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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 mai 2026, n° 25/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01932 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2UV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 25/01932 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2UV
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GUILLIN
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame DOUAI, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Lhoussaine BOUHADDOU, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [D] a été recruté par la SAS [1] en qualité de boucher à compter du 14 août 2017.
Le 11 septembre 2023, M. [M] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 juillet 2023 par le docteur [L] faisant état de : " D# tendinopathie de la coiffe des rotateurs droites chez un patient boucher ".
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 12 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a pris en charge la maladie professionnelle « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 25 avril 2023 de M. [M] [D], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 28 mars 2024, le conseil de la SAS [1] a saisi les commissions administratives et médicales de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 25 avril 2023 de M. [M] [D].
Réunie en sa séance du 23 août 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [1].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 juillet 2025, la SAS [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 23 août 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SAS [1], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie le 12 février 2024 pour non-respect du principe du contradictoire faute de démontrer l’existence d’une contre-indication à l’IRM.
* La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SAS [1]
— déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres du 12 février 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] [D].
A l’audience, la CPAM indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 mai 2026.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
— la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
— la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
— la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57A des maladies professionnelles que la prise en charge d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de [Localité 3] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la CPAM des conditions médico-légales suivantes :
— la constatation médicale d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM ;
— un délai de prise en charge de 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition de 1 an) ;
— à la réalisation, énoncée limitativement (57 A) de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé , ou
avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
À défaut d’objectiver dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n’est pas opposable à l’employeur (maladie désignée par le tableau numéro 57 A : 2e civ., 15 décembre 2016, pourvoi numéro 15 – 26. 900).
Le tableau n°57 A, dès lors qu’il exige la confirmation de la pathologie déclarée par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM, pose un principe de subsidiarité à motiver médicalement quant à l’usage d’un arthroscanner.
Il revient dès lors à la CPAM de démontrer l’impossibilité de recours à un IRM par l’existence d’une contre-indication médicale.
A ce 27 octobre 2023, la CPAM fait valoir que le médecin-conseil a, lors du colloque médico-administratif daté du 27 octobre 2023 (pièce n°4 caisse), attesté de la réalité de la pathologie déclarée et constaté qu’elle avait été objectivée par un arthroscanner du 18 septembre 2023 du docteur [Q] à [Localité 4] et qu’il est maître de la qualification médicale.
Toutefois, ce document n’explique pas en quoi le recours à une IRM serait contre-indiquée au cas d’espèce postérieurement à l’opération en question.
Dès lors, la caisse ne justifie pas d’une contre-indication lui permettant de recourir à un arthroscanner.
En conséquence, la CPAM ayant pris en charge la maladie professionnelle déclarée par décision du 12 février 2024 sans que les exigences posées par le tableau n°57A ne soient remplies, sa décision ne peut être déclarée qu’inopposable à la SAS [1].
— Sur les demandes accessoires
La CPAM, partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres du 12 février 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée le 11 septembre 2023 par M. [M] [D] pour non-respect du contradictoire ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 25/01932 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2UV
S.A.S. [1] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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