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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mai 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI VINTHILLAC, SARL ALIZE 360, à, SARL c/ SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM |
Texte intégral
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T46V
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00578 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T46V
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SARL ALIZE 360
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE
SCI VINTHILLAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDERESSE
SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM, domiciliée [Adresse 3], prise en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 29 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 avril 2022, la SCI VINTHILLAC a donné à bail à la société W.H.S WORLDHAIL SYSTEM, un local commercial situé [Adresse 2].
Estimant que le compte locatif de la société W.H.S WORLDHAIL SYSTEM était débiteur, la SCI VINTHILLAC lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 26 septembre 2024, pour un montant total de 18.926,24 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la SCI VINTHILLAC a assigné la société W.H.S WORLDHAIL SYSTEM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
prononcer la résiliation du bail commercial souscrit par les parties le 22 avril 2022 ; ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société W.H.S WORLDHAIL SYSTEM ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;condamner la société W.H.S WORLDHAIL SYSTEM à régler à la SCI VINTHILLAC à titre provisionnel, une somme de QUARANTE-QUATRE MILLE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET QUATRE-VINGT SIX CENTIMES (44.161,22 euros), à parfaire, au titre de son arriéré de loyer charges et accessoires dû à la date de résiliation du bail commercial, outre les intérêts de retard contractuels fixé à 30% par mois de retard dans les conditions de l’article 10 du bail ; condamner, en cas de résiliation du bail, la société W.H.S WORLDHAIL SYSTEM à payer à la SCI VINTHILLAC, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation journalière égale au montant du loyer journalier en vigueur à la date de résiliation majoré de 150%, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, et ce jusqu’à la reprise des lieux par le bailleur ;juger qu’en cas de résiliation dudit bail, le dépôt de garantie d’un montant de 13.821,87 euros restera définitivement acquis à la SCI VINTHILLAC ;condamner la société W.H.S WORLDHAIL SYSTEM à payer à la SCI VINTHILLAC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société W.H.S WORLHAIL SYSTEM aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’huissier, d’ores et déjà, payés au titre de la signification de la présente assignation ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 avril 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI VINTHILLAC, remet des conclusions récapitulatives actualisant ses demandes sans PV de signification par commissaire de justice.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la société W.H.S WORLDHAIL SYSTEM n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de l’absence de preuve de la signification des conclusions récapitulatives par commissaire de justice à la partie défenderesse, le respect du principe du contradictoire impose de ne pas tenir compte desdites conclusions.
Il sera donc statué sur les demandes formulées aux termes de l’assignation.
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 septembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 18.926,24 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au troisième trimestre 2024 inclus.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 44.015,86 euros arrêté au 1er janvier 2025, échéance du premier trimestre 2025 inclus.
Il ressort, par ailleurs, de ce décompte que postérieurement à la délivrance du commandement de payer la partie défenderesse a réglé les sommes suivantes :
— 6.308,75 euros le 08 octobre 2024 ;
— 6.308,75 euros le 28 octobre 2024.
Le fait que la société W.H.S WORLDHAIL SYSTEM n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 26 octobre 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société W.H.S WORLDHAIL SYSTEM, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société W.H.S WORLDHAIL SYSTEM ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 26 octobre 2024 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au tiers des loyers et charges trimestriels normalement exigibles, soit la somme mensuelle de 6.308,75 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI VINTHILLAC.
Il n’y a pas lieu, en effet, de faire droit à la demande visant à ce que l’indemnité d’occupation journalière soit fixée au montant du loyer journalier majoré de 150%, cette stipulation du bail étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.Il en est de même s’agissnt du dépôt de garantie et toutes autres clauses, manifestement de nature pénale, qui mettent à la charge du preneur défaillant des indemnités au-delà des loyers, des charges, des taxes normalement exigibles, ou des indemnités d’occupation équivalentes.
Le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 44.015,86 euros arrêté au 1er janvier 2025, échéance du 1er trimestre 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société W.H.S WORLDHAIL SYSTEM est redevable envers la SCI VINTHILLAC de la somme provisionnelle de 44.015,86 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du1er trimestre 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société W.H.S WORLDHAIL SYSTEM, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
Il n’y a pas lieu, en effet, de fixer les intérêts de retard à 30% par mois de retard conformément aux stipulations du bail, une telle stipulation étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Pour la même raison, il convient de débouter la partie demanderesse de sa demande visant à ce que le dépôt de garantie lui demeure acquis.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société W.H.S WORLDHAIL SYSTEM qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 26 octobre 2024, du bail daté du 22 avril 2022, consenti par la SCI VINTHILLAC à la société W.H.S WORLDHAIL SYSTEM, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société W.H.S WORLDHAIL SYSTEM et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société W.H.S WORLDHAIL SYSTEM à payer à la SCI VINTHILLAC une somme provisionnelle de 44.015,86 euros (QUARANTE QUATRE MILLE QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 1er janvier 2025 (échéance du 1er trimestre 2025 comprise), majorée des ntérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2025 ;
CONDAMNONS la société W.H.S WORLDHAIL SYSTEM au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 6.308,75 euros TTC (SIX MILLE TROIS CENT HUIT EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI VINTHILLAC ;
CONDAMNONS la société W.H.S WORLDHAIL SYSTEM à payer à la SCI VINTHILLAC la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société W.H.S WORLDHAIL SYSTEM aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 27 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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