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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 19 févr. 2026, n° 22/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00749 du 19 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01496 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2C4F
AFFAIRE :
RG 22/01496
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
C/
DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par madame [E] [S], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
RG 22/02319
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
C/
DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par madame [E] [S], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA ou la caisse) a notifié le 07 décembre 2020 à la SARL [1], après avoir effectué le 12 décembre 2016 un contrôle comptable d’assiette, une lettre d’observations comportant deux chefs de redressement :
Chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d’emploi salarié : assiette réelle
Chef de redressement n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé
Par courrier du 07 janvier 2021, la SARL [1] a fait valoir des observations auxquelles l’URSSAF a répondu par courrier du 22 juin 2021.
Par courrier du 08 décembre 2021, l’URSSAF PACA a mis en demeure la SARL [1] de régler en conséquence de ce redressement au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 la somme de 46 628 euros de cotisations, outre une majoration de redressement de 4 424 euros et 7 646 euros de majoration de retard, soit une somme totale de 58 698 euros.
Par courrier en date du 03 février 2022, la SARL [1] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de ladite mise en demeure.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 mai 2022, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, née du silence gardé par ladite commission.
Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 22/01496.
Par décision du 25 mai 2022, notifiée le 07 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la SARL [1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02 août 2022, la SARL [1] a introduit un recours juridictionnel à l’encontre de cette décision explicite de rejet.
Ce second recours a été enrôlé sous le numéro RG 22/02319.
Après une phase de mise en état, ces deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience de plaidoirie du 08 juillet 2025.
Par voie de conclusions soutenues et déposées à l’audience du 08 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les n°22/02319 et 22/01496,
— dire et juger qu’en application de l’article R243-59 du code du travail le cotisant peut se prévaloir de l’accord tacite donné par l’organisme de recouvrement lors d’un précédent contrôle, pour faire obstacle à un redressement portant sur une même pratique au cours du contrôle suivant,
— dire et juger que le précédent contrôle a donc été effectué par le même organisme, l’URSSAF PACA,
— dire et juger qu’il y a identité de situations et de réglementation applicable entre les deux contrôles opérés par l’URSSAF,
— dire et juger que le contrôleur a eu accès aux mêmes documents lors des deux contrôles,
— dire et juger que l’URSSAF a donc eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause,
— dire et juger qu’elle peut se prévaloir d’un accord tacite de l’URSSAF,
— annuler en conséquence le redressement opéré,
— dire et juger que l’URSSAF n’a pas respecté l’article R243-59 du code de sécurité sociale disposant que l’URSSAF doit clôturer son contrôle et en aviser le cotisant dans un délai raisonnable à l’issue du contrôle,
— dire et juger qu’en conséquence le silence donné par l’URSSAF pendant 3 ans et demi équivaut à un accord tacite sur les éléments du contrôle,
— annuler en conséquence le redressement opéré au regard des principes de sécurité juridique et de confiance légitime,
— dire et juger que les conditions de la sous-traitance sont réunies,
— dire et juger qu’il n’y a pas de lien de subordination juridique entre Monsieur [T] et la société entrainant une requalification du contrat de travail,
— dire et juger en conséquence qu’il n’y a pas de travail dissimulé,
— annuler le redressement opéré en son intégralité,
— dire et juger l’absence de caractère intentionnel de la part de la société de dissimulation d’emploi,
— dire et juger qu’aucune condamnation pénale pour travail dissimulé n’a été prononcée,
— annuler en conséquence le redressement portant sur l’exclusion du bénéficiaire des réductions générales de cotisations,
— annuler la décision de la commission de recours amiable rendue le 07 juin 2022 maintenant tous les points de redressement,
— annuler les redressements opérés pour un montant de 58 698 euros,
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF PACA aux dépens.
Par voie de conclusions soutenues et déposées à l’audience du 08 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— dire et juger que l’URSSAF disposait d’une créance à l’endroit de la SARL [1] d’un montant de 58 698 euros,
— constater que la procédure de contrôle ne souffre d’aucune irrégularité,
— confirmer le redressement opéré au titre de la requalification du statut d’auto-entrepreneur de Monsieur [W] [T], en salarié,
— constater que la créance de l’URSSAF est aujourd’hui éteinte du fait de son règlement.
A l’issue des débats, les deux affaires ont été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire , il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’ annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur la demande de jonction
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/01496 et RG 22 /02319, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 22/01496.
Sur le moyen tiré de l’existence d’un accord tacite
Aux termes de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
La charge de la preuve de l’existence d’un accord tacite incombe à l’employeur qui s’en prévaut. La seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite, en particulier lorsque l’inspecteur du recouvrement n’a pas eu les moyens de constater la pratique litigieuse lors du premier contrôle. De même, la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse.
