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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 20 janv. 2026, n° 25/03469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/03469 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMRU
N° minute : 26/00002
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [N] [J]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR :
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET
CREANCIERS :
Société [8], demeurant [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [K] [L], juriste de l’association, muni d’un pouvoir
Société [7], domiciliée : chez [6], [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 20 novembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 27 novembre 2024, M. [N] [J] a saisi la [5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 11 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 4 mars 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 13], l’association [8] a contesté les mesures imposées par la commission le 12 février 2025 tendant à la mise en œuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [N] [J].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
A l’audience,
L’association [8] indique que M. [N] [J] n’a pas repris le paiement de son loyer, qu’il a déjà eu un moratoire et qu’il continue de ne rien régler. Elle souligne que cette situation a pour conséquence que la dette a augmenté de 4 000 euros, qu’il a réglé 600 euros la veille de l’audience. Elle précise que cette situation ne progresse pas malgré l’accompagnement social, et que M. [N] [J] occupe un logement de 3 pièces supérieur à ses besoins et qu’elle souhaite engager une procédure d’expulsion, de nombreuses familles étant en attente de logement.
M. [N] [J] demande le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il indique ne pas avoir réglé son loyer car il pensait ne pas avoir à le faire au regard du moratoire.
Il explique vivre avec son fils âgé de 28 ans, lequel ne travaille pas. Il estime ne pas avoir à le contraindre car il est majeur.
Interrogé sur un débit de son compte au crédit d’un tiers, il explique avoir prêté de l’argent (200 euros). Il confirme ses abonnements à [9], [4], avoir des abonnements téléphoniques pour un montant supérieur à 70 euros. Interrogé sur des virements provenant d’un autre compte, il indique avoir un compte [10] et un livret A.
Invité à s’expliquer sur les montants importants de ses commandes sur le site [3] (supérieurs à 450 euros au mois de septembre et supérieur à 50 euros les autres mois), il soutient que ces achats correspondent à du matériel de pâtisserie sans ensuite être en mesure de fournir des informations claires sur un CAP déjà passé ou un projet de formation.
Malgré l’engagement d’adresser les factures de ces commandes, aucune pièce n’a été reçu au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » ;
L’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Cependant L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose notamment que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée ; il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci ; la bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement ;
Le fait d’aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l’instruction du dossier devant la commission constitue également un cas de mauvaise foi exclusif du bénéfice des procédures de surendettement
En l’espèce, M. [N] [J] a bénéficié d’un moratoire pour lui permettre de rééquilibrer sa situation à la fois administrative pour faire valoir ses droits à retraite et de logement, la dette de loyer représentant presque 70% de son endettement.
Depuis, il a acquis ses droits à la retraite qui lui ont permis de doubler ses revenus, passant ainsi du RSA (559 euros) à sa pension (1050 euros). Il a continué de percevoir l’allocation pour le logement sans pour autant régler son loyer. Il ne peut valablement arguer avoir pensé ne plus être conduit à payer son loyer du fait du moratoire tandis qu’il met en avant une carrière de professeur au sein de l’éducation nationale et qu’il a réglé 600 euros la veille de l’audience.
L’étude de ses relevés de compte montre qu’il est en mesure de prêter de l’argent et le montant de ses dépenses en plateforme de streaming (25 euros), en téléphonie (75 euros) et d’achats sur [3] (supérieurs à 100 euros par mois) devait lui permettre d’affecter ces sommes au paiement du loyer résiduel (250 euros).
Ses explications sur ses activités de pâtisserie, sa détention d’un compte [10] conduisent à penser qu’une activité de traiteur serait de nature à lui permettre de percevoir des financements, de même que l’hébergement d’un fils majeur avec une contribution aux charges non déclarées à la commission.
La mauvaise foi apparaît donc caractérisée et exclut nécessairement M. [N] [J] de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers, au-delà de la simple mesure de rétablissement personnel contestée
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que M. [N] [J] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
Le DÉCLARE en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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