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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 12 déc. 2024, n° 21/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01925 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HPVI
Madame [R] [T] /c Monsieur [Z] [B] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 21/01925 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HPVI
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Mme [T] + M. [X]
par LRAR
le
Délivrance copie certifiée conforme à Me TABAK + Me DONAT
le
Extrait exécutoire [13] le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 décembre 2024
dans l’affaire entre :
Madame [R] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me TABAK Alexandre, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [Z] [B] [X]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me DONAT David, avocat au barreau de MLHOSUE, vestiaire 26
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 21/01925 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HPVI
Madame [R] [T] /c Monsieur [Z] [B] [X]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 janvier 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [R] [T] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 20]
et
Monsieur [Z] [B] [X]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 14] (ALGÉRIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 7] 2016 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 19] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [R] [T]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 20]
* Monsieur [Z] [B] [X]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 14] (ALGÉRIE) ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 12 octobre 2021, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande tendant à enjoindre Monsieur [Z] [B] [X] de communiquer son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 ;
DIT que Monsieur [Z] [B] [X] devra verser à Madame [R] [T] une prestation compensatoire d’un montant de 10000 € (dix-mille euros) en 90 mensualités de 110 euros et une mensualité de 100 euros, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que
le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [B] [X] de sa demande d’exercice conjointe de l’autorité parentale ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de
[X] [V] née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 20] (68)
à la mère ;
RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [R] [T] épouse [X] ;
N° RG 21/01925 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HPVI
Madame [R] [T] /c Monsieur [Z] [B] [X]
DIT que le droit de visite de Monsieur [Z] [B] [X] à l’égard de l’enfant s’exercera pour une période de 12 mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre de l’espace de rencontre “Pas à pas” ([Adresse 4] – tel: [XXXXXXXX01]) ;
DIT que les rencontres auront lieu dans les locaux de cette association deux fois par mois pendant une durée d’une heure trente et selon le calendrier établi par l’espace de rencontre après concertation des parents ;
DIT que les parents devront prendre contact avec le responsable de l’espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite ;
DIT que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais à chacun des parents ;
DIT que le parent avec lequel l’enfant réside habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener l’enfant à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenu avec le service ;
DIT que le père y rencontrera l’enfant en présence des accueillants qui continueront à l’aider à renouer un dialogues avec elle ;
DIT que, si au cours de la mesure le responsable de l’espace de rencontre pense opportun de permettre au parent visiteur de sortir des locaux avec l’enfant, il en informera les parents, et les invitera, en cas de désaccord, à saisir le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 1180-5 du CPC ;
DIT qu’à l’issu de la mesure, les parties fixeront à l’amiable l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père et pourront soumettre au juge aux affaires familliales leur accord aux fins d’homologation ;
DIT qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales et ce, de manière à éviter une interruption des contacts entre le père et l’enfant ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, le responsable de l’espace de rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission qui sera adressée aux parties et au juge aux affaires familiales ;
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir pris contact avec le service dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DIT que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du CPC, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [B] [X] de sa demande de suppression de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à compter du 1er juillet 2023 ;
DIT que Monsieur [Z] [B] [X] devra verser à Madame [R] [T] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 250 €, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) = nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une decision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de tells menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] – ou [17] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [15] uniquement, au [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile par Madame [R] [T] épouse [X] ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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