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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00178 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6GZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Madame [B] [I], demeurant Hameau de Pécharmant – 24100 BERGERAC
Monsieur [F] [I], demeurant Hameau de Pécharmant – 24100 BERGERAC
Tous deux représentés par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSES
SAS URETEK FRANCE, dont le siège social est sis 15 Boulevard Robert Thiboust – 77700 SERRIS
représentée par Maître Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Valentine GUIRIATO, avocat au barreau de BERGERAC
Société COREN, dont le siège social est sis 31 rue Alessandro Volta Espace Mérignac Phare – 33700 MERIGNAC
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 8 et 14 octobre 2025, monsieur et madame [I] ont fait assigner la SAS Coren et la SAS Uretek devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants, et 1792-4-3 du code civil, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres affectant leur maison d’habitation. Ils sollicitaient en outre la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens du référé, y compris les frais d’expertise à parfaire, outre l’allocation d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitaient enfin que soit ordonnée l’exécution provisoire de la mesure d’expertise nonobstant tout recours.
A l’audience du 4 décembre 2025, monsieur et madame [I] maintiennent leurs demandes.
Ils exposent que depuis 2012, leur pavillon situé à Bergerac connaît des désordres récurrents et évolutifs affectant tant la structure que les éléments intérieurs, caractérisés par des fissures, déformations, désaffleurements et désordres de second oeuvre, sur fond de mouvements de sol reconnus au titre d’un sinistre “catastrophe naturelle”. Ils indiquent que diverses entreprises sont intervenus au fil des années, notamment la société Coren (reprises intérieures, doublages, traitement de fissures, finitions) et la société Uretek (injections de résine d’amélioration de sol et reprises en sous-oeuvre localisées), ainsi que la société Temsol et d’autres entreprises ponctuelles. Les travaux ont été en partie financés par la MAIF, assureur habitation des requérants.
Monsieur et madame [I] soutiennent que malgré des reprises multiples, les désordres persistent ou réapparaissent. Ils entendent dès lors, alors que la prescription décennale approche pour certains travaux, voir organiser une expertise judiciaire afin de préserver leurs droits, déterminer de manière contradictoire les causes et responsabilités, documenter les coûts de reprise durable et interrompre la prescription.
***
Par ses conclusions notifiées le 4 novembre 2025, la SAS Uretek France demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à son encontre ;compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :préciser si les désordres affectent la zone traitée par la société Uretek, ou se situent hors périmètre d’intervention ;obtenir communication des rapports établis par le cabinet IXI depuis 2012, et des propositions indemnitaires de l’assureur “sécheresse” ;constater que la demande d’article 700 dirigée à son encontre se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse, faisant obstacle à la compétence du juge des référés ;en conséquence, en débouter les époux [I].
La SAS Uretek France fait notamment valoir que les opérations d’expertise devraient se dérouler au contradictoire de l’assureur “sécheresse”, la MAIF, à ce jour non assignée. Elle relève que la société Temsol n’est pas davantage à la cause.
***
Par ses conclusions notifiées le 3 décembre 2025, la SAS Coren demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sous les réserves et protestations d’usage ;débouter monsieur et madame [I] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport n°18 de madame [X] du cabinet A.G. PEX (groupe IXI) du 2 avril 2025 (pièce 4 des demandeurs) que suite à l’apparition de premiers désordres en 2012, la maison d’habitation de monsieur et madame [I] a fait l’objet d’une série de travaux de reprises, en particulier par les sociétés Uretek et Coren, mais aussi Temsol, que cependant des désordres persistent, l’expert évoquant un “problème constructif” et la réalisation à venir de sondages.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des requérants et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance est donc assortie de l’exécution provisoire.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état du litige et en l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur l’habitation appartenant à monsieur et madame [I], située 1403 Hameau de Pécharmant à Bergerac (24100) ;
Désigne à cet effet madame [V] [G] [64 bis avenue de Verdun, 33127 Martignas-sur-Jalle – tel : 0783235304 – e-mail : christel.lacome@gmail.com], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, notamment les rapports établis par le cabinet A.G. PEX (groupe IXI) depuis 2012, ainsi que les propositions indemnitaires de l’assureur “sécheresse”, la MAIF ;entendre au besoin tous sachants,se rendre sur place, décrire précisément l’immeuble, sa structure, son environnement et les zones affectées, dresser un état photographique et cartographique des fissures et affaissements, avec chronologie d’apparition/évolution selon pièces et dires ;relever la nature des sols, dispositifs de fondation et drainage, et l’historique des phénomènes de retrait-gonflement, sécheresses et réhydratations locales ;rechercher les causes des désordres (en particulier géotechniques, hydriques, structurelles, défauts d’exécution, inadaptation de procédés d’injection ou d’étaiement, insuffisance des reprises) ;préciser si les désordres affectent la zone traitée par la société Uretek, ou se situent hors périmètre d’intervention ;dire si les désordres compromettent la solidité et/ou rendent l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil, et dater l’apparition/manifestation ;examiner la nature, l’étendue et la qualité des travaux Coren (reprises/finition) et Uretek/Temsol (injections, confortement), leur adéquation aux causes, leur conformité aux règles de l’art, et leur efficacité, en lien avec les devis/factures (2017-2022) ;dire si des malfaçons, insuffisances ou inadaptations ont concouru à l’aggravation/persistance des désordres ;proposer les solutions réparatoires efficaces et pérennes (fondations, confortements, drainage, étanchéité, reprises intérieures/extérieures), avec quantitatifs et devis estimatifs, phasage et mesures conservatoires pendant travaux ;évaluer les coûts de remise en état des dommages immatériels consécutifs (troubles de jouissance, frais annexes) si liés à l’inefficacité des reprises ;dire les parts de causalité et les responsabilités encourues (décennale et/ou contractuelle) des intervenants, distinguer les périodes (avant/après réception, reprises, réserves) et préciser l’articulation avec la garantie de parfait achèvement le cas échéant ;indiquer les recours et appels en garantie envisageables entre professionnels ;évaluer les préjudices matériels/immatériels de monsieur et madame [I] (réparations, relogement, pertes d’usage), et déterminer le coût global des solutions ;faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur et madame [I] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 4 500 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le quinze janvier ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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