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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 févr. 2026, n° 25/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01910 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVT2
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 2] représenté par syndic en exercice l’agence C/ S.A. ALLIANZ IARD
Le : 12 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°542 110 291
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 3] représenté par syndic en exercice l’agence FONCIA GRESIVAUDAN PONTCHARRAT sis [Adresse 4]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 27 Novembre 2025 ;
Vu le renvoi au 15 janvier 2026;
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
L’immeuble [Adresse 1], situé [Adresse 6], sous le statut de la copropriété, a pour syndic l’agence Moncenis Immobilier, repris sous l’enseigne Foncia Grésivaudan-Pontcharra.
La société Allianz Iard est l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble susvisé.
Cet immeuble subit des infiltrations d’eau depuis plusieurs années, lesquelles seraient causées par un défaut d’étanchéité d’une maison mitoyenne à la copropriété, appartenant à Monsieur [U] [N].
La SCI Les Platanes est propriétaire, au sein de l’immeuble [Adresse 1], d’un local commercial actuellement donné à bail à la SCM Kinesiactive, qui subit les conséquences des infiltrations.
Par ordonnance du 11 août 2022 (RG n°22/00880) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [J] [S], au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Platanes représenté par son syndic en exercice la société Foncia Gresivaudan-Poncharrat, la société Moncenis Immobilier, de la SCI Les Platanes, de la SCM Kinesiactive et de M. [U] [N].
Par ordonnance du 15 juin 2023 (RG n°23/00496), à laquelle il convient également de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a étendu la mesure d’expertise judiciaire confiée à M [S] à M. [M] [A] et Mme [O] [X] [Q] épouse [A], copropriétaires ayant la jouissance privative d’une terrasse.pouvant être impliquée dans le sinistre
Par acte de commissaires de justice du 5 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Grésivaudan- Pontcharra a fait assigner son propre assureur la société Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 11 août 2022 (RG n°22/00880) soient étendues à son contradictoire et déclarées communes et opposables.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2026, la société Allianz Iard formule toutes protestations et réserves d’usage concernant les opérations d’expertise.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte du pré-rapport d’expertise déposé par M. [S] que les infiltrations d’eau pourraient trouver leur origine dans la terrasse des consorts [A], copropriétaires, qui est entièrement à refaire.
La terrasse en question semble être une partie commune à jouissance privative, mitoyenne avec le bâtiment de M. [N], de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires pourrait être recherchée dans cette affaire.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Gresivaudan-Poncharrat justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir l’extension des mesures d’expertises judiciaires au contradictoire de son propre assureur.
Le syndicat des copropriétaires procédera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [J] [S] par ordonnance du 11 août 2022, dans la procédure RG n°22/00880 opposant initialement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Gresivaudan-Poncharrat, la société Moncenis Immobilier, la SCI Les Platanes, la SCM Kinesiactive, M. [U] [N], M. [M] [A] et Mme [O] [X] [Q] épouse [A], à :
la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à son égard, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à CINQ CENTS EUROS (500 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Gresivaudan-Poncharrat avant le 26 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 30 juin 2026 ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Gresivaudan-Poncharrat aux dépens.
LE GREFFIÈR LA PRÉSIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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