Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 16 mai 2024, n° 21/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la societé JL CONSULTANT, S.A.S FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE, S.A. GENERALI VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/00310
N° Portalis 352J-W-B7F-CTRXE
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne-Marie MASSON de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R91
DÉFENDERESSES
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1309
S.A.S FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE venant aux droits de la societé JL CONSULTANT
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0143, Me Charles-Henri DE GAUDEMONT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire P21
Décision du 16 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/00310
N° Portalis 352J-W-B7F-CTRXE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Madame DETIENNE, Vice-Présidente
Monsieur CORNILLEAU, Juge
assistés de Romane BAIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
contradictoire
en premier ressort
________________________________________
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [D] a, par l’intermédiaire de la société de courtage JL CONSULTANT aux droits et obligations de laquelle vient la société FINAXY ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE, souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de la compagnie GENERALI VIE, soit :
— un contrat PHI 1111 n°2021400707 ayant pris effet le 8 mars 2014
— un contrat PHI 1016 n°2021701205 à effet du 21 novembre 2017.
Les placements ont été en totalité stipulés en fonds euros.
Les relevés de situation au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2019 adressés à madame [D] par la société GENERALI VIE ont fait apparaître des modifications des contrats par transferts de supports.
Par actes datés du 6 novembre 2019 adressés à la société GENERALI par courrier recommandé avec avis de réception, madame [D] a procédé au rachat total des deux contrats.
Par courriers recommandés du 27 novembre 2019 madame [D] a demandé à la société GENERALI-VIE de lui adresser les ordres à l’origine des arbitrages réalisés en 2018 et 2019. La demande a été réitérée le 6 janvier 2020, sans prospérer.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception adressé à la société GENERALI VIE le 15 mai 2020 par l’intermédiaire de son conseil, madame [D] a mis en cause la responsabilité de l’assureur à raison des transferts de supports effectués selon elle sans autorisation et a, à ce titre sollicité le règlement de la somme de 71.927,33 euros.
Cette demande étant restée sans suite et madame [D] estimant que les arbitrages critiqués étaient à l’origine de pertes à concurrence de 54.382,16 euros pour la seule année 2018 et de 40.000 euros pour 2019, elle a, suivant actes des 31 décembre 2021 et 5 janvier 2022 attrait la société GENERALI VIE (SA) et la société de courtage JL CONSULTANT devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 février 2023 ici expressément visées, madame [D] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103, 1193, 1104, 1231 et suivants du Code Civil ou 1242 et suivants du code Civil et très subsidiairement, s’il en était besoin au titre de la perte de chance,
Considérant le non-respect des dispositions des articles L132-5-2 et A132-A et suivants du code des Assurances et la violation des termes du contrat.
Considérant que la société GENERALI-VIE et la société JL CONSULTANT devenue FINAXY ILE DE FRANCE ont commis des fautes indissociables dans la souscription et gestion des contrats d’assurance-vie de Madame [D], en relation directe avec le préjudice de la requérante ou pertes de chance, fautes qui engagent leur responsabilité.
Condamner in solidum la société GENERALI-VIE et la société JL CONSULTANT devenue FINAXY ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 77 818,28 euros assortie des intérêts moratoires sur la base de l’article 1231-6 du Code Civil à compter de la première réclamation de Madame [D].
En tant que de besoin et si le tribunal s’estimait insuffisamment informé désigner tel expert avec pour mission de chiffrer les préjudices ou pertes de chance de Madame [D], consécutifs aux arbitrages réalisés sans l’accord de Madame [D].
Condamner in solidum la société GENERALI-VIE et la société JL CONSULTANT devenue FINAXY ILE DE FRANCE au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour violation délibérée des termes du contrat et résistance abusive
Condamner in solidum la société GENERALI-VIE et la société JL CONSULTANT devenue FINAXY ILE DE FRANCE au paiement d’une somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’instance.
Débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 novembre 2022 ici expressément visées, la société FINAXY ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE , SAS venant aux droits de la société JL CONSULTANT, demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu la Transmission Universelle de Patrimoine de la société JL CONSULTANT au profit de la société FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE,
DECLARER irrecevable et non fondée Madame [J] [D] en sa demande de voir retenir la responsabilité la société FINAXY ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la société JL CONSULTANT en une prétendue et erronée qualité de mandataire de la société GENERALI VIE,
DECLARER irrecevable et mal fondée Madame [J] [D] en ses griefs invoqués à l’encontre de la concluante au titre du non-respect allégué d’obligations légales pesant sur son assureur,
DECLARER que Madame [D] ne justifie pas et ne démontre pas que la société FINAXY ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la société JL CONSULTANT ait commis une faute dans l’accomplissement de ses diligences,
DECLARER que Madame [D] ne justifie pas et ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les diligences de la concluante et les préjudices allégués par ses soins ; ni encore desdits préjudices,
En conséquence,
DEBOUTER, Madame [J] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société FINAXY ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la société JL CONSULTANT,
Condamner Madame [J] [D] à payer à la société FINAXY ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la société JL CONSULTANT une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, Avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2022 ici expressément visées, la société GENERALI VIE (SA) demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« 1°) Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes ;
2°) Condamner Madame [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Marie BOTTE, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Et la condamner à verser à GENERALI VIE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 29 février 2024; à cette audience les parties, et particulièrement madame [D], ont été invitées à s’exprimer, au vu de la formulation du dispositif récapitulatif des conclusions en demande et au regard du principe de non cumul des responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle à préciser le fondement de l’action en responsabilité, ce pour chacun de ses adversaires en une page simple au plus.
Par note en délibéré adressée le 4 mars 2024, madame [D] a précisé fonder ses demandes sur les règles de la responsabilité contractuelle, ce dont, par note communiquée le 5 mars la société FINAXY a pris acte tout en relevant que les développements communiqués en délibéré par la demanderesse excèdent la seule précision sollicitée par le Président du tribunal .
MOTIFS
Sur l’intervention de la société FINAXY ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE
Il n’est pas discuté que par décision en date du 28 mai 2021, la société FINAXY ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE, qui détenait l’intégralité des actions composant le capital social de la société JL CONSULTANT, a décidé la dissolution sans liquidation de cette dernière à compter du 28 mai 2021, avec transmission universelle de son patrimoine à son profit.
La société FINAXY ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE qui vient aux droits de la société JL CONSULTANT sera dès lors déclarée recevable en son intervention volontaire en lieu et place de cette dernière.
Au fond, sur l’action en responsabilité formée par madame [D]
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, , « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
A la demande du Président, madame [D] a, par note en délibéré, précisé que son action tant à l’égard de JL que de la société GENERALI est fondée sur la responsabilité contractuelle étant ajouté que les développements accompagnant cette indication, qui excédent comme le relève la partie défenderesse, la précision sollicitée, sont par application de l’article 803 du code de procédure civile irrecevables et ne seront pas pris en compte, le tribunal n’étant saisi pour le surplus que des dernières conclusions adressées avant l’ordonnance de clôture .
Aux termes de ces dernières conclusions, madame [D] fait en synthèse grief à la société JL CONSULTANT et à la société GENERALI d’avoir, avant la signature des contrats, manqué à leurs obligations d’information et de conseils, les documents produits par ces dernières ne permettant pas selon madame [D] de justifier qu’elles ont rempli leurs obligations de ce chef. Madame [D] fait également grief aux sociétés défenderesses d’avoir procédé à des arbitrages sur ses contrats sans son accord .
Madame [D] expose avoir pour les deux contrats d’assurance-vie souscrits en 2014 et 2017, opté pour des placements en euros et avoir exclu la possibilité d’arbitrages automatiques ; elle ajoute avoir volontairement placé la totalité de son épargne en euros et que c’est à son insu que le 9 avril 2014 la totalité de l’épargne, soit 200.000 euros, a été transférée sur des unités de compte. Selon madame [D] des transferts ont également été effectués sans son autorisation:
— pour le contrat de 2014 : les 6 janvier, 17 mars , 22 mai et 17 novembre 2017, les 10 janvier et 23 novembre 2018
— pour le contrat de 2017 : les 10 janvier 2018, 18 septembre 2018.
Madame [D] relève que l’envoi postérieur de récapitulatifs d’opérations et de relevés de situation n’exonère pas les défenderesses de l’obligation d’obtenir une autorisation préalable à toute modification des supports du contrat.
Madame [D] ajoute que les fautes de la société JL CONSULTANT et de la société GENERALI sont conjointes et indissociables notamment en ce que la première est intervenue en qualité d’intermédiaire et de mandataire de la seconde et qu’ à ce titre la société GENERALI est notamment par application des articles L.511-11 du code des assurances et 1242 du code civil responsable des dommages causés par la société JL CONSULTANT .
Madame [D] entend ensuite faire valoir que les arbitrages réalisés sans son accord sont à l’origine d’une perte cumulée d’épargne d’un montant de 77.818,28 euros alors que les placements en euros ont précisément, contrairement aux contrats stipulés en unités de compte, pour particularité d’éviter au souscripteur toute perte de capital. Elle précise justifier de ce préjudice par un tableau détaillé mais ajoute que dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment éclairé de la sorte , il pourrait procéder à la désignation d’un expert.
