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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 mars 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00065 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEUK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEUK
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DELAMAERE
DEFENDERESSE :
MSA [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Victoria BOUFARNANA, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] a été employée par la société [2] en qualité de responsable qualité
Une rupture conventionnelle a été régularisée entre les parties le 13 décembre 2023 avec date de fin de contrat au 18 janvier 2024.
Le 13 mars 2024 la société [2] a été informée de la réception par la caisse le 6 mars 2024 d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à un « syndrome dépressif et anxieux » établie par Madame [G] ainsi que d’un certificat médical initial en date du 7 février 2024.
Le 5 juin 2024 la MSA a informé la société [2] de la réception d’une déclaration d’accident du travail de Madame [G] et a indiqué à la société [2] qu’elle disposait de 10 jours pour formuler des réserves .
Compte tenu des réserves de la société [2] qui faisait état de l’absence de tout fait accidentel connu, une instruction a été ouverte.
Par courrier du 7 août2024 la MSA a avisé la société [2] de ce que l’instruction du dossier était terminée, qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier dans un délai de 10 jours à réception du courrier et que la décision serait prise le 27 août 2024.
Le 27août 2024 la MSA a notifié à la société [2] la prise en charge de l’accident du 24 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle
Le23 octobre 2024 la société [2] a saisi la commission de recours amiable afin de se voir déclarer inopposable la décision
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, la société [2] a saisi la présente juridiction le 13janvier 2025.
L’affaire après échanges en mise en état, a été plaidée le 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [2] sollicite de :
— dire et juger que la requête en contestation de la société [2] est régulière et justifiée
— dire et juger que la décision de prise en charge rendue le 27août 2024 par la MSA confirmée par décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, doit être déclarée inopposable à la société [3] [Localité 4]
— condamner la MSA au règlement de 3 500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens de procédure.
Il fait état de ce que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce que la procédure n’a pas été menée sérieusement notamment par l’absence d’audition du salarié désigné comme témoin de l’accident mais également en ce qu’elle n’a pas mis le dossier à la disposition de la société [2] durant un délai minimal de10jours.
A titre subsidiaire il fait état de ce qu’il avait été convenu d’une rupture conventionnelle après deux entretiens avec la direction que Madame [G] n’a jamais remis en cause; or c’est 6 mois après son départ que Madame [G] prétend qu’elle a subi un accident du travail le 24novembre 2023.
Il relève au delà de la tardivité de la déclaration que Madame [G] n’a jamais signalé le moindre fait accidentel survenu le 24novembre2023 Ce jour là la direction a simplement convoquée Madame [G] à un entretien à la suite de la perte de certification. Cet entretien s’est déroulé dans des conditions normales ; aucun salarié ne vient faire état d’un entretien déstabilisant d’autant que Madame [G] s’est présentée audit entretien avec un représentant du personnel. Madame [G] a d’ailleurs poursuivi normalement sa journée
D’ailleurs le certificat médical initial produit fait état d’un épuisement physique et psychique et nullement d’une lésion soudaine.
Il indique que la position de la MSA est d’autant plus incompréhensible que cette action est intervenue dans le prolongement d’une action en reconnaissance de maladie professionnelle visant la même salariée et pour la même date, laquelle a été rejetée.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la MSA sollicite de :
— déclarer opposable à la société [2] la décision notifiée le 27 août 2024 de pris en charge de l’accident du travail de la salariée Madame [G]
— débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes
— débouter la société [2] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [2] à lui verser la somme de 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [2] aux dépens.
Elle fait état de ce qu’elle a respecté le principe du contradictoire dès lors que la société [2] a accusé réception de son courrier d’information le 19 août 2024,date qui constitue le point de départ du délai de 10 jours mais qu’au cours de cette période de 10 jours, la société [2] ne s’est pas manifestée.
Elle fait état de ce que les modalités de déroulement de l’entretien ont été déstabilisantes en ce qu’alors même que Madame [G] ne connaissait pas précisément l’objet de l’entretien celui-ci s’est déroulé en teams avec le responsable hiérarchique de Madame [G] et le directeur du site qui lui a remis en mains propres un courrier ayant pour objet une convocation à entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement
Elle précise qu’il est justifié d’un suivi par un médecin psychiatre sur les conseils de la médecine du travail et par un psychologue spécialisé dans les relations de travail.
MOTIFS
L’article R751-121 al3 du code rural et de la pêche maritime en sa version en vigueur au moment des faits, dispose que
« Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception »
En l’espèce il est constant que le courrier d’information du délai de 10 jours est en date du 7 août 2024 et a été réceptionné par la société [1] en Velay le 19 août 2024
La MSA consent d’ailleurs expressément que le point de départ du délai de 10 jours court à compter de ce 19 août.
Dès lors en prenant sa décision le 27 août 2024 la MSA n’a pas respecté le délai de 10 jours.
Les explications de la société [2] suivant lesquelles la distance entre son siège et la MSA d’Auvergne de 1244kms aller retour et le cœur de la période estivale ne lui ont pas permis d’accéder en temps utile au dossier, sont surabondantes dès lors que le délai de 10 jours n’a pas été respecté.
En conséquence la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [G] sera déclarée inopposable à la société [2] sans avoir besoin d’examiner les autres moyens surabondants.
La MSA qui succombe sera condamnée aux dépens.
Par contre il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire ,en premier ressort et par mise à disposition au greffe
— Dit inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [G] en date du 24 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la MSA aux dépens
— Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEUK
S.A.S. [4] [Localité 5] C/ MSA [B]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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