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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 22/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/00255 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJRW
N° Minute : 25/00952
AFFAIRE
[R] [T]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [N], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[I] [W], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 8 octobre 2021, la [4] ([8]) des Hauts-de-Seine a adressé à Mme [R] [L] [Z] une notification de faits dans le cadre de la procédure des pénalités financières, l’informant de l’engagement d’une procédure de sanction compte-tenu de la présentation d’un faux arrêt de travail.
Par lettre recommandée du 4 janvier 2022, la [9] a adressé à Mme [L] [Z] une notification de prestations indues d’un montant de 634,26 €.
Par une autre lettre recommandée du même jour, la [9] lui a également adressé une notification de pénalité financière pour un montant de 500 €.
Par requête du 22 février 2022, enregistrée le 8 mars 2022, Mme [L] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de l’indu et de la pénalité financière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle seule la [5] a comparu. Mme [R] [L] [Z] a été citée à comparaître le 5 juin 2025, à étude.
Dans sa requête, elle dit être étonnée par les montants demandés (prestations indues et pénalité financière) et fait part de sa situation financière, ne lui permettant pas d’y faire face. Elle demande que son dossier soit réétudié.
A l’audience, la [5] demande au tribunal de :
— déclarer la demande d’annulation de l’indu irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
— confirmer le bien-fondé de la pénalité financière de 500 € notifiée le 4 janvier 2022 ;
— accueillir sa demande reconventionnelle et de condamner Mme [L] [Z] à lui verser la somme de 500 € au titre de la pénalité financière ;
— condamner Mme [L] [Z] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux conclusions de la défenderesse à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, le tribunal a constaté que par courrier du 13 mai 2024, Mme [L] [Z] avait adressé au tribunal diverses pièces, dont un courrier de saisine de la commission de recours amiable accompagné d’un avis de réception, reçu le 16 février 2022.
Par mail du 8 juillet 2025, le tribunal a transmis cette pièce à la caisse et l’a autorisée à émettre des observations dans le cadre d’une note en délibéré, sous un délai de 15 jours. Par mail du 17 juillet 2025, la caisse a adressé au tribunal une note en délibéré, soutenant la demande d’irrecevabilité du recours concernant l’indu.
Le jugement sera contradictoire, en application de l’article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir relative à la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Elle peut être soulevée en tout état de cause.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, Mme [L] [Z] a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée réceptionnée le 16 février 2022.
La caisse soulève que Mme [L] [Z] a saisi le tribunal sans attendre que le délai imparti à la commission de recours amiable pour statuer soit écoulé.
Or, les fins de non-recevoir pouvant être régularisées avant que le tribunal statue, il y a lieu de relever que la commission de recours amiable a bien été saisie avant la saisine du tribunal, et que la décision de rejet implicite est intervenue avant l’audience au fond.
Par conséquence, la demande d’irrecevabilité formée par la [5] sera rejetée et le recours en contestation de l’indu sera déclaré recevable.
Sur la contestation de l’indu et de la pénalité financière
Au soutien de sa contestation de l’indu et de la pénalité financière, Mme [L] [Z] fait valoir sa situation financière. Or, cet élément n’est pas de nature à affecter le bien-fondé des créances justifiant les notifications de payer.
En l’absence d’autres moyens formulés, le tribunal déboute Mme [L] [Z] de ses contestations.
Le tribunal constate l’absence de demande reconventionnelle de la caisse concernant l’indu de prestations.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale :
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
(…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, notamment de la notification de faits dans le cadre de la procédure des pénalités financières du 8 octobre 2021 qu’il est reproché à Mme [L] [Z] d’avoir transmis un faux arrêt de travail.
La caisse affirme que le [Adresse 7] a confirmé que l’assurée ne faisait pas partie de sa patientèle.
Toutefois, la caisse n’apporte aucune pièce justifiant de la réalité des faits fondant sa créance. Or, s’agissant d’une demande reconventionnelle, c’est à la caisse de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance.
En conséquence, il convient de débouter la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement de la pénalité financière.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de dire que compte-tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la [5] de sa fin de non-recevoir relative à la contestation de l’indu de Mme [R] [L] [Z] ;
REÇOIT Mme [R] [L] [Z] en son recours en contestation de l’indu ;
L’EN DÉBOUTE ;
REÇOIT Mme [R] [L] [Z] en son recours en contestation de la pénalité financière;
L’EN DÉBOUTE ;
DÉBOUTE la [5] de sa demande reconventionnelle en paiement de la pénalité financière d’un montant de 500 euros ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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