Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 28 mai 2026, n° 26/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/01618 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4TZ5
Minute :
Madame [P] [M]
Monsieur [U] [I] [X]
Représentant : Me Gilles DE BIASI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0951
C/
Monsieur [Q] [D] [S] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [Q] [D] [S] [R]
Le 28 mai 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 mai 2026;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [I] [X], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Gilles DE BIASI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [D] [S] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2025 à effet au 23 janvier 2025, Mme [P] [M] et M. [U] [I] [X] ont donné à bail pour une durée d’un an renouvelable à M. [Q] [D] [S] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 670 euros révisable, outre 30 euros de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, Mme [P] [M] et M. [U] [I] [X] ont fait délivrer à M. [Q] [D] [S] [R] un commandement de payer la somme en principal de 2831,20 euros dans le délai de six semaines et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, le commandement visant en outre la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, Mme [P] [M] et M. [U] [I] [X] ont fait assigner M. [Q] [D] [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
« déclarer Mme [P] [M] et M. [U] [I] [X] recevables,
« à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance, et, subsidiairement pour défaut de paiement du loyer et des charges,
« à titre subsidiaire, juger que le bail est résilié pour manquements répétés du locataire aux obligations contractuelles, notamment le défaut de paiement du loyer et des charges,
« en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate de M. [Q] [D] [S] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, d’un serrurier et de l’assistance de toute autre personne,
« condamner M. [Q] [D] [S] [R] à verser à Mme [P] [M] et M. [U] [I] [X] la somme de 4931,20 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 6 novembre 2025,
« fixer l’indemnité d’occupation due par M. [Q] [D] [S] [R] à effet de la date de prise d’effet de la clause résolutoire visant l’obligation de paiement du loyer et des charges, et, subsidiairement, au jour du jugement à intervenir, jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme mensuelle qui ne saurait être inférieure à 700 euros correspondant au dernier loyer quittancé assorti des provisions des charges et taxes, avec régularisation de charges si nécessaire et condamner M. [Q] [D] [S] [R] au paiement de cette indemnité,
« condamner M. [Q] [D] [S] [R] à verser à Mme [P] [M] et M. [U] [I] [X] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, auxquels il conviendra d’inclure le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe du tribunal avant l’audience.
Mme [P] [M] et M. [U] [I] [X], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes telles que formées dans leur assignation.
M. [Q] [D] [S] [R], assigné à étude, n’a ni comparu, ni été représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance repris oralement par la partie demanderesse à l’audience du 23 mars 2026, pour l’exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
I. Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour loyers impayés
Sur la saisine de la préfecture
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 21 janvier 2026, soit dans un délai d’au moins six semaines avant l’audience du 23 mars 2026.
L’action du demandeur en acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
II. Sur la demande principale en résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Selon l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire en application de laquelle un commandement de justifier de son assurance par le locataire a été délivré le 29 août 2025, le commandement reproduisant la clause résolutoire.
Le locataire n’a pas justifié de son assurance dans le délai d’un mois à compter de sa délivrance, de sorte que le bail s’est trouvé résilié 30 septembre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire. II convient de le constater aux termes du dispositif de la présente décision.
M. [Q] [D] [S] [R] se trouve en conséquence occupant sans droit ni titre depuis cette date, de sorte qu’il convient de prononcer son expulsion selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur les demandes relatives à l’arriéré de loyer et aux indemnités d’occupation
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, compte tenu du bail antérieur et afin de préverser les intérêts du bailleur, il convient de condamner M. [Q] [D] [S] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 30 septembre 2025, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de prévoir les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail.
Au regard du décompte produit, la dette, arriéré locatif et indemnités d’occupation incluses, arrêtée au 6 novembre 2025 s’élève à la somme de 4931,20 euros. Il convient de déduire de cette somme 31,20 euros imputés au titre des frais de rejet.
M. [Q] [D] [S] [R] sera donc condamné au paiement de la somme de 4900 euros.
IV. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce M. [Q] [D] [S] [R], qui succombe sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût du commandement du 29 août 2025.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [Q] [D] [S] [R] à payer à Mme [P] [M] et M. [U] [I] [X] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Mme [P] [M] et M. [U] [I] [X] ;
CONSTATE la résiliation à compter du 30 septembre 2025 du bail conclu le 20 janvier 2025 portant sur le bien situé [Adresse 3], par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance contre les risques locatifs ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [P] [M] et M. [U] [I] [X] pourront faire procéder à l’expulsion de M. [Q] [D] [S] [R], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Q] [D] [S] [R] à payer à Mme [P] [M] et M. [U] [I] [X] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 30 septembre 2025, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et avec les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail ;
CONDAMNE M. [Q] [D] [S] [R] à payer à Mme [P] [M] et M. [U] [I] [X] la somme de 4900 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et aux indemnités d’occupation arrêtés au 6 novembre 2025 ;
CONDAMNE M. [Q] [D] [S] [R] à payer à Mme [P] [M] et M. [U] [I] [X] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [D] [S] [R] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement du 29 août 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Hors délai ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Assureur ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Qualités ·
- Méditerranée ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Insecte ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Promesse de vente ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Traitement
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation compensatoire ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Indice des prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Ordonnance de référé ·
- Europe
- Inde ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Prestation ·
- Anniversaire
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Public ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Clerc ·
- Bail ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Piscine ·
- Europe ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Délégation ·
- Avocat
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Contrat de location
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.