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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 mars 2026, n° 24/07800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/07800 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTM5
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET,
vestiaire : 505
Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES,
vestiaire : 365
Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS,
vestiaire : 732
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 10 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [U] [Q] épouse [K],
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] – ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [K],
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (38)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z] [K], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légale de son enfant mineur [L] [K], neveu de de M. [R] [K]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4] (38)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [K],
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 4] (38)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [K] épouse [P], soeur de M. [R] [K]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 4] (38)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [P], né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [P],
né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [K] épouse [B],
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 4] (38)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [K],
né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 4] (38)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [K],
née le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 4] (38)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [K] épouse [F] agissant en son nom propre et ès qualité de représentante légale de son enfant mineur [V] [F] née le [Date naissance 11] à [Localité 4] (38)
née le [Date naissance 12] 1971 à [Localité 4] (38)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [M],
née le [Date naissance 13] 2003
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 12]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Société [D] INSURANCE EUROPE AG, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
La Société MMA IARD, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le [Date décès 1] 2014,Monsieur [R] [K], conducteur d’un véhicule de police, est décédé lors d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un autobus assuré auprès de la compagnie [D] INSURANCE.
Son collègue passager a été blessé.
L’accident est survenu alors que le véhicule de police tentait d’intercepter un véhicule assuré auprès des MMA qui avait refusé un contrôle.
Les proches de la victime exposent que Monsieur [A] a notamment été condamné pénalement par le Tribunal Correctionnel pour homicide et blessures involontaires et sur le plan civil, il a été reconnu responsable des dommages causés qu’à hauteur de 30 % dans la survenance de leurs préjudices, mais que la Cour d’appel de Lyon a infirmé ce partage de responsabilité par arrêt du 7 mai 2024.
L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils à une audience du 19 juin 2025.
Par acte en date des 13, 16 et 24 septembre 2024, Madame [U] [Q] épouse [K], Monsieur [G] [K], frère de Monsieur [R] [K], Monsieur [Z] [K], frère de Monsieur [R] [K] agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de son enfant mineur [L] [K], Monsieur [T] [K], frère de Monsieur [R] [K], Monsieur [I] [K], fils de Monsieur [T] [K] et neveu de Monsieur [R] [K], Madame [O] [K], sœur de Monsieur [R] [K], Madame [X] [K] épouse [F], sœur de Monsieur [R] [K], Madame [V] [F], fille de Madame [X] [F] et nièce de Monsieur [R] [K], Madame [E] [K] épouse [B], sœur de Monsieur [R] [K], Madame [N] [M], fille de Madame [E] [B] et nièce de Monsieur [R] [K], Madame [J] [K] épouse [P], sœur de Monsieur [R] [K], Monsieur [H] [P], fils de Madame [J] [K] et neveu de Monsieur [R] [K], et Monsieur [S] [P], fils de Madame [J] [K] et neveu de Monsieur [R] [K], (ci-après les consorts [K]) ont fait assigner compagnie [D] INSURANCE EUROPE AG, la compagnie MMA IARD, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction afin d’être indemnisés de leurs préjudices d’affection respectifs au visa de la Loi du 5 juillet 1985.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
Sur le fond, la compagnie [D] INSURANCE EUROPE fait des offres indemnitaires et sollicite la condamnation de la compagnie MMA à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
La compagnie MMA présente également ses offres et demande que la compagnie [D] INSURANCE EUROPE soit condamnée à supporter la moitié des condamnations qui pourront être prononcée à son encontre.
* * *
La compagnie MMA demande au Juge de la mise en état :
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la 7ème chambre correctionnelle de la Cour d’appel de [Localité 1] (n° RG 21/01078) en application des articles 4 et 5 du Code de Procédure Pénale
— de débouter les consorts [K] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de débouter la compagnie [D] INSURANCE de sa demande au titre des dépens qui devront être réservés.
Elle explique que les consorts [K] ont présenté leurs demandes indemnitaires devant la Cour d('Appel de [Localité 1] et que l’affaire est toujours pendante.
Elle invoque le principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime, sans perte ni profit qui fait obstacle à toute double indemnisation.
Elle ajoute qu’il est opportun d’assurer une cohérence décisionnelle et d’éviter deux évaluations divergentes d’un même préjudice.
Elle en déduit qu’il est de bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance.
La compagnie [D] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel et la condamnation de la compagnie MMA aux dépens de l’incident.
Elle précise que l’affaire doit être rappelée sur intérêts civils à l’audience du 17 septembre 2026 et que les demandes des consorts [K] sont les mêmes devant les deux juridictions saisies.
Les consorts [K] concluent au rejet de la demande de sursis à statuer formée par la compagnie MMA IARD, la procédure devant se poursuivre devant la présente juridiction.
Ils réclament la condamnation de la compagnie MMA à leur payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les consorts [K] expliquent qu’aucun assureur n’accepte de prendre en charge le sinistre et que l’affaire sur intérêts civils à déjà fait l’objet de plusieurs renvois.
Ils soutiennent que le sursis à statuer ne peut être ordonné en application de l’article 4 du Code de Procédure Pénale que si l’action publique est en cours, ce qui n’est plus le cas.
Ils relèvent que devant la Cour d’appel les parties sollicitent systématiquement le renvoi dans l’attente de la décision à intervenir devant la présente juridiction, de sorte que la Cour est informée de l’existence de cette procédure et qui’l n’y a pas de risque de double indemnisation ou décisions indemnitaires concurrentes.
MOTIFS
En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 73 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 impose que les exceptions soient soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir à peine d’irrecevabilité, alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel renvoyant l’affaire sur intérêts civils est daté du 7 mai 2024, et les consorts [K] ont engagé la présente instance par acte des 13, 16 et 24 septembre 2024.
Pour autant, la compagnie MMA et la compagnie [D] ont conclu au fond respectivement les 27 mars 2025 et 24 mars 2025 et n’ont notifié des conclusions sur incident aux fins de sursis à statuer que le 4 décembre 2025 pour l’une, et le 20 janvier 2026 pour l’autre.
Il est évoqué par la compagnie [D] un pourvoi en cassation qui aurait été formé par Monsieur [A] et dont il se serait désisté, sans qu’il en soit justifié et sans même que la date du désistement ne soit précisée aux débats.
En tout état de cause, le pourvoi n’étant pas suspensif en ce qui concerne les condamnations civiles conformément à l’article 569 du Code de Procédure Pénale, il appartenait aux défendeurs de solliciter le sursis à statuer dans leurs premières écritures.
Dès lors, les deux défendeurs ayant conclu au fond avant de présenter leur demande de sursis à statuer, celle-ci est irrecevable.
Il sera fait masse des dépens de l’incident qui seront partagés par moitié entre les deux assureurs, lesquels seront en outre condamnés chacun à payer aux consorts [K] la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffière ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclarons irrecevables les demandes de sursis à statuer ;
Condamnons la compagnie [D] INSURANCE EUROPE à payer aux consorts [K] la somme globale de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la compagnie MMA IARD à payer aux consorts [K] la somme globale de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Faisons masse des dépens de l’incident et les partageons par moitié entre la compagnie [D] INSURANCE EUROPE et la compagnie MMA IARD ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions des consorts [K] qui devront être adressées au plus tard le 18 juin 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 10 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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