La société FINAXY qui vient aux droits de la société JL CONSULTANT et la société GENERALI, tout en contestant fermement tout manquement, entendent principalement faire valoir que le préjudice allégué, au demeurant non établi, est sans lien aucun avec les manquements invoqués et particulièrement avec les manquements invoqués à l’obligation d’information.
Elles contestent également toutes deux l’existence d’un lien de mandant à mandataire entre la société GENERALI et la société JL CONSULTANT, laquelle était en revanche, en sa qualité de courtier et non d’agent d’assurance, la mandataire de l’assurée, madame [D] ne rapportant en tout état cause la preuve ni du mandat ni du lien de subordination de la société JL CONSULTANT avec la société GENERALI VIE.
Les sociétés défenderesses entendent également faire valoir que madame [D] n’était nullement une néophyte, que si elle n’avait effectivement pas opté pour la mise en œuvre d’arbitrages automatiques, elle avait à plusieurs reprises dès 2014 fait usage d’arbitrages ponctuels et que les arbitrages litigieux ont été réalisés à sa demande ; elles ajoutent que madame [D] entretenait des relations d’amitié avec le conseiller de la société JL CONSULTANT qui l’informait en temps réel de la situation et des opportunités au besoin par SMS; la société GENERALI ajoute avoir adressé annuellement à son assurée un relevé de situation.
La société FINAXY ajoute en se désolidarisant de la société GENERALI que si l’assureur a le cas échéant effectué de son propre chef des arbitrages non sollicités par l’assurée, il lui appartiendra d’en assumer seule les conséquences, aucune condamnation in solidum ne pouvant intervenir . La société FINAXY conclut en indiquant que le courtier n’est jamais garant de la rentabilité d’un contrat d’assurance soumis par nature à un risque de pertes financières lié aux fluctuations des marchés.
A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes la société GENERALI soutient que le préjudice ne saurait être évalué à 77.818,28 euros, les bases de calcul comme le calcul lui même étant erronés; la société GENERALI indique que la perte résultant des arbitrages litigieux ne saurait excéder 44.535,25 euros.
Sur ce,
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention que ce soit sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au contrat PHI 1111 n°2021400707 ayant pris effet le 8 mars 2014, ou de l’article 1231-1 nouveau du même code applicable au contrat PHI 1016 n°2021701205 à effet du 21 novembre 2017, nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Au cas présent le préjudice invoqué par madame [D] tant dans ses écritures qu’aux termes des courriers adressés les 6 novembre 2019, 6 janvier 2020 et 15 mai 2020 consiste à une perte financière évaluée à 77.818,28 euros, perte qui selon la demanderesse elle-même, trouve son origine dans des arbitrages réalisés à plusieurs reprises sans son autorisation en 2018 et 2019, la somme susvisée correspondant à la différence entre la valeur de l’investissement au jour du rachat si aucun arbitrage n’était intervenu (317.263,15 euros) et le règlement effectué par la société GENERALI VIE à la date des rachats (243.382,83 euros) pour un investissement total de 268.627,45 euros .
Madame [D] expose ensuite avoir dans les deux propositions d’assurance-vie, choisi des placements en euros et expressément exclu la possibilité d’arbitrages automatiques . Madame [D] revendique ces choix , revendication dont il s’évince que les informations et conseils ou leur absence sont sans effet ; elle ne fait en effet pas grief aux défenderesses de lui avoir conseillé ces options mais tout au contraire de ne pas les avoir respectées.
Par ailleurs les sociétés défenderesses font valoir que le préjudice allégué , est sans lien possible avec les manquements invoqués et particulièrement avec le manquement à l’obligation d’information et de conseils.
Comme le soulèvent les défenderesses le préjudice financier dont madame [D] demande indemnisation ne saurait directement et exclusivement résulter d’un manquement à l’obligation générale d’information également invoqué dans le cadre de la présente instance . En l’absence manifeste de lien de causalité possible entre préjudice invoqué et le manquement à l’obligation préalable d’information, celui-ci n’a pas lieu d’être examiné, la responsabilité ne pouvant être retenue en l’absence d’un tel lien.
Doivent en revanche être analysées les conditions dans lesquelles les arbitrages ont été réalisés en 2017 et 2018, ceux-ci étant susceptibles d’avoir causé le préjudice allégué.
