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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 16 mai 2024, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat FGTA FO c/ Fédération DES SERVICES CFDT, Société CONCESSIONS GARES FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16.05.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/00206 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YGR
N° MINUTE :
24/00124
JUGEMENT
rendu le 16 mai 2024
DEMANDERESSE
Syndicat FGTA FO,
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Me François-xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0105
DÉFENDEURS
Société CONCESSIONS GARES FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 114]
représentée par Me Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
Fédération DES SERVICES CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921
Madame [VL] [ER],
demeurant [Adresse 121]
non comparante, ni représentée
Monsieur [CG] [NS],
demeurant [Adresse 78]
non comparant, ni représenté
Madame [SJ] [WO] [BU],
demeurant [Adresse 50]
non comparante, ni représentée
Monsieur [IN] [ZN],
demeurant [Adresse 58]
non comparant, ni représenté
Décision du 16 mai 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/00206 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YGR
Madame [HE] [ID],
demeurant [Adresse 100]
non comparante, ni représentée
Monsieur [DU] [V] [JJ],
demeurant [Adresse 39]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [AM],
demeurant [Adresse 63][XU] [T] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [WS] [S],
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Madame [NU] [TD],
demeurant [Adresse 105]
non comparante, ni représentée
Monsieur [XD] [SM],
demeurant [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
Madame [FD] [WC],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [DA] [YM] [EI],
demeurant [Adresse 43]
non comparant, ni représenté
Madame [SP] [KI] [RN],
demeurant [Adresse 116]
non comparante, ni représentée
Monsieur [VA] [VM],
demeurant [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
Madame [EC] [TL],
demeurant [Adresse 72]
non comparante, ni représentée
Monsieur [NB] [RR],
demeurant [Adresse 42]
non comparant, ni représenté
Madame [PJ] [LR],
demeurant [Adresse 104]
non comparante, ni représentée
Madame [ZV] [OA],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [LK] [YP],
demeurant [Adresse 97]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [IR],
demeurant [Adresse 98]
non comparant, ni représenté
Madame [LH] [TV] [RU],
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [GL] [GG],
demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Madame [GW] [ZI],
demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Monsieur [OW] [JG],
demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
Madame [RH] [EH],
demeurant [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
Monsieur [BT] [DO],
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Madame [DG] [UR],
demeurant [Adresse 68]
non comparante, ni représentée
Monsieur [CM] [II] [KT],
demeurant [Adresse 44]
non comparant, ni représenté
Madame [FE] [EW] [YO],
demeurant [Adresse 109]
non comparante, ni représentée
Monsieur [ZY] [NY],
demeurant [Adresse 66]
non comparant, ni représenté
Madame [UK] [DR],
demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [LW] [YA] [ON],
demeurant [Adresse 80]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [CN],
demeurant [Adresse 67]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [NN],
demeurant [Adresse 85]
non comparant, ni représenté
Madame [CB] [RY] [MJ],
demeurant [Adresse 86]
non comparante, ni représentée
Madame [TC] [NK],
demeurant [Adresse 92]
non comparante, ni représentée
Monsieur [GD] [MI],
demeurant [Adresse 41]
non comparant, ni représenté
Madame [XY] [K] [EJ],
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [UB] [RB],
demeurant [Adresse 53]
non comparant, ni représenté
Madame [JM] [GS],
demeurant [Adresse 73]
non comparante, ni représentée
Madame [PW] [OR] [ST],
demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Monsieur [XM] [O] [ZB],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Syndicat CGT, dont le siège social est sis [Adresse 55]
non comparante, ni représentée
Madame [UT] [DB],
demeurant [Adresse 115]
non comparante, ni représentée
Monsieur [IC] [LX],
demeurant [Adresse 49]
non comparant, ni représenté
Madame [EO] [JS] [JY],
demeurant [Adresse 48]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [I] [BN],
demeurant [Adresse 111]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [MO] [WV],
demeurant [Adresse 76]
non comparante, ni représentée
Monsieur [VZ] [AS],
demeurant [Adresse 52]
non comparant, ni représenté
Madame [VD] [XZ] [TI],
demeurant [Adresse 60]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [F],
demeurant [Adresse 91]
non comparant, ni représenté
Madame [MZ] [UE],
demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [PL],
demeurant [Adresse 113]
non comparant, ni représenté
Madame [KW] [DD],
