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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 26 août 2025, n° 24/02236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
*************
RENDU LE VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/02236 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752CW
Le 26 août 2025
DEMANDEURS
Mme [Y] [M]
née le 21 Mars 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
M. [T] [N], demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Mme [W] [X]
née le 07 Février 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie MULIER, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
S.A.S. SAS CIRANO, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 441 350 840 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me David BACHALARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 03 juin 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 août 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] et Mme [M] ont acheté auprès de la société Okazeo un véhicule Mercedes Benz GLA 18 immatriculé [Immatriculation 7] moyennant un prix de 21 869 euros, la somme réglée étant de 10 869 euros après déduction d’une reprise d’un montant de 11 000 euros, avec une garantie contractuelle Cirano bleue pendant un an.
Le véhicule a été livré le 26 août 2022.
Le 26 novembre 2022, le voyant moteur indiquant une avarie des bougies d’allumage est apparu et une réparation a été effectuée par le garage Okazeo.
Le 2 janvier 2023, un voyant moteur s’est allumé, associé à un bruit dès le démarrage, dysfonctionnement ayant nécessité le remorquage du véhicule. Le garage Okazeo a remplacé les quatre bobines d’allumage. Le problème n’étant pas résolu, le véhicule a été déposé le 9 février 2023 au garage Mercedes de [Localité 6] lequel a constaté un problème de combustion sur les cylindres 1 et 4.
Par actes d’huissier du 24 avril 2024, M. [T] [N] et Mme [Y] [M] ont fait assigner la société Cirano et Mme [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir la condamnation in solidum de la société Cirano et de Mme [X] à leur payer la somme de 9 447,24 euros au titre de la réduction du prix pour vices cachés, celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais exposés, en contrepartie de la nécessité de l’immobilisation du véhicule et au titre du préjudice subi dans les transports quotidiens, leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2025, ils maintiennent leurs demandes et sollicitent, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise judiciaire du véhicule.
Ils affirment que le véhicule est affecté de vices cachés qui se sont révélés au fur et à mesure de l’utilisation du véhicule et qui le rendent inutilisable ; que ces vices affectent le moteur au niveau du système d’injection et des cylindres ; que le véhicule est immobilisé depuis le 9 février 2023 ; que selon devis du garage Mercedes du 20 novembre 2023, le remplacement intégral du moteur est nécessaire ; qu’il s’agit de défauts graves, non apparents au moment de la vente ; que, de toute évidence, ils sont antérieurs à la vente ; qu’ils se sont révélés moins de 12 mois après la vente de sorte qu’ils sont présumés exister au moment de la délivrance ; que le coût des réparations s’élevant à 7 479,24 euros, ils sont fondés à obtenir une réduction du prix de vente à hauteur de ce montant.
Ils affirment que le véhicule a été vendu avec une garantie contractuelle d’une durée de 12 mois ; que cette garantie s’applique aux pannes moteur notamment liées au bloc moteur et aux segments ; que la société Cirano doit donc prendre en charge les réparations ; qu’elle ne peut se prévaloir d’une exclusion des vices cachés ; qu’en effet, l’article L. 112-4 du code des assurances dispose que les clauses de police prévoyant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu’en l’espèce, les clauses d’exclusion sont noyées dans une notice d’information de six pages et reproduites en petits caractères sur trois colonnes ; que les exclusions ne sont donc pas apparentes ; que toute la page est rédigée en caractère gras selon la typologie, de sorte qu’elle est privée de tout caractère apparent ou très apparent ; que cette clause ne leur est donc pas opposable.
Ils sollicitent la garantie du vendeur précédent, à savoir Mme [X], indiquant que l’action directe du sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire pour la garantie du vice caché est nécessairement de nature contractuelle ; que Mme [X] était encore propriétaire du véhicule en juin 2022 et que les désordres se sont révélés dans les 6 mois ayant succédé à la cession ; que cette dernière doit répondre de la garantie des vices cachés ; que quelques kilomètres à peine ont été réalisés entre la vente par Mme [X] au garage Okazeo mais également entre la vente faite par ce garage à leur profit ; que cette situation résulte du rapport de l’expertise réalisée par la société Setex, expert de la compagnie d’assurance du garage Okazeo, lequel même non contradictoire, constitue un élément de preuve recevable puisque débattu contradictoirement dans le cadre de l’instance ; qu’à défaut pour Mme [X] de solliciter une mesure d’expertise, ils formulent une demande à cette fin, à titre subsidiaire.