Sur le manquement résultant d’arbitrage non autorisés
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au contrat PHI 1111 n°2021400707 ayant pris effet le 8 mars 2014, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au contrat PHI 1016 n°2021701205 à effet du 21 novembre 2017, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est en l’espèce constant et résulte des contrats souscrits que madame [D] avait pour les deux contrats fait le choix de placements en euros.
La société GENERALI et la société FINAXY ne contestent pas que des arbitrages ont eu lieu, comme l’expose madame [D] notamment les 10 janvier 2018, 18 septembre 2018 et 26 avril 2019 pour le contrat de 2017 et les 10 janvier 2018, 23 novembre 2018 et 9 avril 2019suivant les pièces fournies pour le contrat de 2014, les sociétés défenderesses soutenant que ceux-ci ont été effectués à la demande de madame [D] . Les arbitrages susvisés ont consisté dans un transfert de la totalité des fonds du support en euros en support en unités de compte puis dans le transfert inverse, selon un mouvement de balancier répété à quatre reprises.
Si des demandes signées de la main de madame [D] les 11 juin 2014 et 13 mars 2015 (signature identique à celle des actes de souscription aux contrats) pour des arbitrages effectués antérieurement les 9 avril 2014 et 10 février 2015 sont versées en procédure, ce qui atteste de ce que comme le soutiennent les défenderesses madame [D] a à plusieurs reprises dès 2014 fait usage d’arbitrages ponctuels, force est de constater qu’aucune demande n’est comme madame [D] le fait valoir , communiquée pour les arbitrages de 2017 et 2018 objet du présent litige.
Par courriers recommandés des 27 novembre 2019, 6 janvier 2020 et 15 mai 2020 madame [D] a notamment demandé à la société GENERALI-VIE de produire les demandes d’arbitrage qu’elle aurait régularisées pour chacun d’entre eux. Ces demandes sont restées sans réponse et les demandes ne sont pas davantage produites dans le cadre de la présente procédure contrairement à celles de 2014 et 2015.
La société GENERALI et la société FINAXY qui exposent que madame [D] entretenait des relations d’amitié avec le conseiller de la société JL CONSULTANT qui l’informait en temps réel de la situation et des opportunités au besoin par SMS, ne produisent aucun message permettant d’accréditer cette hypothèse.
Comme le soutient madame [D] l’envoi annuel de relevés de situation ou de récapitulatifs d’opérations postérieurs aux arbitrages ne saurait aucunement se substituer aux dites autorisations.
Les parties défenderesses ne rapportent donc pas la preuve de ce comme elles l’affirment , madame [D] a sollicité les arbitrages litigieux.
Procéder à des changements de support sur des contrats excluant tout arbitrage automatique et sans requérir d’autorisation préalable est constitutif d’un manquement contractuel.
Les modifications des contrats sans demande préalable de la souscriptrice étant établies, la responsabilité de l’assureur, la société GENERALI VIE l’est par voie de conséquence.
Sur la responsabilité de la société FINAXY , il est relevé que madame [D] ne ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un mandat ou d’un lien de subordination entre la société GENERALI et la société JL CONSULTANT ni que la société JL CONSULTANT a sollicité de la société GENERALI VIE les transferts de supports en cause. Outre le fait que cette dernière ne le soutient pas , les demandes d’arbitrage signées de la main de madame [D] les 11 juin 2014 et 13 mars 2015 ont été établies par la société GENERALI , non par la société JL CONSULTANT.
Au regard de ces éléments , la faute et donc la responsabilité de la société FINAXY n’apparaît pas établie. Madame [D] sera déboutée des demandes formées à l’encontre de celle-ci.
Sur le préjudice causé par les arbitrages
Madame [D] allègue une perte financière d’un montant de 77.818,28 euros, cette somme correspondant selon elle à la différence entre la valeur de l’investissement au jour du rachat si aucun arbitrage n’était intervenu (317.263,15 euros) et le règlement effectué par la société GENERALI à la date des rachats (243.382,83 euros) pour un investissement total de 268.627,45 euros.
Madame [D] ajoute que dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment éclairé par les éléments produits il pourrait procéder à la désignation d’un expert.
Sur le quantum des demandes la société GENERALI VIE oppose que le préjudice ne saurait être évalué à la somme revendiquée par madame [D], les bases de calcul et le calcul étant erronés ; l’assureur précise que la perte résultant des arbitrages litigieux ne saurait excéder 44.535,25 euros.
Sur ce,
L’article 9 du Code de procédure civile impose aux “parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention”.
Par application de l’article 146 du Code de procédure civile , une mesure d’instruction peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’élément suffisant pour le prouver.