demeurant [Adresse 65]
non comparante, ni représentée
Monsieur [CU] [UH],
demeurant [Adresse 64]
non comparant, ni représenté
Madame [BF] [ZR],
demeurant [Adresse 56]
non comparante, ni représentée
Monsieur [RS] [Z],
demeurant [Adresse 94]
non comparant, ni représenté
Madame [CV] [U],
demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [UN],
demeurant [Adresse 61]
non comparant, ni représenté
Madame [RX] [FZ],
demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Madame [JF] [PY],
demeurant [Adresse 75]
non comparante, ni représentée
Madame [ZC] [BN],
demeurant [Adresse 112]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [PV],
demeurant [Adresse 108]
non comparant, ni représenté
Monsieur [GZ] [SH],
demeurant [Adresse 110]
non comparant, ni représenté
Monsieur [TF] [ZL] [JB],
demeurant [Adresse 57]
non comparant, ni représenté
Madame [IH] [ES],
demeurant [Adresse 77]
non comparante, ni représentée
Monsieur [BL] [RC],
demeurant [Adresse 101]
non comparant, ni représenté
Madame [YZ] [TS],
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [CA] [XA] [HJ],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [EP] [ED],
demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Monsieur [SA] [NK],
demeurant [Adresse 74]
non comparant, ni représenté
Monsieur [PC] [BH] [UU],
demeurant [Adresse 38]
non comparant, ni représenté
Madame [MP] [XN],
demeurant [Adresse 69]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFE-CGC,
dont le siège social est sis [Adresse 96]
non comparante, ni représentée
Monsieur [KC] [LB],
demeurant [Adresse 103]
non comparant, ni représenté
Madame [OT] [AT],
demeurant [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Monsieur Surveilant [PW],
demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [BM],
demeurant [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
Monsieur [NC] [GI],
demeurant [Adresse 62]
non comparant, ni représenté
Madame [DC] [XK],
demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Monsieur [HL] [IV],
demeurant [Adresse 32]
non comparant, ni représenté
Madame [BG] [WF],
demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Monsieur [OP] [ZO],
demeurant [Adresse 106]
non comparant, ni représenté
Madame [HY] [NI],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [YS] [SR],
demeurant [Adresse 71]
non comparant, ni représenté
Madame [NH] [GT],
demeurant [Adresse 59]
non comparante, ni représentée
Monsieur [CI] [MG],
demeurant [Adresse 81]
non comparant, ni représenté
Madame [DI] [DJ],
demeurant [Adresse 46]
non comparante, ni représentée
Monsieur [NL] [LN],
demeurant [Adresse 107]
non comparant, ni représenté
Monsieur [KP] [C] [DP],
demeurant [Adresse 35]
non comparant, ni représenté
Monsieur [XB] [KY],
demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Madame [AH] [OX],
demeurant [Adresse 70]
non comparante, ni représentée
Monsieur [HS] [N],
demeurant [Adresse 54]
non comparant, ni représenté
Madame [CO] [WI] [SW],
demeurant [Adresse 89]
non comparante, ni représentée
Monsieur [OK] [TO],
demeurant [Adresse 99]
non comparant, ni représenté
Madame [IT] [GC] [XH],
demeurant [Adresse 102]
non comparante, ni représentée
Monsieur [HF] [KD],
demeurant [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
Monsieur [HK] [WY],
demeurant [Adresse 82]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [HO],
demeurant [Adresse 79]
non comparant, ni représenté
Madame [RE] [VG],
demeurant [Adresse 93]
non comparante, ni représentée
Monsieur [CH] [VW],
demeurant [Adresse 90]
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [HV],
demeurant [Adresse 84]
non comparant, ni représenté
Madame [AZ] [OE],
demeurant [Adresse 51]
non comparante, ni représentée
Monsieur [JX] [IZ],
demeurant [Adresse 37]
non comparant, ni représenté
Monsieur [YL] [XX],
demeurant [Adresse 87]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [BZ],
demeurant [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
Madame [KO] [BA] [FP] [IU],
demeurant [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
Monsieur [VJ] [DV],
demeurant [Adresse 47]
non comparant, ni représenté
Madame [MA] [AL],
demeurant [Adresse 46]
non comparante, ni représentée
Monsieur [FR] [M],
demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
Madame [MD] [PI],
demeurant [Adresse 95]
non comparante, ni représentée
Madame [VP] [TY],
demeurant [Adresse 45]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [NV],
demeurant [Adresse 88]
non comparante, ni représentée
Monsieur [LE] [E],
demeurant [Adresse 83]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 16 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 16 mai 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/00206 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YGR
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Concession Gares France, localisée dans les gares et les aéroports, qui emploie 1549 salariés, est spécialisée dans la restauration. Elle a renouvelé son comité social et économique (CSE), unique pour tous les établissements de l’entreprise.
