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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 2 mai 2025, n° 25/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/01668
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01668
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 avril 2025 par le préfet de Seine-et-Marne faisant obligation à M. [S] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [S] [J], notifiée à l’intéressé le 28 avril 2025 à 17h00 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 01 mai 2025, reçue et enregistrée le 1er mai 2025 à 08h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [J], né le 05 Juillet 1985 à [Localité 17] (MOLDAVIE), de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de madame [B] [F], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue moldave déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Victoria ZOUBKOVA, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD, substituant le cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. [S] [J] ;
Dossier N° RG 25/01668
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il est mis au débat l’irrégularité de la procédure du fait du délai excessif entre le placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention date à laquelle s’exerce effectivement les droits outre le délai excessif entre le placement en rétention et l’avis au procureur de ce placement ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue le 27 avril 2025 à 23h20, qu’il a été placé en rétention administrative selon arrêté de placement en rétention notifié le 28 avril 2025 à 17h00 alors même que la mesure de garde à vue dont il fait l’objet a été prolongée le 28 avril 2025 et qu’elle n’ a été levée que le 29 avril 2025 à 12h40 ;
Attendu que force est de constater que l’intéressé a donc été placé sous deux régimes privatifs de liberté du 28 avril 2025 à 17 h au 29 avril 2025 17h45 ;
Attendu que le procureur de la République n’a été avisé du placement en rétention que le 29 avril 2025 à 9h56 ;
Attendu que par ailleurs, l’intéressé n’ est arrivé au centre de rétention que le 29 avril 2025 à 21h25 soit près de 28h25 après la notification de l’arrêté de placement, le privant d’une effectivité de ses droits ;
Que dès lors, sans qu’il soit nécessaire de développer sur le grief causé en l’espèce par les irrégularités liées d’une au cumul de deux régimes privatifs de liberté (garde à vue et rétention) privant d’effectivité d’exercice des droits du second régime mais d’autre part au délai écoulé entre la notification du placemen ten rétention et l’arrivée au centre de rétention et encore,
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [J] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [S] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ; .
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Mai 2025 à 15 h 00 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 02 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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