En l’espèce madame [D] entend justifier de son préjudice par un tableau établi par ses soins, ce qui apparaît insuffisant techniquement, la société GENERALI opposant en outre et à juste titre que le calcul comme ses bases sont pour partie erronés en ce que la demanderesse s’est basée sur un contrat avec investissement à hauteur de 60% en unités de compte et sur une hypothèse ou aucun arbitrage n’a été réalisé, ce qui est inexact puisque des arbitrages ont été régularisés antérieurement à ceux objet du présent litige.
Force toutefois est de constater que du fait de la dimension particulièrement technique du domaine financier en cause, madame [D] ne dispose pas par ses propres moyens d’élément suffisant pour prouver le préjudice qu’elle invoque, ce qui exclut de la débouter de ses demandes sur le fondement du seul article 9 du code de procédure civile . Par ailleurs si la société GENERALI critique le montant proposé par la demanderesse, elle ne propose aucun mode de calcul qui aurait pu être discuté contradictoirement.
Ce fait justifie a contrario, par application de l’ article 146 du code de procédure civile, d’ordonner avant dire droit sur la responsabilité de la société GENERALI , une expertise financière dans les termes du dispositif, la consignation des frais d’expertise étant mis à la charge de madame [D].
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce madame [D] qui succombe à l’encontre de la société FINAXY réglera à celle-ci la somme de 1.500 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile , le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile étant accordé à maître Ph.MARINO , avocat et la société FINAXY étant mise hors de cause pour la suite de la procédure.
Toutes les autres demandes seront réservées dont celles relatives aux dépens.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, mixte rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
DECLARE la société FINAXY ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE recevable en son intervention volontaire en lieu et place de la société JL CONSULTANT ;
DEBOUTE madame [J] [D] de ses demandes en tant qu’elles sont formées à l’encontre de la société FINAXY ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la société JL CONSULTANT et MET la société FINAXY hors de cause ;
DIT que la société GENERALI a commis des manquements susceptibles d’engager sa responsabilité à l’endroit de madame [D] ;
Avant dire droit sur la responsabilité de la société GENERALI :
ORDONNE une mesure d’expertise
(avec pour objet de déterminer ou d’exclure l’existence d’un préjudice)
DESIGNE pour y procéder monsieur [Z] [V], expert inscrit sur les listes de cour d’appel de Paris, domicilié [Adresse 3] , [Localité 9] (Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Email : [Courriel 11] ) avec mission de :
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, le contrat PHI 1111 n°2021400707 ayant pris effet le 8 mars 2014 et le contrat PHI 1016 n°2021701205 à effet du 21 novembre 2017 ;
— Dire si les arbitrages réalisés les 6 janvier, 17 mars , 22 mai et 17 novembre 2017, les 10 janvier et 23 novembre 2018 pour le contrat n n°2021400707 et les 10 janvier 2018, 18 septembre 2018 pour le contrat n°2021701205 sont à l’origine de pertes financières pour madame [D]
— Dans l’affirmative chiffré ces pertes en les explicitant
— Dans la négative , expliquer pourquoi aucune perte n’a résulté des arbitrages litigieux
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les deux contrats , leurs avenants
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder aux dites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du CPC, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
FIXE à la somme de 3.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par madame [D] au plus tard pour le 15 juin 2024 ;
Décision du 16 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/00310
N° Portalis 352J-W-B7F-CTRXE
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire de prorogation ou de relevé de caducité du Magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 NOVEMBRE 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
ACCORDE à maître Ph.MARINO avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [D] à payer à la société FINAXY ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RESERVE toutes les autres demandes dont celles relatives aux dépens ;
ORDONNE le renvoi à la mise en état dématérialisée du 12 décembre 2024, 10h10 :
— les parties devant à peine de radiation indiquer s’il a été interjeté appel du présent jugement
— à défaut d’appel pour conclusions en ouverture de rapport de maître MASSON pour madame [D], lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date sus-visée,12h;
RAPPELLE que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier présent lors du prononcé.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Europe ·
- Juge ·
- Motif légitime ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tentative ·
- Trouble ·
- Expert ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Logement social ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Siège social
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Retard ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Avion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Suspension ·
- Prêt ·
- Vanne ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Mesure d'instruction ·
- Téléphonie ·
- Orange
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Adresses ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Facteurs locaux ·
- Valeur ·
- Modification ·
- Expertise ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Coopération intercommunale ·
- Administrateur provisoire ·
- Commune ·
- Syndicat ·
- Expertise ·
- Maire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Adresses
- Habitat ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Virement ·
- Mainlevée ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.