Ils ajoutent qu’ils produisent également le devis de réparation de la société Saga [Localité 6], distributeur et réparateur agréé Mercedes ; qu’au coût du remplacement intégral du bloc moteur et culasse, il convient d’ajouter le coût assumé par Mme [M] du pré-diagnostic du véhicule et de l’expertise avec dépose de moteur soit une somme de 2 268 euros ; qu’ils subissent un préjudice du fait de l’immobilisation depuis plus d’un an du véhicule au sein du garage Mercedes outre le coût des cotisations d’assurance payées pour un véhicule inutilisable.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la société Cirano demande au tribunal de débouter M. [N] et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, de les condamner à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la garantie bleue a pour objet la prise en charge du coût de remise en état ou d’échange de certains éléments constitutifs du véhicule directement occasionnés par une garantie dans les conditions et limites définies contractuellement ; qu’elle a mandaté un expert afin d’examiner le véhicule et identifier la nature des désordres ; que cet expert confirme que les dommages observés étaient au moins à l’état de germe lors de la souscription du contrat et qu’ils sont imputables au garage vendeur ; qu’elle a donc refusé la prise en charge des réparations.
Elle relève qu’il est contestable que la panne intervenue quelque mois après la vente est due à la présence d’un vice caché et que la responsabilité du vendeur doit être retenue ; que les désordres qui existaient au moment de la vente imposent sa mise hors de cause ; qu’en effet, la responsabilité de vendeur au titre de la garantie des vices cachés est exclusive de la sienne alors qu’elle est tierce au contrat de vente ; que sa garantie a pour objet de prendre en charge les dommages dont l’origine est apparue pendant l’exécution du contrat et qu’elle n’a pas vocation à se substituer à la garantie légale du vendeur ; que la non-application de sa garantie en cas de vices cachés est expressément prévue par le contrat ; que cette clause d’exclusion est formulée en termes clairs, précis et non équivoques ; que les causes d’exclusion sont limitativement énumérées ; que les causes d’exclusion répondent aux exigences légales ; qu’elles figurent dans un paragraphe numéroté bien distinct avec un titre en couleur et qu’elles sont mentionnées en caractère gras et de taille normale ; que si l’article L.112-4 du code des assurances impose l’utilisation de caractères très apparents, il n’exige pas que ces caractères soit différents de ceux employés pour l’impression des clauses figurant à proximité ; que la page 3/6 du contrat ne contient que les exclusions contractuelles et qu’elle est imprimée différemment de la page qui la précède ; qu’elle se détache donc du reste du contrat ; qu’il ne peut être prétendu que ces clauses sont noyées dans la notice d’information.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2025, Mme [W] [X] demande au tribunal de :
— constater l’absence de caractérisation des vices cachés,
— constater qu’il n’y a lieu à engager sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés,
— débouter M. [N] et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Cirano de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. [N] et Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’il appartient aux demandeurs de démontrer l’existence d’un défaut grave antérieur à la vente rendant le véhicule vendu impropre à son utilisation ou compromettant son usage ; que M. [N] et Mme [M] se prévalent de prétendus vices affectant le moteur au niveau du système d’injection et des cylindres ; qu’ils produisent le procès-verbal contradictoire de constat établi par les différents experts des assurances ; qu’elle-même n’a jamais été conviée à une quelconque réunion d’expertise ; que le procès-verbal de constat qui n’est pas un rapport d’expertise et n’est pas contradictoire à son égard ; qu’il en est de même du rapport produit par la société Cirano ; qu’une expertise non contradictoire amiable peut être un élément de preuve mais n’est pas suffisante pour établir la preuve d’un fait litigieux ; que, de même, l’antériorité du vice par rapport à la vente n’est pas établie ; qu’elle-même a cédé le véhicule au garage Okazeo le 28 juin 2022 soit a minima six mois avant la première apparition des désordres ; qu’elle a toujours entretenu le véhicule ; qu’il ne peut donc être affirmé en l’absence d’expertise contradictoire que les prétendus vices étaient un état de germe au moment de la vente ; que l’expert a relevé que les dommages sont liés à l’utilisation d’une huile fortement dégradée ; qu’une telle utilisation ne peut lui être reprochée puisque jusqu’au moment de la vente, elle fait entretenir son véhicule par des professionnels ; que la présence des vices cachés affectant le véhicule n’est pas caractérisée ; que les demandes à son encontre doivent donc être rejetées.
À titre subsidiaire, elle souligne que sa responsabilité ne peut être engagée ; qu’elle a toujours entretenu le véhicule et qu’elle l’a revendu à un professionnel, tenu de connaître les vices ; qu’au jour de la vente, le véhicule n’était affecté d’aucun vice ou désordre particulier ; que les vices pouvant affecter un véhicule vendu par un particulier à un professionnel sont considérés comme apparents ; que, dès lors, la garantie des vices cachés n’est pas acquise en ce qui la concerne.
