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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 4 sept. 2025, n° 24/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/00908 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DHYX
Nature de l’affaire : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le quatre Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [O] [C], né le 15 octobre 1952 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
SCCV RESIDENCE ELISA, SCCV immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 849 415 294,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Adresse 7] est une société civile immobilière de construction vente qui a réalisé un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 2].
Monsieur [O] [C] a exercé la profession d’artisan plombier jusqu’au 14 juin 2022. Il a dans ce cadre été engagé par la SCCV Résidence Elisa pour des travaux de plomberie – climatisation – VMC.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, monsieur [O] [C] a fait citer la SCCV [Adresse 7] à comparaître devant le tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de la voir :
Condamner à lui payer la somme de 27 743, 40€ due au titre de la retenue de garantie,Condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,Condamner à lui payer la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [O] [C] fonde ses demandes sur les articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971 applicable aux conditions de paiement de la retenue de garantie, et invoque que deux années se sont écoulées depuis la réception des lots, et qu’aucune lettre recommandée motivée n’a été adressée en application de l’article précité. Il explique que la requise retient les sommes dues au titre de la retenue de garantie de 5% de manière abusive depuis plus de deux ans et n’a pas fourni la caution prévue par l’article. Il indique enfin que ce défaut de paiement lui cause un préjudice évident.
La SCCV Résidence Elisa n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une personne habilitée à le recevoir pour la personne morale.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de la procédure et renvoyait l’affaire devant la formation collégiale du 17 décembre 2024, puis retirée, pour être appelée à l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire était mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I) Sur la demande de condamnation en paiement de la retenue de garantie :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971dispose que " Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. "
L’article 2 de la même loi dispose qu’ « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. »
En application de ces dispositions, le maître de l’ouvrage peut retenir jusqu’à 5 % du montant des acomptes en garantie de l’exécution des travaux. Cette somme doit être consignée ou faire l’objet d’une caution équivalente. Elles prévoient également qu’en l’absence d’opposition notifiée par lettre recommandée et motivée, la retenue de garantie doit être restituée à l’expiration d’un délai d’un an suivant la réception des travaux.
En l’espèce, monsieur [O] [C] sollicite la condamnation de la SCCV [Adresse 7] au paiement de la somme de 27 743, 40€ au titre de la retenue de garantie, en faisant valoir que malgré les deux années écoulées, celle-ci ne s’est pas exécutée.
A l’appui de sa demande, monsieur [O] [C] produit divers éléments :
— La situation répertoire Sirène de monsieur [O] [C],
— Le Kbis SCCV Résidence [4],
— L’acte d’engagement fait à [Localité 6] le 10 février 2020,
— Les factures de situation, chacune faisant apparaître la retenue de garantie de 5%
— Une facture récapitulative de la retenue de garantie non datée de 27 743,40€
— Le grand livre fournisseur de la SCCV Résidence Elisa de janvier 2020 au 30 juin 2022.
— Le procès-verbal de réception du 15 mars 2022.
Il ressort des pièces produites et notamment des marchés et accords-cadres / actes d’engagement signés par les deux parties que la SCCV [Adresse 7] a engagé monsieur [C] afin de réaliser la plomberie – climatisation – VMC pour un montant de 506 350,80€ d’un ensemble immobilier. (pièce n°3)
Monsieur [C] a ensuite édité plusieurs factures à l’égard de la « Résidence Elisa » ainsi qu’un extrait de son grand livre comptable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 puis du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, démontrant une situation au débit de 28 392,40€ dans lequel apparaissent les dénominations suivantes « RESIDENCE ELISA », « SCI ELISA » « SCCV ELISA », le titulaire du compte étant nommé en gras « SCI ELISA ».
Ce grand livre clients et comptes rattachés de révision de monsieur [C] pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 laisse certes apparaître au 4 mars 2022 une somme au débit de 649€ libellé « SCI ELISA SUPPL APPART 42 » qu’il vient déduire du montant ci-dessus (28 392.40€), pour obtenir la somme de 27 743,40€ sollicitée.
Un procès-verbal de constat de réception avec réserve est intervenu le 15 mars 2022.
Il résulte de l’analyse des éléments produits que la preuve du non-paiement de la retenue de garantie n’est pas apportée. En effet, le grand livre comptable s’arrête au 30 juin 2022, et ne permet pas de vérifier si la retenue n’a pas été reversée après le 30 juin 2022, donc entre juillet 2022 et mars 2023 (expiration du délai d’un an à compter de la réception avec réserves), ni a fortiori entre mars 2023 et le jour de l’assignation, la retenue de garantie étant devenue exigible le 15 mars 2023. De plus, monsieur [C] ne produit aucun élément démontrant qu’il a adressé lesdites factures à la requise, ni surtout qu’il l’a mis en demeure de régler la somme revendiquée. Enfin, les éléments comptables produits mettent en exergue une certaine confusion sur l’identité de la débitrice soulignée dans les documents comptables, l’identité principale apparaissant être la SCI ELISA, même si des lignes comptables mentionnent également la SCCV RESIDENCE ELISA.
Dès lors, si la retenue de garantie est effectivement libérable passée le délai d’un an lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur, en l’état, monsieur [C] ne démontre pas qu’il est créancier à l’égard de la SCCV RESIDENCE ELISA de la somme revendiquée.
Il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes de monsieur [C] [O].
II) Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C] [O] supportera les entiers dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [C] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [C] [O] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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