requérante,dire et juger que la créance de 10 000 € est inopposable à la société LE CHANTILLY SPORT, personne morale distincte de l’enseigne commerciale et des personnes physiques visées par l’arrêté,prononcer la nullité de l’ensemble des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées depuis le 23 décembre 2024 au titre de la créance 2024-T-5936,ordonner la main levée immédiate de toutes les mesures d’exécution en cours ;ordonner la restitution intégrale de la somme de 6 516,66 € indûment prélevée, assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement,condamner le TRESOR PUBLIC à verser à la société LE CHANTILLY SPORT la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, résistance fautive et préjudice d’exploitation,condamner le TRESOR PUBLIC à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,condamner le TRESOR PUBLIC aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société LE CHANTILLY SPORT fait d’abord valoir qu’elle conteste le bien fondé de l’amende dont le recouvrement est poursuivi puisqu’elle n’a jamais été concernée par l’arrêté de fermeture dont l’irrespect a entraîné l’amende, arrêté qui ne vise que « [Adresse 4] ».
La société LE CHANTILLY SPORT souligne par ailleurs que si elle a bien reçu une mise en demeure avant fermeture administrative par courrier en date du 27 juin 2024, cette mise en demeure est postérieure à l’arrêté de fermeture exécuté, en date du 22 décembre 2023, ce qui démontre bien selon elle qu’elle ne peut en rien être concernée par l’arrêté de fermeture exécuté et donc par l’amende sanctionnant son irrespect.
La société LE CHANTILLY SPORT soutient par ailleurs que ni l’arrêté de fermeture administrative, ni le titre de recette constatant l’amende à recouvrer, ni aucune mise en demeure préalable ne lui ont jamais été signifiés, ce qui rend la procédure de saisie administrative à tiers détenteur parfaitement irrégulière.
La demanderesse fait enfin valoir que l’administration semble avoir commis une erreur grossière en confondant différentes entités juridiques au préjudice de la société LE CHANTILLY SPORT qui, en dépit de ses nombreux recours et réclamations, a vu ses comptes injustement ponctionnés
Le Trésor Public, SGC [Localité 4], qui a signé l’accusé de réception de sa re-convocation, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES
Aux termes de l’article L 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
L’article R 281-1 du livre des procédures fiscales précise que les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 5] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.
L’article R 281-3-1 du même code précise encore que la demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée.
L’article R 281-4 du même code ajoute le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00035 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MZV
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
L’article R 281-5 du même code prévoir enfin que le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
En l’espèce, la société LE CHANTILLY SPORT a saisi le juge de l’exécution d’une contestation de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 15 décembre 2025.
Au vu des pièces produites aux débats et des explications fournies par la demanderesse dans son assignation, il faut comprendre que la contestation porte en fait sur la saisie administrative à tiers détenteur en date du 13 décembre 2025, laquelle n’a été portée à la connaissance de la demanderesse que le 15 décembre 2025.
A l’audience, la société LE CHANTILLY SPORT a également indiqué qu’elle contestait « la » mesure de saisie administrative à tiers détendeur comme elle contestait l’ensemble des « neuf autres saisies attributions depuis deux ans ».
La juridiction ayant déjà eu à connaître d’autres saisies administratives à tiers détenteur relatives à la société « LE CHANTILLY », il a alors été compris que la société LE CHANTILLY SPORT contestait une seule saisie administrative à tiers détenteur comme elle l’avait fait précédemment pour d’autres saisies administratives à tiers détenteur.
Cependant, dans les écritures que la société en demande a déposées avec son dossier de pièces, celle-ci entend en fait contester « toutes les mesures d’exécution en cours » et obtenir restitution de l’ensemble des sommes perçues par l’administration fiscale en suite de ces différentes mesures d’exécution.
Au vu des demandes, des sommes dont la restitution est demandée et des pièces produites, il faut comprendre que la société LE CHANTILLY SPORT conteste en fait toutes les mesures d’exécution reprises au bordereau de situation produit en pièce n°13, soit :
une saisie administrative à tiers détenteur en date du 23 décembre 2024, une saisie vente en date du 10 mars 2025, une saisie administrative à tiers détenteur en date du 1er août 2025,une saisie administrative à tiers détenteur en date du 4 août 2025,une saisie administrative à tiers détenteur en date du 5 août 2025,une saisie administrative à tiers détenteur en date du 10 novembre 2025,une saisie administrative à tiers détenteur en date du 12 décembre 2025, une saisie administrative à tiers détenteur en date du 26 mars 2026.
Cependant, et d’une part, il n’est pas établi que ces demandes nouvelles aient été communiquées à l’administration fiscale et cela soulève donc une difficulté au regard du principe du contradictoire.
D’autre part, et surtout, force est de constater que la société LE CHANTILLY SPORT ne justifie de l’envoi d’aucun recours préalable à l’encontre de chacune de ces mesures d’exécution contestées à l’exception de la première saisie administrative à tiers détenteur en date du 23 décembre 2024.
Pour cette dernière, la société LE CHANTILLY SPORT justifie par sa pièce n°5 de l’envoi d’un recours préalable mais par un courrier, non signé, qui n’a pas été adressé au directeur départemental ou régional des finances publiques du département comme prévu par l’article R 281-1 ci-dessus rappelé.
La société LE CHANTILLY SPORT ne justifie donc d’aucun recours préalable régulièrement introduit sur aucune des mesures d’exécution contestées, ce qui rend ses contestations devant le juge de l’exécution irrecevables.
En conséquence, il convient de dire la société LE CHANTILLY SPORT irrecevable en ses demandes.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LE CHANTILLY SPORT succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner la société LE CHANTILLY SPORT aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société LE CHANTILLY SPORT reste tenue aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de débouter la société LE CHANTILLY SPORT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société LE CHANTILLY SPORT irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE la société LE CHANTILLY SPORT aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société LE CHANTILLY SPORT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00035 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MZV
[C]
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MZV
S.A.S.U. LE CHANTILLY SPORT C/ Etablissement TRESOR PUBLIC
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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