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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 29 juil. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. ALLIANZ IARD, L' E.U.R.L. REMORQUES [ G ], en qualité d'assureur de la SARL REMORQUES [ G ] |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00179
N° Portalis DB2P-W-B7J-EX63
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 29 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [S]
née le 29 Septembre 1980 à CHAMBERY (73),
demeurant 158 rue Georges Clémenceau 73490 LA RAVOIRE
Monsieur [B] [S]
né le 19 Février 1950 à LA TRONCHE (38),
demeurant 158 rue Georges Clémenceau 73490 LA RAVOIRE
représentés par Maître Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
L’E.U.R.L. REMORQUES [G]
immatriculée au RCS de Besançon sous le n° 530.039.510,
dont le siège social est sis 11 rue du Tertre 25580 ETALANS, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien PERRIER de la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A. ALLIANZ IARD
en qualité d’assureur de la SARL REMORQUES [G]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291,
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 29 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DES MOTIFS
Le 6 septembre 2022, Monsieur [B] [S] a acquis auprès de la SARL REMORQUES [G] une remorque fourgon magasin sur mesure pour un montant de 17.878,80 € TTC, dans l’intention de l’offrir à sa fille, Madame [Z] [S].
En août 2024, cette dernière a constaté plusieurs dysfonctionnements affectant le matériel, ce qui l’a conduit, avec Monsieur [B] [S] à engager diverses démarches amiables et à faire réaliser plusieurs expertises amiables.
Suivant exploits du commissaire de justice en date du 21 et 27 mai 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [B] [S] et Madame [Z] [S] ont fait assigner la SARL REMORQUES [G] et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SARL REMORQUES [G], devant le Juge des référés du Présent Tribunal, sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de :
— JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [B] [S],
— ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec la mission détaillée dans l’assignation,
— JUGER que cette expertise sera réalisée au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SARL REMORQUES [G],
— CONDAMNER la SARL REMORQUES [G] à faire l’avance des frais d’expertise,
— RESERVER les frais irrépétibles et dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 25/00179.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle Monsieur [B] [S] et Madame [Z] [S] se sont désistés de leur instance.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SARL REMORQUES [G], qui avait conclu le 12 juin 2025, a indiqué ne pas s’opposer au désistement de Monsieur [B] [S] et Madame [Z] [S] tout en maintenant sa demande de condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Conseil de Monsieur [B] [S] et Madame [Z] [S] s’est opposé à cette demande.
La SA ALLIANZ IARD a constitué avocat qui n’a pas conclu au fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du Code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’état des éléments versés aux débats quant à l’évolution du litige entre les parties et alors que le défendeur qui avait conclu au fond a accepté le désistement de Monsieur [B] [S] et Madame [Z] [S], celui-ci doit être déclaré parfait.
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile et en l’absence d’accord des parties, Monsieur [B] [S] et Madame [Z] [S] conservent la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…).
En l’espèce, aucun élément d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la demande de l’EURL REMORQUES [G] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à Monsieur [B] [S] et Madame [Z] [S] de leur désistement d’instance,
CONSTATONS qu’il est parfait,
DEBOUTONS la SARL REMORQUES [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [B] [S] et Madame [Z] [S] aux entiers dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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