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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 sept. 2025, n° 25/51855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51855
N° Portalis 352J-W-B7J-C6SSL
N° : 5
Assignation du :
12 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 septembre 2025
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [M] [R] veuve [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [W] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Maître Jano EL HAYEK, avocat au barreau de PARIS – #D0181
DEFENDERESSE
Madame [E] [N]
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Maître Michael BROSEMER, avocat au barreau de PARIS – #L0152
DÉBATS
A l’audience du 18 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 23 mars 2022, Mme [M] [R] épouse [S] et Mme [W] [H] en qualité de co-indivisaires, ont donné à bail commercial à Mme [E] [N] épouse [I] un local situé [Adresse 3] à [Localité 9] pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2022, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 19.260 € hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, terme à échoir outre le paiement d’une provision trimestrielle sur charges de 410 €.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 25 avril 2024, un commandement de payer la somme de 16.255 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 2ème trimestre 2024, échéance du deuxième trimestre 2024 incluse et visant la clause résolutoire.
C’est dans ces conditions que se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Mme [M] [D] et Mme [W] [D] ont, par exploit délivré le 12 mars 2025, assigné Mme [E] [N] devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur l’immeuble sis [Adresse 2] en application de l’article L. 145-41 du Code de commerce ;
ordonner l’expulsion de Mme [N] des locaux sis [Adresse 2] ainsi que celle de tout occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier conformément aux articles L.411 et suivants du Code de procédure civile d’exécution ;
condamner Mme [N] au paiement par provision des loyers et charges impayés à savoir la somme de 16.255 € conformément aux dispositions de l’article 1728 du Code civil, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément à l’article 1231-7 du Code civil ;
condamner Mme [N] au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il conviendra de fixer à la somme du dernier terme de loyer et charges, à savoir 1.863 € et ce à compter du 26 mai 2024 jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef en application de l’article 1382 du Code civil, augmentés des intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir conformément à l’article 1231-7 du Code civil ;
condamner Mme [N] au paiement par provision de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir conformément à l’article 1231-7 du Code civil ;
condamner Mme [N] aux entiers dépens et ce en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Mme [N] a constitué avocat à l’audience du 31 mars 2025.
Le dossier a été appelé à l’audience du 22 avril 2025 et renvoyé pour vérification de l’apurement de la dette. Le dossier a été appelé à l’audience du 18 juillet 2025.
Mesdames [R], représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Mme [N] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Au cas particulier, le contrat de bail du 23 mars 2022 contient une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 25 avril 2024 mentionne le délai d’un mois pour apurer ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 I du code de commerce. En outre, un décompte des sommes dues y est reproduit et le commandement rappelle que le loyer trimestriel hors charges s’élève à la somme de 5097 €, à laquelle s’ajoute la somme de 492 euros au titre de la provision pour charges, permettant ainsi au locataire d’en contester la régularité.
Toutefois, pour rapporter la preuve de ce que le preneur ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai qui lui était imparti, les bailleresses ne produisent aucun décompte complet postérieur à la délivrance du commandement de payer permettant d’établir que le preneur n’a pas acquitté les causes du commandement dans le délai d’un mois. Par ailleurs il ressort des éléments du dossier que des règlements sont intervenus postérieurement au commandement de payer dès lors qu’un document fait apparaître un arriéré locatif dû au 1er juillet 2025 de 10 344 € n’incluant que des échéances impayées de l’année 2025 et dès lors n’incluant pas les échéances visées comme impayées dans le commandement de payer.
Faute de rapporter la preuve de ce que le commandement de payer est demeuré infructueux et partant que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que les demandes subséquentes d’expulsion, de transport et séquestration des biens et de paiement par provision d’une indemnité d’occupation ne sauraient prospérer devant le juge des référés et il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués au titre de l’acquisition de la clause résolutoire font obstacle à l’octroi de toute provision sur la créance locative alléguée dès lors qu’en l’absence de décompte susceptible d’établir le montant de la créance alléguée, la preuve de l’existence d’une obligation de payer non sérieusement contestable n’est pas rapportée.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Les demanderesses, succombant à l’instance, conserveront la charge des dépens.
En outre, en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
DISONS n’y avoir lieu au référé sur les demandes d’expulsion, de transport et séquestration des biens, de provision sur indemnité d’occupation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
LAISSONS LES DÉPENS de l’instance à la charge de Mesdames [M] [S] née [R] et Mme [W] [R];
DÉBOUTONS Mesdames [M] [S] née [R] et Mme [W] [R] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Fait à [Localité 8] le 04 septembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Nadja GRENARD
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