La société cotisante argue des dispositions de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale pour opposer à l’URSSAF son accord tacite quant à sa pratique. Elle expose qu’elle a déjà fait l’objet d’un contrôle au titre des années 2010 et 2011 ayant donné lieu à une lettre d’observations du 11 février 2013 et qu’aucun redressement, au titre du travail dissimulé, ne lui avait alors été notifié de sorte que le redressement doit être annulé.
Or, il résulte d’une jurisprudence constante qu’en présence d’un redressement consécutif à un constat de travail dissimulé, le cotisant ne peut se prévaloir de l’approbation tacite de ses pratiques par l’URSSAF du fait d’un contrôle antérieur (Cass. civ. 2ème, 4 avril 2019 n° 18-13.786).
Au surplus, on relèvera qu’aucun des chefs de redressement visés dans la lettre d’observations du 11 février 2013 ne se rapporte à une infraction de travail dissimulée.
Le moyen tiré de l’existence d’un accord tacite sera donc rejeté de plus fort.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance d’un délai raisonnable entre le contrôle et l’envoi de la lettre d’observations
La SARL [1] fait valoir qu’en envoyant la lettre d’observations trois ans et demi après les opérations de contrôle, l’URSSAF a manqué aux exigences en matière de délai raisonnable, de sorte que le contrôle opéré est entaché d’irrégularité, le silence gardé par la caisse pouvant induire la croyance légitime que l’organisme avait renoncé à poursuivre le redressement sur le fondement du travail dissimulé.
L’URSSAF PACA conclut au rejet de ce moyen de nullité et objecte à la société cotisante qu’aux termes d’un arrêt en date du 28 mai 2015, la cour de cassation a considéré que « les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle, qui sont étrangères à l’objet des stipulations de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui ne méconnaissent pas les exigences des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ne fixent aucun délai pour l’envoi de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement adresse au cotisant à l’issue du contrôle».
Le tribunal observe que la cour de cassation a confirmé sa jurisprudence quant à l’absence de délai pour l’envoi de la lettre d’observations par un arrêt du 05 novembre 2015 (cass.civ. 2e 05 novembre 2015, pourvoi n° 14-23281) puis par un arrêt du 30 novembre 2023 (cass.civ. 2e 30 novembre 2023, pourvoi n° 22-12138). Cette jurisprudence est du reste également confortée par de nombreuses décisions rendues par les juges du fond (CA Paris, pôle 6, ch. 12, 26 mai 2011, no 09/08846 ; CA Paris, pôle 6, ch. 12, 19 juin 2014, no 11/10615 ; CA Paris, pôle 6, ch. 12, 11 oct. 2019, no 16/12147 ; CA Paris, pôle 6, ch. 13, 8 juin 2018, no 15/09714 ; CA Paris, pôle 6, ch. 13, 4 juin 2021, no 17/02565 ; CA Dijon, ch. soc., 8 juin 2023, no 21/00243, no 21/00242, no 21/00241).
Il s’ensuit que la société cotisante est mal fondée à dénier toute portée générale à la décision précitée de la cour de cassation du 28 mai 2015 et à n’y voir qu’un arrêt d’espèce isolée dont l’URSSAF ne pourrait utilement se prévaloir à son encontre.
Le tribunal relève par ailleurs que le législateur a entendu encadrer la durée des contrôles diligentés par l’URSSAF seulement dans des hypothèses strictement définies par l’article L243-13 du code de la sécurité sociale ( contrôle limité à 3 mois s’agissant des entreprises de moins de 10 salariés, de moins de 20 salariés depuis le 1er janvier 2023, et des travailleurs indépendants) et qu’en dehors de ces cas de figure, limitativement énumérés par le code de la sécurité sociale, dont la société cotisante ne soutient pas au demeurant relever, il n’y a pas de lieu de considérer que l’envoi de la lettre d’observations doit être enfermé dans un délai, si ce n’est le délai de la prescription.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter le moyen de nullité tiré de la méconnaissance d’un délai raisonnable entre le contrôle et l’envoi de la lettre d’observations.
Sur la dissimulation d’emploi salarié
Par application de l’article 311-2 du Code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Il résulte des dispositions de l’article L.8221-5 du Code du travail, qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il convient de rappeler qu’outre les sanctions pénales, le travail dissimulé entraîne la réintégration dans l’assiette des cotisations des rémunérations qui n’ont pas été déclarées, ainsi que diverses mesures, comme l’annulation des réductions ou des exonérations ou contributions dont a pu bénéficier l’employeur.
En l’espèce, il a été constaté lors des opérations de contrôle que la société cotisante a versé à Monsieur [W] [T], inscrit en qualité d’auto-entrepreneur au registre du commerce et des sociétés depuis le 1er mars 2010 et exerçant une activité de transport en autocar, la somme de 15 578 euros en 2015 et la somme de 26 035 euros en 2016.