Le 13 novembre 2023, un protocole d’accord préélectoral (PAP) a été signé avec les organisations syndicales.
Le premier tour des élections professionnelles s’est déroulé entre les 15 et 22 décembre 2023, date à laquelle les résultats ont été proclamés ; 920 électeurs se sont prononcés, soit 56,72% des électeurs inscrits.
À l’issue de ces élections, la représentativité des organisations syndicales est la suivante : 50,28% pour la CFDT, 28,13% pour la FGTA-FO, 19,16% pour la CGT et 16,92% pour la CFE-CGC.
Par déclaration au greffe enregistrée le 5 janvier 2024, la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes – Force Ouvrière (la FGTA-FO) a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour solliciter l’annulation du premier tour des élections au CSE de la société Concession Gares France, en raison de la distribution de chèques cadeaux à des fins de propagande électorale par la CFDT, la violation du protocole d’accord préélectoral par la CFDT, de manœuvres frauduleuses de la CFDT destinées à récupérer les codes secrets des électeurs, de l’absence de confidentialité du système de vote électronique, ou d’expertise indépendante préalable obligatoire, du défaut de déclaration à la CNIL, et de la violation du principe de neutralité par l’employeur.
Elle sollicite également la communication de l’ensemble des éléments permettant de justifier de l’identité des personnes ayant voté, notamment la liste des numéros de téléphones utilisés pour récupérer les codes secrets permettant de procéder au vote et la condamnation de la société Concession Gares France à lui payer 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La FGTA-FO maintient ses demandes et sollicite l’annulation du premier tour des élections professionnelles du 22 décembre 2023. Elle demande la condamnation de la société Concession Gares France à lui payer 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Fédération des services CFDT objecte que la FGTA FO n’apporte la preuve d’aucune de ses allégations, distribution des chèques cadeaux à des fins de propagande électorale, violation du protocole d’accord préélectoral ou manœuvres frauduleuses pour récupérer les codes secrets des électeurs, et qu’elle devra être déboutée de l’entier de ses demandes. Elle sollicite sa condamnation à lui payer 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Concession Gares France rappelle qu’un accord relatif à la mise en place du vote dématérialisé par internet pour les élections professionnelles en 2023, du CSE de la société Concession Gares France, a été conclu le 18 septembre 2023, entre l’entreprise et les délégués syndicaux CFDT, CGT et FO, qui prévoit le recours à la société Kercia Solutions, que les parties au présent accord ont pris connaissance du rapport émis par le prestataire, présentant l’expertise du système de vote électronique choisi, Alphavote, remis à la CNIL le 25 avril 2019, et qu’au regard de l’absence d’agissements répréhensibles de la CFDT, la FGTA-FO n’établit aucune violation par l’employeur de son obligation de neutralité.
