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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 avr. 2025, n° 24/50536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Centre d'imagerie médicale [ Localité 12 ], La CPAM - DIRECTION DU CONTENTIEUX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/50536 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3VIP
AS M N° : 2
Assignation du :
17 Janvier 2024
AJ du TJ DE [Localité 11] du 21 Février 2023 N° 2022/037698[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 avril 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Sandra BURY, avocat au barreau de PARIS – #E1446
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/037698 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDERESSES
Le CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS – #A0845
La CPAM – DIRECTION DU CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [X] [J]
Centre d’imagerie médicale [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS – #D1173
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [V] expose qu’à l’occasion d’une consultation chez le docteur [B] [O], chirurgien ORL pour examiner des nodules présentes au niveau de la gorge, il lui a été diagnostiqué, en 2019 une tumeur justifiant une prescription d’une cytoponction thyroïdienne afin de déterminer, avant l’intervention chirurgicale, s’il s’agissait d’une tumeur maligne ou bénigne.
C’est ainsi qu’il prenait rendez-vous auprès du [Adresse 8] [Localité 12] afin d’effectuer ce prélèvement qui était réalisé le 22 mai 2019 à 15h10 par le Docteur [X] [J], les résultats devant lui être adressés sous 8 jours.
Cependant, les résultats ne lui étant pas parvenus, malgré différentes relances auprès du Centre d’imagerie – lequel affirmait que les résultats avaient été adressés par voie postale – M. [V] tentait de prendre un nouveau rendez-vous dans un autre centre d’imagerie démarche à laquelle il renonçait en raison du délai d’attente, de sorte qu’il réalisait finalement un nouveau prélèvement, en urgence grâce au service de l’hôpital [10] de Pathologie et d’Imagerie dans le [Localité 1], le 1er août 2019. Les résultats ont permis de constater que les nodules étaient bénins. Une intervention était ensuite pratiquée à l’hôpital [9].
M. [V] indique qu’il semblerait que les prélèvements auraient été perdus entre le cabinet de radiologie et le Laboratoire. Or il a été relancé à plusieurs reprises pour le paiement de la somme de 45,94 euros, notamment par le biais d’une société de recouvrement en janvier 2020. C’est dans ces conditions qu’il a adressé une lettre au centre d’imagerie le 22 janvier 2020 afin de contester ce paiement et réclamer une nouvelle fois ses résultats.
Il ajoute avoir reçu une lettre du 30 janvier 2020 du laboratoire Praxea qui indiquait avoir «régularisé la situation» et adressé le compte rendu d’examen en juillet 2019, compte-rendu jamais reçu ni par le patient, ni par le Docteur [O].
C’est dans ces conditions qu’invoquant les souffrances endurées par la réalisation d’une seconde ponction, et l’angoisse ressentie dans l’attente des résultats et la crainte des conséquences en cas de malignité des nodules, M. [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a, par actes de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, assigné en référé le [Adresse 8] [Localité 12] et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2024, à laquelle :
— le demandeur a maintenu sa demande d’expertise et sollicité à titre subsidiaire une provision de 2.000 euros sur l’indemnisation de son préjudice ;
— le [Adresse 8] [Localité 12] a déposé des conclusions tendant à titre principal au rejet de la demande et subsidiairement à formuler des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— M. le Docteur [X] [J], praticien ayant pratiqué la ponction le 23 mai 2019, a déclaré intervenir volontairement et déposé des conclusions tendant à formuler des protestations et réserves sur la demande d’expertise en sollicitant la désignation d’un expert radiologue.
Le président a interrogé les parties sur l’opportunité d’un rapprochement amiable et invité à formuler toutes observations à ce propos dans les 15 jours. La décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
Les conseils du Centre d’imagerie médicale [Localité 12] et de M. [J] ont indiqué, par correspondances des 14 et 15 février 2024, refuser de proposer une indemnisation au demandeur.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des référés a délivré aux parties une injonction d’avoir à rencontrer un médiateur à désigner par l’Association européenne des médiateurs dont les coordonnées étaient omises dans la décision.
