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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Dossier N° RG 24/00025 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CLWK – 19 Mai 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
AFFAIRE [L] [V] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00025 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CLWK
N° de MINUTE : 25/00060
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Janvier 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur catégorie Employeur
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
demeurant 55 rue de Colmar – 54350 MONT SAINT MARTIN
représenté par Monsieur [B], délégué syndical, muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – CS10908 – 54047 NANCY CEDEX
représentée par Madame [E], Audiencière
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration du 1er avril 2022, M.[L] [V], agent de service à la société ARC EN CIEL dont l’activité est le nettoyage courant des bâtiments, a été victime le 25 mars 2022 d’un accident de travail décrit, selon certificat médical du 28 mars 2022, comme '' brûlures dans visage et surtout des avants bras par projection de nettoyant hottes et fours dans son travail''.
Après réserves de l’employeur sur la matérialité de l’accident et refus de prise en charge de celui-ci au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, par jugement du 13 juin 2023, a dit que l’accident du 25 mars 2022 dont a été victime M. [V] est un accident du travail et a renvoyé M. [V] devant la CPAM de Meurthe et Moselle pour la liquidation de ses droits.
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident par décision du 28 juillet 2023.
La consolidation de l’état de santé de M. [V] a été fixée au 1er juillet 2022.
Par décision du 11 septembre 2023, il a été attribué à M.[V] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 6% et une indemnité en capital allouée à la date du 2 juillet 2022.
M. [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM qui, par décision du 22 février 2024, notifiée par courrier du 4 mars 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier réceptionné au greffe le 14 mars 2024, intitulé '' je saisis le tribunal judiciaire du pôle social de VAL DE BRIEY pour la faute inexcusable de l’employeur'' mais dont le dispositif mentionne qu’il conteste le taux d’incapacité fixé à 6% , M. [V] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de la CMRA.
Par dernières conclusions du 7 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande de dire “qu’il a travaillé sans aucune protection adéquate aux substances dangereuses, dire que le taux fixé à 6% ne correspond pas au barème indicatif qui donne de 15 à 25%, dire que ''les brûlures par produits chimiques, hautement cancérigènes, peuvent déclencher des pathologies comme les cancers qui se déclarent plusieurs années après les contaminations.
Vu ses 63 ans il va rentrer en retraite en 2025, il va être dans l’anxiété et l’angoisse de se voir déclencher une pathologie tel que le cancer'', dire que ses brûlures ne sont pas produites par le feu et l’électrique mais par les produits chimiques, lui attribuer un taux de 25%, mettre en place une expertise médicale, dire que la CPAM et la société ARC EN CIEL n’ont pas fait appel du jugement du 13 juin 2023.
M.[V] s’étonne que l’un de ses collègues, qui aurait été victime du même accident, s’est vu attribuer un taux de 14% et perçoit une rente.
Par conclusions n°2 du 7 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM demande , au visa des articles L315-1,L434-1, L434-2 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 146 du code de procédure civile, de confirmer la décision de la CMRA du 22 février 2024 et maintenir le taux d’ IPP à 6%.
Elle s’oppose à toute mesure d’instruction, expertise ou consultation.
La CPAM rappelle que le barème n’est qu’indicatif, prend en compte des éléments médicaux et socio-professionnels et qu’il convient, pour apprécier le taux d’ IPP de manière individualisée de se placer au jour de la consolidation.
Elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée, M. [V] n’apportant aucun élément médical pour appuyer sa contestation.
A l’audience du 7 janvier 2025, les parties dûment représentées ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2025, prorogé au 19 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la fixation du taux d’ IPP
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente faisant suite à un accident du travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R434-32 du même code prévoit que, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’un barème indicatif d’invalidité.
L’annexe à cet article précise que compte tenu du caractère indicatif du barème, les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
En l’espèce, il a été tenu compte, pour fixer le taux d’incapacité permanente de M.[V] suite aux brûlures à 6%, du certificat médical initial, de prolongation et du certificat final, de la date de consolidation (qui n’a pas été contestée par M. [V]), de l’avis du médecin conseil qui a retenu à cette date des ''séquelles consistant en une persistance de la gêne fonctionnelle de lésions dermiques aux avants-bras chez un assuré droitier''.
Aucun élément produit par M.[V] ne permet de remettre en cause cette évaluation du taux d’ IPP calculé en considération de la nature de l’infirmité (brûlure aux avants bras), l’état général et l’âge de la victime, ses facultés physiques et mentales et ses aptitudes et qualification professionnelles, étant rappelé que des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Pour justifier sa demande de fixation à 25%, M. [V] évoque son préjudice d’anxiété lié à la crainte de développer un cancer : toutefois, ce préjudice, à le supposer établi, n’est pas indemnisable au titre de la réparation forfaitaire de l’incapacité permanente sous forme de capital ou de rente.
La décision de la CPAM de fixer le taux d’ IPP de M. [L] [V] suite à l’accident du 25 mars 2022 doit être confirmée.
Sur la demande d’expertise
Ainsi qu’en dispose l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il en résulte que lorsque la mesure d’expertise sollicitée est destinée à recueillir des renseignements que la partie demanderesse aurait du elle-même fournir et que ses griefs ne reposent que sur des allégations qui ne sont étayées par aucun élément sérieux, il y a lieu de rejeter la demande.
En l’espèce, M.[V] produit, à l’appui de ses écritures, copie des écritures de la CPAM, copie du jugement du 13 juin 2023 et un document dactylographié concernant les risques chimiques dont l’origine n’est absolument pas établie.
Il ne produit aucun élément médical permettant de remettre en cause l’évaluation du taux d’ IPP et demande donc au tribunal de pallier sa carence en ordonnant une expertise.
La demande doit être rejetée.
Sur les dépens
M.[L] [V] succombe à l’instance et devra en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal , statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe publiquement, en premier ressort,
Vu le jugement prononcé le 13 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
REÇOIT M. [L] [V] en son recours mais l’en DÉBOUTE,
CONFIRME la décision de la CPAM du 11 septembre 2023,
DIT que le taux d’incapacité permanente de M. [L] [V] faisant suite à l’accident de travail du 25 mars 2022 est fixé à 6% ,
DÉBOUTE M. [L] [V] de ses autres demandes,
CONDAMNE M. [L] [V] aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition, le 19 mai 2025.
La Greffière La Présidente
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