Elle conclut au débouté des demandes de la FGTA-FO et sollicite sa condamnation à lui payer 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la la distribution des chèques cadeaux à des fins de propagande électorale par la CFDT ;
La FGTA-FO soutient qu’il est d’usage au sein de la société, que le CSE remette aux différents directeurs de sites ses chèques cadeaux, mais que, pour la première fois, ceux de l’été 2023 et de noël 2023, ont été donnés aux salariés par des candidats CFDT aux élections du CSE, situation qui a provoqué une confusion dans l’esprit des électeurs, ayant eu nécessairement un impact sur le résultat des élections.
Lors des précédentes élections, alors que le syndicat FO était majoritaire au CSE, M. [VJ] [DV] adressait un email pour le Noël 2019 : « Profitez de vos chèques cadeaux » demandant d’afficher un document, sur tous les sites, dans lequel il mentionne qu’il convient de le contacter, avec communication de son adresse email et numéro de téléphone (pièce n° 5 de la Fédération des services CFDT).
En décembre 2023, à [Localité 118], [Localité 117], [Localité 120], ou [Localité 119] Montparnasse, la dotation complète des chèques cadeaux a été remise à M. [NX] [NK], délégué syndical CGT, élu au CSE, Mme [DC] [XK], élue FGTA-FO, M. [B] [JP], ancien élu FGTA-FO, ou à des élus du syndicat FO, dont M. [FR] [M], délégué syndical FGTA-FO, élu au CSE (pièce n° 1 à 4 de la Fédération des services CFDT).
Ainsi les élus des différents syndicats, y compris la FGTA-FO, ont participé activement à la distribution des chèques cadeaux du CSE.
Dans ces conditions, MM. [TW], [ZO], [GI] et [WY], eux-mêmes, représentant syndical au CSE ou élus au CSE, n’indiquent pas en quoi, la distribution de chèques cadeaux par des élus CFDT, aurait été de la propagande électorale. La FGTA-FO n’établit pas l’existence d’un d’usage, suivant lequel la gestion des chèques cadeaux aurait été confiée aux directeurs.
Il n’y a pas preuve de distribution des chèques cadeaux par la CFDT, à des fins de propagande électorale.
2/ Sur la violation du protocole d’accord préélectoral par la CFDT ;
La FGTA-FO évoque l’utilisation par les salariés de l’application « WhatsApp », sur leurs téléphones personnels, privés, contenant des messages en faveur des syndicats, ce qui constitue un moyen de communication illicite. Elle expose que l’article 10 du PAP réglemente l’utilisation des emails de l’entreprise et limite les moyens de propagande utilisables par les organisations syndicales.
L’article 10 du PAP, intitulé « Propagande électorale », stipule : « Au premier tour, les organisations syndicales pourront remettre à la Direction leurs supports de propagande électorale pour qu’ils soient mis en ligne sur le site de vote par internet. La date limite de remise de ces supports est fixée 31/11/2023 à 12 heures.
De même au second tour, les candidats pourront remettre à la Direction leur support de propagande électorale jusqu’au 2/01/ 2024 à 12 heures. Il est précisé que les supports de propagande électorale acceptés seront :
Adressés par courrier électronique avec accusé de réception à la Direction : …
Constitués d’un fichier PDF comportant au maximum 2 pages au format A 4.
Afin de permettre aux futurs candidats de mener leur campagne électorale, sera attribué un forfait de 10 heures maximum et une enveloppe de 1000 € à chaque organisation syndicale représentative au niveau national et cela à compter de la date de signature du présent accord, pendant la campagne électorale.
Les personnes utilisant les heures doivent en informer la Direction et Indiquer le syndicat auquel elles sont affiliées,
Cette possibilité est offerte pendant le déroulement des élections. »
Cet article 10 ne mentionne pas l’utilisation des emails par les organisations syndicales ; un outre, un service de messagerie instantané, qui n’utilise pas l’adresse email de l’entreprise, est un outil personnel, même accessible ou installé sur un ordinateur professionnel (Cass Sociale, 23 octobre 2019, n o 17-284 .48). En l’espèce, le PAP ne réglemente pas le droit des salariés d’utiliser leurs outils de communications personnels, par l’intermédiaire d’une application privée, et d’échanger des informations en rapport avec les organisations syndicales ou les élections dans l’entreprise. Enfin, aucune réglementation n’interdit aux salariés d’utiliser leur téléphone personnel pour utiliser les applications qu’ils souhaitent et s’inscrire aux groupes de discussions qu’ils veulent, notamment l’application privée « WhatsApp ». L’utilisation de groupes « WhatsApp » n’est pas interdit par le PAP ; il n’y a pas de violation du PAP du fait de l’utilisation par des salariés de l’application privée « WhatsApp ».