Suite à l’interrogation par mail du 14 janvier 2025 adressée par Maître Boileau, conseil du Docteur [J], le greffe des référés a pris l’attache des parties pour connaître l’issue réservée à l’injonction délivrée en précisant les coordonnées de l’Association des médiateurs européens, et en les informant que l’affaire serait appelée à l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience du 14 mars 2025, M. [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, confirmé qu’il était favorable à la mise en place d’une médiation, en précisant que les parties défenderesses ne s’étaient pas présentées à la réunion d’information organisée par le médiateur.
A défaut de médiation, il maintient sa demande d’expertise telle que résultant de son assignation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le [Adresse 8] [Localité 12] demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [G] [V] de sa demande d’expertise médicale ;
A titre subsidiaire :
DONNER acte au Centre d’Imagerie Médicale [Localité 12] de ses protestations et réserves sur les
faits exposés dans l’assignation et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée.
DESIGNER pour la conduite des opérations d’expertise un expert spécialisé en anatomopathologie, avec possibilité de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, et
RESERVER les dépens.
Son conseil rappelle que le centre d’imagerie est opposé à l’organisation d’une médiation et s’interroge sur l’utilité de l’expertise sollicitée, le seul préjudice invoqué étant un préjudice moral.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [J], intervenant volontaire, demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en radiologie, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais de M. [V].
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur le Docteur [X] [J].
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par M. [V] que celui-ci a subi une “cytoponction sous contrôle echographique d’une formation nodulaire de la thyroïde droite” le 22 mai 2019 ainsi que cela ressort du compte rendu signé par le Docteur [X] [J] qui précise que “les lames sont envoyées au laboratoire Tolbiac”, mais que les résultats des analyses réalisées à la suite de ce prélèvement n’ont jamais été portées à la connaissance de M. [V] ; ce dernier souligne avoir en outre reçu, une mise en demeure, datée du 16 janvier 2020, de payer la somme de 45,94 euros en principal réclamée, par le biais d’une société de recouvrement, par le laboratoire Praxea Diagnostics.
S’il semble résulter de la copie d’une lettre manuscrite portant un tampon “PRAXEA DIAGNOSTICS” en entête (la signature étant illisible, pièce n°8 du demandeur), datée du 30 janvier 2020, que les résultats avaient été envoyés au Docteur [O], médecin traitant de M. [V] le 10 juillet 2019 – soit postérieurement à l’attestation rédigée par cette dernière le 5 juillet 2019 (pièce n°5) et lui étaient immédiatement renvoyés, il faut constater qu’aucune partie ne communique les résultats de cette ponction du 22 mai 2019, ni n’appelle en cause le laboratoire “Praxea Diagnostics”. Cette lettre du 30 janvier 2020 précise en outre que “Praxea Diagnostics” avait envoyé la facture et que “A ce jour, nous avons régularisé la situation et nous vous prions de nous excuser pour le désagrément”, laissant ainsi entendre que le recouvrement de sa créance était abandonné.
En tout état de cause, il est constant que M. [V] a dû subir une seconde ponction réalisée le 1er août 2019 dans un autre laboratoire sur prescription de l’hôpital [9] suivie le 22 octobre 2019 d’une intervention de “lobo-isthmectoùmie thyroïdienne droite et curage récurrentiel droit” écartant toute malignité de la tumeur en cause.
Si M. [V] invoque légitimement l’angoisse et la contrariété liée à l’absence de communication des résultats d’analyse suite à la ponction du 22 mai 2019, et à la nécessité de procéder à un nouveau prélèvement plusieurs semaines plus tard, il n’établit pas en quoi une mesure d’instruction de type expertise médicale avec la mission détaillée dans son assignation est indispensable à la défense de ses intérêts, la preuve du manquement du centre d’imagerie ou de son laboratoire d’analyse à l’obligation d’honorer la prestation attendue – à savoir délivrer les résultats dans un délai raisonnable à la suite du prélèvement – invoqué par le demandeur semblant déjà résulter des pièces versées aux débats.
En l’absence de preuve de l’utilité de la mesure sollicitée, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise présentée par M. [V].
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, et quand bien même le demandeur succombe en sa demande principale, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens, ceux exposés par M. [V] devant être pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Monsieur le Docteur [X] [J]
Rejetons la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [G] [V] ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens, ceux incombant à M. [V] ayant vocation à être recouvrés confomément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11] le 18 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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