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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 13 déc. 2024, n° 17/02661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 17/02661 – N° Portalis DB3J-W-B7B-EMHP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 13 Décembre 2024
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Septembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024, prorogé au 13 Décembre 2024,
DEMANDEUR
Madame [M] [N] [A] [C] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [J] [A] [Z] [I]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Laure TRIC, avocat au barreau de PARIS plaidant, et Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS, postulant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Maître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT
le à Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER
N° RG 17/02661 – N° Portalis DB3J-W-B7B-EMHP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 6 avril 2018,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [M] [N] [A] [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13],
et
Monsieur [J] [A] [Z] [I]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 4] 1994 par-devant l’officier d’état-civil de [Localité 8] (78) sous le régime de la séparation de biens ;
Déboute Monsieur [J] [I] de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de l’épouse et de ses demandes de dommages et intérêts subséquentes ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Déboute Madame [M] [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er décembre 2017 ;
Vu le projet de liquidation du régime matrimonial établi par Maître [R] [L], Notaire à [Localité 11], le 4 mars 2023,
Dit y avoir lieu à trancher les désaccords persistants relatifs à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux sur le fondement de l’article 267 du Code civil et en conséquence :
dit que Monsieur [J] [I] n’est pas titulaire d’une créance sur son épouse au titre du financement de sa part dans l’acquisition du bien immobilier indivis sis [Adresse 12] à [Localité 11] et en conséquence le déboute de sa demande de voir fixer cette créance à la somme de 49 155 € ;
dit que les 28 pièces d’or sont des biens indivis dont chaque époux se verra attribuer la moitié ;
dit que la somme de 157 000 € prélevée par Monsieur [J] [I] sur un compte indivis du couple s’analyse en une créance au profit de l’indivision à l’encontre de l’époux;
dit qu’il n’existe pas de créance de l’indivision à l’encontre de l’épouse à hauteur de 65.950 euros, ou à titre subsidiaire de 23.950 euros, au titre de retraits et virements effectués depuis le compte joint vers des comptes personnels, et par conséquent déboute l’époux de sa demande à ce titre ;
dit qu’il existe une créance de l’indivision à l’encontre de l’épouse pour l’acquisition d’un box fermé d’un montant de 31.577,41€ , et une autre une créance de l’indivision à l’encontre de l’épouse pour le financement de la soulte relative à la donation-partage du 17 décembre 2002, soit une créance globale de l’indivision à l’encontre de Madame [M] [C] [K] d’un montant de 260 920.41 € ;
dit que le mobilier indivis sera partagé entre les époux.
Rejette les autres demandes présentées au titre des désaccords persistants ;
Condamne Monsieur [J] [I] à payer à Madame [M] [C] [K] la somme de DEUX CENT MILLE EUROS (200 000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [J] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
Supprime la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [J] [I] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [O] ;
Supprime la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [J] [I] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [H] ;
Fixe à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) par mois le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [P] que Monsieur [J] [I] devra verser directement à l’enfant majeur à compter de la présente décision et au besoin l’y condamne ;
Rejette la demande de rétroactivité de la pension alimentaire due pour [P] à compter du 1er septembre 2022;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance;
Dit que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation;
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Dit que cette contribution est due tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Condamne Monsieur [J] [I] au paiement de la somme de QUATRE MILLES EUROS (4 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [J] [I] aux entiers dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
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