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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 18 avr. 2025, n° 23/07006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 18 Avril 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/07006 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVE3
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z] [K] épouse [B]
C/
[W] [B]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Kathrin ULLMANN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Me Emna FARAH DE MATOS, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Christelle MORETAIN, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Déclare les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
Déclare la demande en divorce recevable ;
Prononce le divorce des époux pour altération du lien conjugal :
Madame [Z] [K] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (Tunisie),
et
Monsieur [W] [B] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (Tunisie) ;
mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 7] (Tunisie) ;
Ordonne la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
Rappelle la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [Z] [K] de sa demande de report des effets patrimoniaux du divorce entre époux ;
Rappelle le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 22 avril 2022 ;
Rejette la demande de Madame [Z] [K] relative à l’attribution de la valeur des parts sociales ;
Invite les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives à l’enfant majeure :
Fixe à 100 euros par mois la contribution que doit verser le père à la mère, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances ;
Dit que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Rappelle que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er mai chaque année, et pour la première fois le 1er mai 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Condamne au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
Ordonne le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [Z] [K] au paiement des dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur les modalités de la contribution à l’éducation et à l’entretien d'[S] sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
Dit qu’elle ne sera pas ordonnée pour le surplus ;
Rappelle que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Rappelle qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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