3/ Sur les manœuvres frauduleuses de la CFDT afin de récupérer les codes secrets des électeurs ;
La FGTA-FO présente deux attestations (pièces no 21 et 22 de la FGTA-FO) pour établir l’existence de manœuvres frauduleuses. L’article 200 du code de procédure civile prévoit notamment que l’attestation indique qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. Pourtant les pièces no 21 et 22 ne comportent pas cette mention et ne peuvent donc être retenues à titre de preuve. En outre, M. [SK], qui a attesté en pièce no 22, atteste à nouveau le 9 avril 2024, pour indiquer : « … je veux revenir sur l’attestation du mois de janvier 2024 concernant les élections professionnelles dans mon entreprise. Je déclare n’avoir jamais parlé ni échangé avec monsieur [NS] [CG] de quelque manière que ce soit, sur aucun sujet. Je ne connais pas de monsieur [NS] [CG]. J’ai fait cette attestation en janvier 2024 concernant monsieur [NS] [CG] sur demande et ne tiens pas à donner de nom… » (pièce no 6 de la Fédération des services CFDT). De même, Mme [UK] [DR] se contredit dans deux attestations différentes : la pièce no 12 de la Fédération des services CFDT, dans laquelle elle dit avoir voté sans aucune contrainte ni contrepartie, et la pièce no 31 de la FGTA-FO, dans laquelle elle mentionne les ordres de M. [CG] [NS]. Au vu de ces incohérences, l’existence de manœuvres frauduleuses n’est pas établie.
La FGTA-FO évoque également une discussion WhatApp dans laquelle M [DW] écrit : « Hello à tous si vous avez reçus les areas pour voté pouvez-vous le ramener c important merci » (pièce no 16 de la FGTA-FO), qui serait une tentative de s’approprier les codes des salariés. Mais elle n’établit pas que ce message avait d’autre but que d’indiquer aux membres du groupe la nécessité d’apporter les codes, pour voter.
La preuve de manœuvres frauduleuses n’est pas rapportée.
4/ Sur l’expertise indépendante préalable obligatoire, le défaut de déclaration à la CNIL, et la violation du principe de neutralité par l’employeur ;
Un accord relatif à la mise en place du vote dématérialisé par internet pour les élections professionnelles en 2023 du CSE de la société Concession Gares France a été conclu le 18 septembre 2023, entre l’entreprise et les délégués syndicaux CFDT, CGT et FO, qui prévoit le recours à la société Kercia Solutions.
Les parties au présent accord ont pris connaissance du rapport émis par le prestataire, présentant l’expertise du système de vote électronique choisi, Alphavote.
Ce rapport d’expertise avait été remis à la CNIL le 25 avril 2019 (page 3 de l’accord) ; la FGTA-FO était informée de cette situation, son délégué syndical ayant signé l’accord.
En outre il existe un rapport d’expertise du vote électronique Alphavote, plus récent, du 19 février 2024 (pièce no 5 de la société Concession Gares France).
Enfin, à défaut de faire la preuve de l’existence d’agissements répréhensibles de la CFDT, la FGTA-FO n’établit aucune violation par l’employeur de son obligation de neutralité.
Pour toutes ces raisons, la FGTA-FO est déboutée de sa demande d’annulation des élections professionnelles et de communication de l’ensemble des éléments permettant de justifier de l’identité des personnes ayant voté, notamment la liste des numéros de téléphone utilisés pour récupérer les codes secrets permettant de procéder au vote.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la FGTA-FO de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.
Le greffier, Le président
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