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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 15 avr. 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 15 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00307 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIYL
Code NAC : 72A
Monsieur [L] [I]
C/
S.C.I. [F]
Monsieur [R] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Didier LECOMTE de la SELARL DIDIER LECOMTE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 57
DÉFENDEURS
S.C.I. [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rayman REMTOLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Roxane LANGLADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R118
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rayman REMTOLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Roxane LANGLADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R118
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 18 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 15 Avril 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [L] [I] et [R] [S] étaient associés de la SCI [F] et de la SCI CINIMES, Messieurs [I] et [S] étant cogérants de la SCI [F];
Les deux associés sont convenus de se séparer et il a été décidé que Monsieur [S] rachèterait la totalité des parts sociales de Monsieur [I] dans les deux sociétés ;
Les cessions de parts sont intervenues le 19 décembre 2023 par signature électronique et les prix de cession ont été versés ;
Par exploits en date des 14 et 17 mars 2025 Monsieur [L] [I] a fait assigner la société [F] et [R] [S] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— ORDONNER à Monsieur [S] et à la SCI [F] de procéder aux formalités de publicité de l’acte de cession du 19 décembre 2023, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— RESERVER sa compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER la SCI [F] à payer à Monsieur [I] la somme de 52.990 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1 er juillet 2024, en remboursement du compte courant ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] et la SCI [F] à payer à Monsieur [I] la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER solidairement la SCI [F] et Monsieur [S] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER solidairement la SCI [F] et Monsieur [S] en tous les dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
A l’audience, le demandeur, faisant valoir que la SCI [F] a procédé aux formalités de publicité de l’acte de cession du 19 décembre 2023, ne maintient plus que sa demande en paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral et celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèe, il convient de rappeler qu’il n’esiste plus de litige portant les formalités de publicité de l’acte de cession du 19 décembre 2023 et sur le paiement de la somme de 52.990 € en remboursement du compte courant et qu’il n’est pas demandé à la présente juridiction qu’elle se prononce sur le bien fondé de ses demandes ;
Monsieur [L] [I] sollicite le versement d’une provision de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que Monsieur [S] ne respecte pas ses obligations contractuelles, dans la mesure où il ne procède pas aux formalités de publicité de la cession comme cela était prévu dans l’acte de cession du 19 décembre 2023 ;
Qu’il reste donc responsable solidairement à hauteur de 51% vis-à-vis des tiers en raison du défaut de publicité de l’acte alors qu’il n’a aucune connaissance de la gestion de la SCI et ne participe plus à la vie sociale ;
Il soutient qu’il est indéniable que cette situation qui perdure depuis plus d’un an lui procure un stress permanent et la peur de se voir attaquer en justice par des créanciers de la société pour des actes qu’il n’a pas réalisés et qui ne le concernent donc pas, de sorte que son préjudice moral est carctérisé ;
Il soutient que c’est l’absence des formalités de publicité de l’acte de cession, par le cessionnaire et par la SCI [F] qui lui a causé ces dommages, faisant ainsi valoir qu’il s’est vu délivrer plusieurs contraintes par l’URSSAF pour le paiement des cotisations et contributions sociales qui concernent le dernier trimestre 2023 et les trois premiers trimestres de l’année 2024 alors qu’il est évident qu’à la suite de son départ de la société, au 19 décembre 2023, il n’a perçu aucune rémunération ;
La société [F] et Monsieur [R] [S] contestent l’inexécution fautive du contrat de cession qui prévoit que les formalités de publicité sont à accomplir dans les 30 jours suivant l’envoi d’une copie certifiée conforme du procès-verbal d’Assemblée Générale alors que Monsieur [L] [I] ne justifie pas l’envoi de ce procès-verbal ;
En l’espèce, il résulte de l’acte de cession de la SCI [F] en date du 19 décembre 2023 versé aux débats que les formalités de publicité sont à accomplir par le Cessionnaire dans les 30 jours suivant l’envoi d’une copie certifiée conforme du procès-verbal d’Assemblée Générale ;
Or la preuve de l’envoi de ce procès-verbal n’est pas rapportée par Monsieur [L] [I] de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence d’une faute de Monsieur [R] [S] dans l’absence d’accomplissement des formalités de publicité de l’acte ;
Dès lors, il y aura lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [L] [I] ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter leurs demandes respectives à ce titre ;
L’exécution provisoire est de droit ;
Monsieur [L] [I] succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [L] [I] ;
REJETONS la demande de Monsieur [L] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la société [F] et de Monsieur [R] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [I] aux dépens ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 15 Avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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