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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 14 avr. 2026, n° 26/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00199 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MM5
RG INITIAL : 25/363
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Etablissement public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL – COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association EOLE Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 8 juillet 2025 (n°RG 25/363), le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par le CCAS de Wasquehal à l’égard de la société Habitat du Nord a ordonné une expertise judiciaire et commis [Y] [W] afin de l’accomplir.
Par acte délivré à sa demande le 6 février 2026, le CCAS de Wasquehal a fait assigner l’association Eole devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de cette expertise judiciaire.
L’association Eole a constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 10 mars 2026 où elle a été retenue.
Les parties s’accordent sur la demande précitée.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, les parties conviennent de l’intérêt de l’ordonnance commune sollicitée par la demanderesse.
Par conséquent, il sera fait droit à cette demande.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de souligner que le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens de sorte que la demande des parties tendant à ce qu’ils soient réservés ne peut prospérer.
Il convient de le mettre à la charge de le CCAS de [Localité 1] puisque la présente ordonnance intervient à sa demande et, à ce stade, dans son intérêt.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 8 juillet 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 25/363 ;
Déclare les opérations d’expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l’ordonnance précitée opposables et communes à l’association Eole pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ;
Dit que le CCAS de [Localité 1] communiquera sans délai à la nouvelle partie à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de son information sur les diligences déjà accomplies et de recueillir ses observations ;
Fixe à 600 euros (six cents euros) le montant de la consignation que le CCAS de Wasquehal devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 mai 2026 et précise qu’à défaut de consignation dans ce délai les dispositions de la présente ordonnance seront caduques de plein droit ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamne le CCAS de [Localité 1] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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