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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 2 oct. 2025, n° 22/14747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/14747 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYODI
N° PARQUET : 23-122
N° MINUTE :
Assignation du :
05 décembre 2022
AJ du TJ DE [Localité 8]
du 30 Août 2022
N° 2022/017361
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 7]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
élisant domicile chez Maître [H] [D],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maîttre [H] [D],
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017361 du 30/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 02/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/14747
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation de M. [F] [B] délivrée le 5 décembre 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [B] notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [B], se disant né le 19 juin 1982 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 17 du code civil. Il expose que son père, M. [Y] [B], né le 30 juillet 1952 à [Localité 6] (Algérie), est français pour être le fils de [Z] [B], né le 9 avril 1932 à [Localité 6] (Algérie), qui a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 23 décembre 1964 et qu’ainsi, mineur au moment de la souscription, il a suivi la condition de son père.
Le ministère public demande au tribunal de débouter M. [F] [B] de ses demandes et de dire qu’il n’est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de dix-huit ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [F] [B], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, et, d’autre part, d’établir que lui-même était mineur de dix-huit ans lorsque son père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, l’acte de naissance de M. [Y] [B] indique que son père est [Z] [B] (pièce n°4 du demandeur).
Pour justifier de l’état civil de ce dernier, le demandeur produit une copie intégrale de l’acte de naissance d'[Z] [B] qui mentionne comme date de naissance le 7 avril 1932 (pièce n°6 du demandeur) et une autre copie de l’acte de naissaissance qui mentionne comme date de naissance le 9 avril 1932 (pièce °13 du demandeur).
Il est produit également la copie intégrale de l’acte de mariage d'[Z] [B] qui mentionne comme date de naissance de ce dernier le 9 avril 1932 (pièce n°5 du demandeur).
Décision du 02/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/14747
Pour démontrer que son grand-père revendiqué est français, le demandeur produit une photocopie de la copie certifiée conforme à l’original du certificat de nationalité française délivré à [A] [B], né le 9 avril 1932 à [Localité 6], mentionnant que ce dernier a souscrit une déclaration de nationalité française le 23 décembre 1964 (pièce n°7 du demandeur).
Comme le relève à juste titre le ministère public, il y a une divergence entre la date de naissance du grand-père revendiqué, [Z] [B], mentionnée dans les deux copies de son acte de naissance versées aux débats, tantôt 7 avril 1932, tantôt 9 avril 1932 et la date de naissance d'[Z] [B] mentionnée dans son acte de mariage et dans le certificat de nationalité française délivrée à [A] [B] est le le 9 avril 1932.
Le demandeur indique « qu’il s’agit d’une erreur commise par l’agent municipal ayant délivré l’acte critiqué, que c’est bien le 9 avril 1932 le jour de sa naissance, ainsi qu’il ressort de la nouvelle levée de l’acte ».
Or, cette erreur apparaît tant sur l’acte de naissance que sur l’acte de mariage du grand-père revendiqué, que seule la production de la souche de l’acte de naissance d'[Z] [B] aurait pu éclairer le tribunal sur cette divergence dans les actes d’état civil produites.
La divergence ainsi constatée quant à la date de naissance d'[Z] [B] ne permet ainsi pas d’établir l’identité de personne entre [Z] [B], né le 7 avril 1932 et celui né le 9 avril 1932 et qui aurait souscrit une déclaration de nationalité française.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner le caractère probant de la photocopie du certificat de nationalité française versé aux débats, il est relevé que M. [F] [B] échoue à démontrer la nationalité française de son grand-père dont il revendique la nationalité française.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [F] [B] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [B] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française par filiation ;
Juge que M. [F] [B], né le 19 juin 1982 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [F] [B] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 02 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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