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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 23/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
Minute n° :
Audience du : 27 janvier 2026
Salarié : M., [N], [J]
Requête n° : N° RG 23/02084 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMQP
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES substituée par Me Michaël GUILLE, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général,
[Localité 2]
comparante en la personne de M., [Q], [W], muni d’un pouvoir
partie intervenante
S.A.S., [2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Norah FOREST
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière principale
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S., [1]
CPAM DU RHONE
S.A.S., [2]
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES – T 2
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03/07/2023, la société, [1] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du Rhône le 21/11/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % au profit de Monsieur, [N], [J] à compter de la date de consolidation fixée le 06/05/2022, en raison d’un accident du travail du 08/02/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Séquelles indemnisables d’une chute avec fracture du radius et de la malléole médiale gauches traitées chirurgicalement chez un assuré droitier, travailleur manuel, à type de raideur du poignet et de la cheville gauches ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 27/01/2026.
In limine litis le tribunal soulève à l’audience l’irrecevabilité des demandes de la société utilisatrice pour défaut de qualité à agir.
À cette date, en audience publique :
— la société, [1] a comparu représentée par son conseil Me ABDOU substitué par Me GUILLE. Elle conclut oralement à la diminution à 17 % du taux d’IPP attribué à Monsieur, [N], [J] et se fonde sur le rapport médical du Docteur, [E] qui retient :
— 10 % pour les séquelles de cheville gauche (flexion plantaire non limitée, flexion dorsale de 20°, supination symétrique, mobilité symétrique aux orteils),
— 7 % pour les séquelles au poignet gauche (pas de blocage de poignet ni en flexion, ni en extension).
— la société, [2], société utilisatrice, était représentée par Me GUILLE, et s’est associée aux demandes de la société, [1].
La société, [2] étant dans la cause, le jugement à intervenir lui sera nécessairement commun et opposable sans qu’il y ait lieu de le mentionner dans le dispositif.
— la CPAM du Rhône a comparu représentée par Monsieur, [W].
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de confirmer le taux de 30 % compte tenu d’une limitation des mouvements de la cheville et de la partie médiane du pied ainsi que d’une raideur du poignet gauche avec perte de force, chez un travailleur manuel.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur, [L], [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur, [N], [J] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/03/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 02/01/2023, laquelle a confirmé le taux de manière implicite. Il a introduit son recours le 03/07/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 17 % et la CPAM le maintien du taux de 30 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin conseil a attribué un taux de 30% se décomposant comme suit :
— pour la cheville gauche: IPP de 20%
— pour le poignet gauche: IPP de 10%
Le Docteur, [L], [O], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique :
— s’agissant de la cheville gauche : une flexion dorsale limitée de 20°, une inversion et éversion limitées d’un quart à gauche/droite, une mobilité des orteils symétrique, un diamètre bimalléolaire de moins 2cm à droite par rapport à gauche.
Il évalue ainsi un taux de 12 % pour ces séquelles.
— s’agissant du poignet gauche : des flexions dorsale et palmaire limitées de moitié à gauche, une inflexion radiale limitée de moitié à gauche. Il note une absence d’amyotrophie et propose en conséquence un taux de 8 % pour les séquelles du poignet.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 20 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux médical de 20 % (12 + 8) à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 20 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Sur les demandes de l’entreprise utilisatrice la société, [2]
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé ».
En application de l’article L. 1251-1 du code du travail, « le seul employeur d’un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice est l’entreprise de travail temporaire ».
Il en résulte que si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l’entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale l’imputation pour partie du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice n’a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l’incapacité la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’occasion d’une mission.
Cette solution s’explique en dépit de l’intérêt à agir de l’entreprise utilisatrice, par le fait que l’entreprise de travail temporaire a seule la qualité d’employeur juridique des salariés qu’elle met à la disposition des entreprises utilisatrices et qu’elle est seule destinataire, avec l’assuré, de la décision attributive de rente, ainsi qu’il est jugé de manière constante (Cass, Civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n°16-19043, Cass Civ 2ème 6 avril 2023, pourvoi n° 21-24.622).
Il s’ensuit qu’en application de l’article 31 du CPC, la société, [2] doit être déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Sur les demandes accessoires
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
La CPAM du Rhône sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société, [1].
— DECLARE irrecevables les demandes de la société, [2], société utilisatrice, faute de qualité à agir de cette dernière.
— REFORME la décision de la CPAM du Rhône du 21/11/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 20 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente de Monsieur, [N], [J] à compter de la date de consolidation fixée le 06/05/2022, en raison d’un accident du travail du 08/02/2021.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 26 mars 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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