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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 févr. 2026, n° 25/04593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Février 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Novembre 2025
N° RG 25/04593 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67TL
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE)
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Philippe DELANGLADE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Guillem QUERZOLA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
La Société FL EVENTS
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Monsieur [M] [C], né le 27 Avril 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Grosse délivrée le 04.02.2026
À
— Maître Philippe DELANGLADE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 21 Octobre 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige et des moyens, la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce a fait assigner la SARL FL EVENTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de de voir condamner in solidum la SARL FL EVENTS et Monsieur [M] [C] à la somme provisionnelle de 71 169,76 euros avec capitalisation et d’ordonner sous astreinte de 250 euros par jour de retard les comptes de résultat ou balances pour les exercices 2023 et 2024 outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 26 Novembre 2026, la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce et la SARL FL EVENTS ont indiqué qu’un accord total était intervenu et ont sollicité l’homologation de cet accord.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
À l’audience les parties ont formulé une demande d’homologation de l’accord intervenu.
Il résulte des articles 21 et 1565 du Code de procédure civile qu’il entre toujours dans la mission du juge, y-compris du juge des référés, de concilier les parties ou de constater leur conciliation, le cas échéant dans le cadre d’une décision d’homologation qui confère à cet accord force exécutoire.
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties, dans les termes du protocole d’accord transactionnel signé le 24 et 25 Novembre 2025, cet accord comportant des concessions réciproques et ne dérogeant à aucune disposition d’ordre public.
Cette homologation lui confère force exécutoire.
Il convient également de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant non publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Homologuons et donnons force exécutoire au protocole d’accord signé les 24 et 25 Novembre 2025 entre la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce et la SARL FL EVENTS, et annexé à la présente ordonnance ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Laissons à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président
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