Elle relève que la demande de dommages et intérêts n’est étayée par aucun élément.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 1641 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus, quand bien même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas le vendeur n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine. En revanche, il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il appartient à M. [N] et Mme [M] qui prétendent à l’application de la garantie des vices cachés de rapporter la preuve que le véhicule acheté par eux était, au jour de la vente par la société Okazeo, affecté de vices cachés, rendant ce véhicule impropre à son usage ou en diminuant tellement l’usage qu’ils ne l’auraient pas acquis s’ils avaient connu le vice.
Il convient de rappeler que le véhicule a été livré le 26 août 2022. Le kilométrage affiché était de 126 582 kilomètres.
Il ressort du procès verbal d’examen contradictoire du 8 novembre 2023 (kilométrage de 101 639 kilomètres?) ; que le véhicule a été pris en charge dès le 26 novembre 2022 suite un voyant indiquant une avarie de bougies d’allumage ; qu’une intervention a été faite par le garage Okazeo mais que le voyant moteur s’est allumé début janvier 2023 avec un bruit ; que le 9 février 2023 le garage Mercedes a constaté un problème de combustion sur les cylindres 1 et 4 ; que les analyses d’huile ont démontré une forte présence d’eau dont l’origine peut être liée à différentes causes ; que les experts pensent à une ovalisation du cylindre 4 (défaut d’étanchéité). Par ailleurs, selon devis du 20 novembre 2023, le concessionnaire Mercedes a préconisé un changement du moteur du véhicule.
Outre le fait que ce rapport d’expert n’est pas contradictoire à l’égard de Mme [X] et que ses conclusions, par ailleurs peu affirmatives, ne sont corroborées par aucun autre élément, il ne permet en rien d’affirmer que les désordres affectant le(s) cylindre(s) sont antérieurs à la vente intervenue entre Mme [X] et le garage Okazeo, étant rappelé que dans le cadre d’une action récursoire contre un précédent vendeur, l’acquéreur final ne peut avoir plus de droit que ceux détenus par le vendeur intermédiaire.
En outre, dans l’hypothèse où ce vice aurait existé, au moins en germe, il importe de savoir si le garage Okazeo, professionnel de l’automobile, pouvait se convaincre par un examen ou un essai relevant des vérifications habituelles effectuées par un professionnel lors d’une vente de son existence ; dans une telle hypothèse, le vice ne constituerait pas pour ce professionnel un vice caché.
S’agissant de la mobilisation de la garantie de la société Cirano, il importe également de savoir à quel moment est apparu le vice et s’il préexistait ou non à la conclusion du contrat pouvant bénéficier à M. [N] et Mme [M].
Dans ces conditions, il y a lieu avant dire droit d’ordonner une mesure d’expertise, les éléments produits n’étant pas suffisants.
Dans l’attente de l’issue de l’expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Avant dire droit, ordonne une mesure d’expertise du véhicule Mercedes Benz GLA, immatriculé [Immatriculation 7] ;
Commet pour y procéder M. [F] [B], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai, avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner le véhicule Mercedes Benz GLA immatriculé [Immatriculation 7] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— faire la description des désordres affectant le véhicule, au besoin en constituant un album photographique ;
— en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes (défaut d’entretien, entretien non conforme, défaut d’utilisation, intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ ou aux règles de l’art, intervention incomplète,…) et l’étendue ; préciser si les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage ; à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ; dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule par M. [N] et Mme [M] d’une part et par le garage Okazeo d’autre part ;
— dire si les désordres étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— indiquer si un professionnel pouvait se convaincre par un examen ou un essai relevant des vérifications habituelles effectuées lors d’une vente de l’existence des vices ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [N] et Mme [M] et de Mme [X] en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentaient lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [N], de Mme [M] ou du garage Okazeo, notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par Mme [X] des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ;
— préciser le kilométrage parcouru par M. [N] et Mme [M] mais également, le cas échéant, par le garage Okazeo, depuis les ventes intervenues à leur profit ; indiquer si le vice existait au moment de ces ventes, à tout le moins en germe ;
— indiquer le kilométrage affiché au compteur du véhicule et préciser si le kilométrage est le kilométrage réel ou s’il a été modifié ; déterminer son kilométrage réel au moment de sa vente par la société Cirano à M. [N] et Mme [M] et sa valeur ;
— retracer, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et déterminer si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu avoir un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices de toute nature ; donner son avis sur le préjudice de jouissance ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Dit que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3 000 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [N] et Mme [M], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 27 octobre, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 décembre 2025 pour faire le point sur l’avancement des opérations d’expertise ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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