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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 févr. 2025, n° 24/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00804 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFNJ
Jugement du 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00804 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFNJ
N° de MINUTE : 25/00642
DEMANDEUR
Madame [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Estelle BATAILLER de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 154
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS SECTION ENFANTS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [U] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Estelle BATAILLER de l’AARPI KADRAN AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00804 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFNJ
Jugement du 27 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 décembre 2022, Madame [D] [Y] [C] a déposé un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la prestation de compensation du handicap et la carte mobilité inclusion mention invalidité et stationnement.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 30 mai 2023, Madame [D] [C] s’est vu refuser l’allocation aux adultes handicapés, son taux d’incapacité étant estimé comme compris entre 50% et 80%.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué la CMI mention priorité et stationnement.
Le 14 novembre 2023, Madame [D] [C] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH.
Par décision du 5 décembre 2023, la CDAPH a rejeté sa contestation au motif que son recours est irrecevable.
Par courrier de son conseil du 23 février 2024, Madame [D] [C] a de nouveau déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH.
Par décision du 2 avril 2024, la CDAPH lui a de nouveau refusé l’AAH.
Par requête reçue le 26 mars 2024 au greffe, Madame [D] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la CDAPH. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/804.
Par requête reçue le 20 juin 2024 au greffe, Madame [D] [C] a de nouveau saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/1399.
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°1 déposées et oralement développées à l’audience, Madame [D] [C], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— à titre principal, annuler la décision de la MDPH et lui attribuer l’AAH,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de l’examiner et de dire si elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et ordonner que les frais soient à la charge de la MDPH,
— en toute hypothèse, condamner la MDPH à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, elle fait valoir qu’elle n’est plus en capacité de travailler et qu’elle n’a pas repris d’activité professionnelle depuis 1997.
Par conclusions reçues le 19 décembre 2024 au greffe, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [C] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 30 mai 2023, du 5 décembre 2023 et du 2 avril 2024 et rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que Madame [C] présente des déficiences auditive et motrice entraînant des difficultés notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 80%. Concernant sa situation professionnelle, elle soutient que l’usagère ne travaille pas depuis 1997, n’est pas reconnue inapte à occuper un poste sédentaire sur au moins un mi-temps de sorte qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que l’AAH ne peut lui être accordée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Mme [C] a saisi deux fois le tribunal les 26 mars et 20 juin 2024 d’une même contestation portant sur le refus d’attribution de l’AAH.
Il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ensemble les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/804 et RG 24/1399.
Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 24/804.
Sur les demandes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et d’expertise
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction […]”.
En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la MDPH, complété par le docteur [B] le 28 septembre 2022, fait état de vertiges invalidants, d’une surdité, de tendinites au coude, hanche et épaule. Le médecin note des signes cliniques invalidants permanents notamment des vertiges intensifs (termes illisibles) et des douleurs diffuses. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin mentionne un périmètre de marche de 150 mètres, l’utilisation de cannes à l’intérieur et l’extérieur, un ralentissement moteur et le besoin de pauses et d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Mme [C] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les activités suivantes : marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, la préhension de ses mains et la motricité fine, la gestion de sa sécurité personnelle, faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination fécale. Mme [C] réalise avec aide humaine les acticités suivantes : s’habiller, se déshabiller et faire des démarches administratives. Elle ne peut faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Le médecin mentionne un retentissement sur la vie sociale et familiale avec la présence d’un aidant familial, son mari et ses enfants pour les tâches ménagères et l’accompagnement. Il fait également état d’un retentissement sur la recherche d’emploi indiquant une impossibilité de travailler. Il conclut à une invalidité totale supérieure à 80%, des vertiges graves permanents avec douleurs fréquentes entraînant des traumatismes répétitifs et une polypathologie.
A l’appui de sa contestation, elle verse aux débats un certificat du docteur [B] du 13 février 2024 qui indique que sa patiente “présente une polypathologie complexe aggravée depuis la sleeve gastrectomie : vertiges itératifs, SAS apnée sommeil, polyneuropathie des membres supérieur et inférieur, sigmoïdite, chrondropathie des 2 genoux, surdité et dépression chronique. Cet état limite ses possibilités de déplacement et nécessite un accompagnement permanent. Sa capacité de travail est inexistante du fait de son état de santé et des effets secondaires des traitements”
Compte tenu des termes du certificat médical initial et de l’évaluation par le docteur [B] du taux d’incapacité de Madame [C], celle-ci n’apparaît pas mal fondée à soutenir que l’évaluation d’un taux d’incapacité inférieur à 80% est injustifiée.
Par conséquent, il apparaît nécessaire de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de Madame [D] [C] et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.”
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro RG 24/804, des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/804 et RG 24/1399 ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [I] [W],
demeurant au [Adresse 2]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 7]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 23 décembre 2022, de:
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements;après examen, décrire les lésions dont souffre Madame [D] [C],entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros :
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que la maison départementale des personnes handicapées doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois à compter du présent jugement et au plus tard le 27 juin 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 4 septembre 2025, à 15 heures, en salle P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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