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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 6e ch. famille, 17 nov. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[B]
C/
[K]
Répertoire Général
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFM3
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [C] [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Ludivine BIDART-DECLE avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Madame [I] [O] [T] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (VAL-D’OISE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 06 Octobre 2025 devant :
— Maëlle BOUTTIN, juge aux affaires familiales, assistée de :
— Fanny PELEMAN, adjoint administratif principal ff greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation du 06 janvier 2025,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [C] [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (SOMME)
et
Madame [I] [O] [T] [K]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (VAL D OISE)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 8] (MAURICE)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son nom patronymique;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 novembre 2024 ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants (scolarité, orientation professionnelle, sorties du territoire national, religion, santé), et doivent s’informer l’un l’autre en temps utile de tout changement d’adresse ;
Fixe la résidence habituelle de [R] et [M] au domicile paternel ;
Fixe la résidence habituelle d'[H] au domicile maternel ;
Dit que les droits de visite et d’hébergement de la mère sur [R] s’exerceront à mutuelle convenance entre les parties ;
Dit que les parents pourront convenir à l’amiable du droit de visite et d’hébergement de la mère, mais en cas de désaccord, la mère pourra exercer ce droit de visite et d’hébergement de la manière suivante, sur [M] :
les fins de semaines paires, hors vacances scolaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,l’éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces week-ends,la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde les années impaires),à charge pour madame [I] [K] ou toute personne de confiance de prendre et ramener [M] à son lieu de résidence habituelle ou autre endroit convenu entre les parties (école, garderie, grands-parents) ;Dit que les parents pourront convenir à l’amiable du droit de visite et d’hébergement du père, mais en cas de désaccord, le père pourra exercer ce droit de visite et d’hébergement de la manière suivante, sur [H] :
les fins de semaines impaires, hors vacances scolaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,l’éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces week-ends,la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années impaires, seconde les années paires),à charge pour madame [I] [K] ou toute personne de confiance de prendre et ramener [M] à son lieu de résidence habituelle ou autre endroit convenu entre les parties (école, garderie, grands-parents) ;Condamne madame [I] [K] à payer à monsieur [W] [B] la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] et [M] ;
Condamne monsieur [W] [B] à payer à madame [I] [K] la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[H] ;
Dit que les contributions à l’entretien et l’éducation seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative du créancier, chaque année le 1er décembre, la première fois en 2026, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Condamne Madame [I] [K] et Monsieur [W] [B] au paiement des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe ;
— Jugement prononcé à AMIENS le 17 novembre 2025
par mise à disposition au greffe-
Le greffier Le juge aux affaires familiales.
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