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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 avr. 2026, n° 25/02780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02780 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EMM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/02780 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EMM
DEMANDEUR :
M. [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante et assistée de Me Gauthier VAN DEN SCHRIECK, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2026.
Exposé du Litige
M. [Y] [K] a été en arrêt maladie du 18 mars 2024 au 20 août 2024 pour une opération du tendon d’Achille.
L’arrêt du 18 mars au 19 mai 2024 a été réceptionné par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 12 août 2024 par le biais de l’employeur de M [Y] [K] qui avait annexé le volet de cet arrêt à l’attestation de salaire ; cet arrêt a été indemnisé avec délivrance le 6 septembre 2024 d’un avertissement.
L’arrêt du 13 mai 2024 au 14 juillet 2024 a été réceptionné le 30 juillet 2025,aa prétendant avoir ignoré que le chirurgien n’avait pas télétransmis l’arrêt ; le 4 août 2025 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a informé M [Y] [K] de son refus d’indemnisation en raison de ce qu’il avait été reçu après la fin de repos prescrit.
L’arrêt du 12 juillet 2024 au 20 août 2024 a été télétransmis par le médecin traitant et dès lors indemnisé.
Le 26 août 2025 M. [Y] [K] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours en sa séance du 18 novembre 2025 au motif que l’article R321-2 du code de la sécurité sociale pose comme principe réglementaire l’obligation pour l’assuré d’envoyer chaque arrêt qui lui est prescrit dans les 48 heures et qu’à défaut, conformément à l’article R323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
M. [Y] [K] a saisi la présente juridiction le 04 novembre 2025.
A l’audience du 19 février 2026, le conseil de M. [Y] [K] par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, sollicite de :
— annuler la décision de la CPAM de reconnaître la bonne foi de M. [Y] [K]
— rétablir la prise en charge de ses indemnités journalières afin de réparer le préjudice financier subi à savoir la somme de 10 080 euros brute retenue par son employeur.
Il fait état de ce que du fait de l’intervention chirurgicale intervenue à savoir une rupture du tendon d’Achille, M. [Y] [K] était dans l’incapacité de se rendre à la poste pour envoyer ses arrêts maladies et par suite, son employeur ayant continué à le payer de ses salaires, il ne s’est pas douté que le chirurgien n’avait pas télédéclaré ses arrêts alors que son médecin traitant agissait de la sorte.
La CPAM de [Localité 2] [Localité 3] par conclusions reprises oralement à l’audience, sollicite de :
— débouter M [Y] [K] de ses demandes
— confirmer le refus d’indemnisation pour la période d’arrêt de travail du 20 mai 2024 au 11 juillet 2024 notifié le 4 août 2025
— condamner M [Y] [K] aux frais et dépens de l’instance
Elle rappelle que M [Y] [K] confirme expressément que les arrêts de travail litigieux ont été transmis tardivement de sorte qu’elle était fondée en application de l’article R 323-12 du code de la sécurité sociale, à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Elle s’oppose à toute mesure d’expertise.
Le délibéré a été fixé au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R321-2 du code de la sécurité sociale dispose que " En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. "
L’article R323-12 du code de la sécurité sociale dispose que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1. »
Sur ce, le tribunal relève que l’article R323-12 du code de la sécurité sociale ne dispose pas que lorsque le contrôle de la caisse n’a pas été rendu possible du fait de la réception de l’arrêt après la fin de la période, les indemnités journalières ne sont pas dues ; il prévoit uniquement que la caisse est considérée comme fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières.
Ceci signifie que la sanction n’a rien d’automatique ; l’illustration en est d’ailleurs dans le fait que la caisse a indemnisé le 1er arrêt reçu tardivement et s’est contenté d’adresser un avertissement.
A ce titre, il sera observé que le 2ème arrêt n’a pas bénéficié de la même indulgence alors que la situation était pourtant identique, M. [Y] [K] n’ayant reçu l’avertissement que postérieurement à ce deuxième arrêt.
Il n’est pas contesté néanmoins qu’il existe des causes exonératoires en cas d’hospitalisation ou de cas de force majeure. Or, M. [Y] [K] se prévaut de son impossibilité de se déplacer. Certes la charge de la preuve de cette impossibilité pèse sur M. [Y] [K] dès lors qu’il invoque une cause exonératoire.
Pour autant ce dernier s’agissant d’une problématique médicale, n’a pas d’autre moyen de recourir pour ce faire à une mesure d’expertise d’autant plus que la caisse ne s’est pas positionnée sur ce moyen d’impossibilité à agir.
Il se déduit par ailleurs de la lecture des textes qu’ils posent une présomption au bénéfice de la caisse du caractère médical infondé de l’arrêt.
Pour autant aucune disposition ne pose une présomption irréfragable que l’assuré ne pourrait pas combattre.
En d’autres termes, en cas de réception tardive de l’arrêt, l’assuré devra prouver, au-delà de la prescription médicale que la caisse n’a pu contrôler, le caractère fondé médicalement de l’arrêt.
M. [Y] [K] produit des éléments médicaux que le tribunal n’a toutefois pas la compétence médicale d’apprécier même si la prolongation de l’arrêt litigieux par un nouvel arrêt indemnisé par la caisse, constitue un commencement de preuve du bien fondé de l’arrêt.
Dès lors il convient face à cette problématique médicale d’ordonner une consultation médicale dans les termes du dispositif et de surseoir à statuer dans l’attente.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [M] [E], [Adresse 4], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, que la caisse primaire d’assurance maladie et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement ainsi que des pièces que M. [Y] [K] lui transmettra par courrier dans le même délai
2) Dire si M. [Y] [K] était dans l’incapacité médicale de se déplacer les 13,14 et 15 mai 2024 période durant laquelle M. [Y] [K] aurait du adresser son arrêt de travail à la caisse
3) Dire si l’arrêt de travail du 13 mai au 14 juillet 2024 était médicalement justifié.
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 seul exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais de consultation tarifée à 80,50 euros seront pris en charge par la partie succombante au titre des dépens de l’instance ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du JEUDI 17 septembre 2026 à 14 heures ;
PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal.
Le Greffier La Présidente.
Pôle social
N° RG 25/02780 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EMM
[Y] [K] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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