Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 16 mars 2026, n° 20/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
No R.G. : N° RG 20/01140 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-G64V
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [I] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], [Localité 2] (MAROC)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006045 du 30/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine ESPADA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (21), demeurant [Adresse 2] d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2508 du 08/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON – 36
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 Janvier 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie en LRAR aux parties pour la notification IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 11 janvier 2021,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I] [P] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], [Localité 2] (MAROC);
et de :
Monsieur [D] [V] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 4] (MAROC) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 5] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’épouse et sur l’acte de mariage ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 20 avril 2020 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les parties n’entendent pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineur est trop jeune pour être informée de son droit à être entendue ;
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée exclusivement par madame [I] [P] ;
Rappelle cependant que monsieur [V] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et d’être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
Réserve les droits de visite paternels ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [V] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 3] (21) due par monsieur [D] [V] à la somme mensuelle de 300€ (trois cent euros);
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision )
Dit que la première revalorisation intervient en janvier 2027 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [V] [D] à payer à madame [I] [P] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [I] [P],
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 3] le seize mars deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Coopération intercommunale ·
- Administrateur provisoire ·
- Commune ·
- Syndicat ·
- Expertise ·
- Maire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Adresses
- Habitat ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Virement ·
- Mainlevée ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Créance
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Suspension ·
- Prêt ·
- Vanne ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Mesure d'instruction ·
- Téléphonie ·
- Orange
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Adresses ·
- Tierce personne
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Europe ·
- Juge ·
- Motif légitime ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Substance toxique ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Psychiatrie ·
- République ·
- Appel ·
- Discours
- Arbitrage ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Manquement
- Loyer ·
- Bail ·
- Facteurs locaux ·
- Valeur ·
- Modification ·
- Expertise ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Dette ·
- Assemblée générale ·
- Adresses
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- République ·
- Garde à vue
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Défense ·
- Assignation ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.