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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 18 sept. 2025, n° 24/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/428
AFFAIRE : N° RG 24/01088 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3JS6
Jugement Rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’opposition à injonction de payer
S.E.L.A.R.L. [F] [H],
représentée par Me [F] [H], [Adresse 1]
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] ENERGIE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 882 997 786,
représentée par Monsieur [U] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie CHAREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR au principal :
Demandeur à l’opposition à injonction de payer
Monsieur [O] [L],
né le 25 Septembre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant pour dernier avocat constitué Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS qui a dégagé sa responsabilité par courrier du 05 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Mai 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025 ;
Me CHAREAU a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Z] ÉNERGIE a déposé le 23 décembre 2022 une requête aux fins d’injonction de payer au tribunal judiciaire de Montpellier au motif que M. [O] [L] aurait laissé impayée une facture d’installation d’un chauffe-eau thermodynamique à son domicile depuis le 28 juillet 2022.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 janvier 2023 par un magistrat du tribunal judiciaire de Montpellier il a été enjoint à M. [O] [L] de payer la somme de 14 447 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022, outre la somme de 180 € au titre des frais accessoires et les dépens.
Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 25 janvier 2023, elle a été signifiée le 8 février 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 28 février 2023 le conseil de M. [O] [L] a indiqué former opposition à ladite ordonnance.
Saisi par M. [O] [L] d’une exception d’incompétence territoriale le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré son tribunal incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Devant le tribunal judiciaire de Béziers la SELARL [D] [X] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] ENERGIE a constitué avocat pour, par ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 2/10/2024, demander au tribunal de :
— CONDAMNER M. [O] [L] à payer la somme de 14.447 €, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens à la SELARL [D] [X] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] ENERGIE,
— DEBOUTER M. [O] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions .
Par message RPVA du 30/4/2025, le conseil de M. [O] [L] a déclaré ne plus intervenir dans le dossier et avoir dégagé sa responsabilité suivant courrier recommandé en date du 5 mars 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
MOTIVATION
Par la communication non contestée des pièces suivantes :
– devis détaillé du 12/11/2021 de la SARL [Z] ENERGIE adressée à M. [O] [L] pour la pose d’une climatisation réversible bi Split de marque Bosch pour un montant total de 18 647,20 € TTC, signé par les parties,
– facture d’acompte du 28/07/2022 adressée à M. [O] [L], mentionnée acquittée pour un montant TTC de 4200 € et signée par les parties,
– procès-verbal de réception des travaux sans réserves à effet du 28/07/2022, établi le 13/9/2022, signé par M. [O] [L] en sa qualité de maître d’ouvrage et par le représentant de l’entreprise installatrice,
– ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 14 447 € en principal, augmenté de 180 € au titre des frais accessoires en date du 23 janvier 2023,
la SELARL [D] [X] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] ENERGIE établit valablement le principe et le quantum de sa créance.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de condamner M. [O] [L] à payer la somme de 14.447 € à la SELARL [D] [X] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] ENERGIE.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [O] [L], partie succombante, à payer à la SELARL [D] [X] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] ENERGIE, la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance du 23 janvier 2023 portant injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [L] à payer à la SELARL [D] [X] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] ENERGIE la somme de 14.447 €,
CONDAMNE M. [O] [L] à payer à la SELARL [D] [X] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] ENERGIE la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [L] aux entiers dépens,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 janvier 2023.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Marie CHAREAU, Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR
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