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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 avr. 2026, n° 25/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00958 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQJG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/00958 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQJG
DEMANDERESSE :
Mme [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mathieu VILLARS substituant Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur VAN BRUSSEL, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] [E] née le 18 novembre 1988, salariée au sein des Partisans du Goût comme responsable de caisse, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 28 mars 2024 accompagnée d’un certificat médical initial daté du 11 mars 2024 visant une « dépression anxieuse réactionnelle ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil qui a retenu la date du 30 août 2023 au titre de la 1ère constatation médicale puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France au motif d’une pathologie hors tableau.
Par un avis du 05 novembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [D] [E] ; il énonce " il s’agit d’une femme de 34 ans à la date de la constatation médicale, exerçant depuis 2012 la profession de responsable de caisse.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour une dépression anxieuse réactionnelle avec une date de 1ère constatation médicale fixée au 30 août 2023(date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par décision en date du 8 novembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Le 7 janvier 2025, Mme [D] [E] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie.
En sa séance du 29 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [D] [E].
Par requête du 25 avril 2025, Mme [D] [E] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Par décision du 11 septembre 2025, le tribunal a avant dire droit désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 4], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme [D] [E] à savoir une « depression anxieuse réactionnelle » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles
Et dit que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis.
L’avis a été rendu le 16 décembre 2025.
Il énonce : « l’assurée travaille pour la même enseigne depuis 2012 comme hôtesse de caisse puis responsable de caisse. La description des conditions de travail retrouve une surcharge de travail, des responsabilités disproportionnées par rapport au poste occupé, un manque de soutien et de reconnaissance de la hiérarchie. De nombreux témoignages viennent confirmer les propos de la salariée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
L’affaire a été réinscrite et évoquée le 19 février 2026.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions le conseil de Mme [D] [E] sollicite de :
— Dire que la maladie dont souffre Mme [D] [E] a une origine professionnelle
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la CPAM aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie s’en est rapporté et a sollicité le débouté au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
En l’espèce l’avis du CRRMP désigné n’étant pas contesté, il convient de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La CPAM qui succombe, sera condamnée aux dépens ; il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [D] [E] au titre des frais irrépétibles dès lors que la caisse était tenue par l’avis défavorable du 1er CRRMP.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la maladie déclarée par Mme [D] [E] le 28 mars 2024 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 5] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Pôle social
N° RG 25/00958 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQJG
[D] [E] C/ CPAM DE [Localité 6]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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