Entendu par l’URSSAF le 10 mai 2017, Monsieur [W] [T] a indiqué :
— transporter la clientèle de la société cotisante,
— conduire un bus dont la société cotisante est propriétaire et sous couvert d’une assurance souscrite par la société cotisante,
— ne pas encaisser les paiements des clients, les paiements étant effectués directement auprès de la société cotisante,
— ne pas être décisionnaire quant au choix des circuits touristiques, les circuits touristiques lui étant imposés par la société cotisante,
— être rémunéré par la société cotisante selon un tarif horaire de 15 euros, outre l’allocation d’une somme de 22 euros au titre d’un repas quotidien.
Sur la base de ses constatations, l’URSSAF PACA a conclu à l’existence d’un rapport de subordination juridique, caractéristique d’un contrat de travail, entre la société cotisante et Monsieur [W] [T] et a réintégré, dans l’assiette des cotisations les montants perçus par ce dernier, reconstitués en brut, ce qui a donné lieu à une régularisation d’un montant de 28 228 euros au titre des cotisations et contributions sociales, outre 7 057 euros en majoration de redressement complémentaire.
La SARL [1] conteste toute subordination juridique et relève que l’intention frauduleuse n’est pas davantage établie.
Elle fait remarquer que Monsieur [W] [T] n’était pas de manière exclusive à son service, qu’il fixait de manière autonome sa rémunération laquelle était supérieure à la rémunération d’un salarié et qu’il était libre de refuser ou d’accepter une mission.
Le tribunal observe en premier lieu que Monsieur [W] [T] utilise un bus dont la société cotisante est propriétaire alors qu’aucune convention de mise à disposition n’est versée aux débats détaillant les modalités de cette mise à disposition, les factures produites ne faisant par ailleurs aucune référence à cette mise à disposition du bus. La mise à disposition gratuite d’un matériel, quel qu’il soit, qui plus est sans contrat, ne peut qu’étonner dans le cadre d’une relation prétendument commerciale.
L’absence de contrat de prestation de service ou de devis signé versé aux débats, la fixation de la rémunération selon un taux horaire et non de manière forfaitaire, le caractère régulier et stable des relations entre les parties constituent des éléments supplémentaires faisant douter de la réalité d’une relation commerciale entre les parties.
C’est vainement que la SARL [1] fait valoir ne pas recourir à titre exclusif aux services de Monsieur [W] [T], sachant qu’elle ne produit aucun élément permettant d’écarter un état de dépendance économique de l’intéressé vis-à-vis de la société.
Il s’évince par ailleurs des constatations de l’inspecteur du recouvrement, faisant foi jusqu’à preuve contraire, que Monsieur [W] [T] exécutait ses missions dans un cadre unilatéralement défini et imposé par la société cotisante en ce qu’il devait se conformer à un parcours de visite préalablement défini par la société cotisante, respecter un planning horaire fixé par la société cotisante et n’intervenait pas dans la gestion des visites touristiques.
Les éléments précédemment exposés permettent de démontrer que Monsieur [W] [T] était placé sous la subordination juridique de la SARL [1].
Il s’ensuit que les faits de travail dissimulés sont caractérisés, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, le redressement ayant pour objet exclusif le recouvrement des cotisations.
Sur l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé
En application de l’article L 133-4-2 du Code de la sécurité sociale, « le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1o à 4o de l’article L. 8211-1 du Code du travail », soit le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main d’œuvre et l’emploi d’étranger.
Il est ainsi jugé de manière constante que les faits établissant l’élément matériel du délit de travail dissimulé justifient l’annulation par un organisme de recouvrement des mesures d’exonération et de réduction des cotisations et contributions sociales.
Le dispositif prévu par la loi « FILLON » est une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié, comprenant éventuellement les majorations afférentes aux heures supplémentaires ou complémentaires, multiplié par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique fondée sur le rapport entre le SMIC calculé pour un mois sur la base de la durée du travail et la rémunération mensuelle brute du salarié.
L’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé ayant été constaté, il convient de confirmer le redressement au titre de l’annulation du bénéfice des réductions générales de cotisations dans leur principe et leur montant.
Sur les demandes accessoires
La SARL [1] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SARL [1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/01496 et RG 22/02319 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 22/01496 ;
DÉCLARE recevable en la forme, mais mal fondé, le recours formé par de la SARL [1] ;
DÉBOUTE la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT le principe et le montant du redressement opéré par l’URSSAF PACA à l’encontre de la SARL [1] au titre de la dissimulation d’emploi salarié pour un montant de 58 698 euros ;
REJETTE le surplus des demandes et prétentions des parties ;
CONSTATE que la SARL [1] s’est acquittée de la somme de 58 698 euros ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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