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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 10 juil. 2025, n° 23/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
10 juillet 2025
RÔLE : N° RG 23/00295 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LVA7
AFFAIRE :
[P] [E]
C/
S.A.S. IN EXTENSO PROVENCE
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS
N°
2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.A.S. IN EXTENSO PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-François JOURDAN, avocat postulant, de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant à l’audience par Me Luca SASSATELLI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
ASSESSEURS : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Madame GIRONA Nicole, magistrat honoraire
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme [H], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 15 mai 2025, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil du demandeur à l’audience et après avoir entendu le conseil de la défenderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [E] est gérant de plusieurs sociétés pour lesquelles la S.A.S. IN EXTENSO exerce une mission comptable.
Par lettre de mission du 26 mai 2016, Monsieur [P] [E] a confié à la S.A.S. IN EXTENSO une mission d’établissement de ses déclarations d’impôts personnelles.
Dans le cadre d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Monsieur [P] [E] portant sur ses revenus perçus en 2017, 2018 et 2019, la direction départementale des finances publiques du Var lui a adressé par lettre du 2 juin 2021, une proposition de rectification concernant l’année 2017, les années 2018 et 2019 étant toujours en cours d’examen. Elle lui a proposé des régularisations concernant :
— une plus-value sur cession des titres Neospi ayant donné lieu à une insuffisance de déclaration à l’impôt sur le revenu de 225 698 euros,
— des intérêts sur compte-courant à déclarer en revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 1 126 euros,
— En l’espèce, Monsieur [P] [E] ne communique pas en procédure d’éléments permettant d’établir le montant du redressement fiscal correspondant à l’erreur de déclaration commise par la SAS IN EXTENSO, de même que le montant correspondant aux intérêts de retard, s’élevant à la somme de 6 167 euros.
Par lettre du 11 février 2022, Monsieur [P] [E] a mis en demeure la S.A.S. IN EXTENSO de l’indemniser pour les fautes commises à hauteur des sommes mises en recouvrement, à savoir 99 290 euros en principal et 15 507 euros au titre des intérêts de retard.
Le 13 juin 2022, Monsieur [P] [E] a payé la somme de 120 145 euros à titre d’impôts et de prélèvements sociaux sur les revenus 2017, ainsi que 22 108 euros pour ceux de 2018 et 13 534 euros pour ceux de 2019.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2023, Monsieur [P] [E] a fait citer la S.A.S. IN EXTENSO devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1231 et suivants du code civil, Monsieur [P] [E] demande à la juridiction de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la S.A.S. IN EXTENSO,
— condamner la S.A.S. IN EXTENSO à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice pour un montant de 155 787 euros,
— condamner la S.A.S. IN EXTENSO à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.S. IN EXTENSO aux entiers dépens.
Il explique que la S.A.S. IN EXTENSO avait pour mission la gestion et l’établissement de la comptabilité de ses sociétés, ainsi que celle de procéder à l’établissement de ses déclarations personnelles. Il soutient que la S.A.S. IN EXTENSO a manqué à ses obligations contractuelles en manquant à son obligation de conseil et en commettant des fautes dans l’exercice de sa mission, lesquelles sont la cause exclusive et directe du préjudice subi du fait du redressement fiscal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1231 et suivants du code civil, la S.A.S. IN EXTENSO demande à la juridiction de :
— débouter Monsieur [P] [E] de ses prétentions,
— condamner Monsieur [P] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La S.A.S. IN EXTENSO ne conteste pas les erreurs commises dans la déclaration de revenus personnels de Monsieur [P] [E]. Elle soutient cependant que Monsieur [P] [E] ne démontre pas l’existence d’une faute qu’elle aurait commise à l’origine d’un préjudice indemnisable. Elle explique qu’il n’est pas démontré que Monsieur [P] [E] ait sollicité son conseil à l’occasion de la cession de titres de la société NEOSPI. Elle rappelle qu’il n’existe aucun préjudice indemnisable dès lors qu’il s’agit d’impôts dus et d’intérêts de retard qui ne constituent qu’une simple contrepartie de l’économie réalisée au niveau de la trésorerie par les contribuables. Elle ajoute que le seul préjudice dont pourrait éventuellement se prévaloir Monsieur [P] [E] serait un préjudice de perte de chance de n’avoir pas réalisé l’opération de cession de ses titres de la société NEOSPI dans des conditions plus favorables, lequel n’est pas démontré.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2025, avec effet différé au 7 mai 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société d’expertise comptable
Aux termes de l’article 1231 du code civil “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 151 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise-comptable, dans sa version applicable à la présente instance, rappelle que les experts-comptables passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil national de l’ordre dans les conditions prévues au 3° de l’article 29. Ce contrat peut prendre la forme d’une lettre de mission.
Selon l’article 155 de ce même décret, dans la mise en oeuvre de chacune de leurs missions, les sociétés d’expertise comptable sont tenues vis-à-vis de leur client à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.
Le client de l’ expert-comptable doit prouver la faute commise par ce dernier et résultant d’un manquement à l’une des diligences dictées tant par les règles et usages de sa profession que par le comportement d’un professionnel normalement compétent et diligent.
L’ expert-comptable est principalement débiteur d’une obligation de moyens à l’égard de son client. S’il est certain que sa mission ne comprend pas l’obligation de procéder à un contrôle systématique des pièces justificatives qui lui sont remises, il a, en revanche, l’obligation de procéder à toutes vérifications lui permettant de s’assurer de la cohérence des actes auxquels il procède.
De plus, seule la lettre de mission définit l’étendue du devoir de conseil que doit respecter l’ expert -comptable. Il ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour des situations où sa lettre de mission ne comporte aucun lien avec une acception extensive du devoir de conseil.
En l’espèce, bien qu’aucun document justificatif n’est produit, il n’est pas contesté que la S.A.S. IN EXTENSO était en charge depuis plusieurs années, d’une mission comptable concernant les sociétés gérées par Monsieur [P] [E].
Le 26 mai 2016, une lettre de mission d’assistance à l’établissement des déclarations fiscales des personnes physiques a été signée entre elle et Monsieur [P] [E].
Dans ce cadre, Monsieur [P] [E] lui a confié une mission fiscale relative d’une part à la déclaration annuelle d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) s’agissant de son patrimoine et celui de ses enfants mineurs et d’autre part à la déclaration annuelle d’impôt sur le revenu (IR) s’agissant de ses revenus.
Il est précisé que cette mission s’appuie sur une prise de connaissance générale de sa situation fiscale, une collecte des éléments à déclarer, des contrôles s’appuyant sur les pièces justificatives fournies par le contribuable ou des tiers, un examen critique de cohérence et vraisemblance des valeurs déclarées, une revue de la bonne application des règles fiscales ainsi qu’une réunion de synthèse devant aboutir à la validation de la déclaration.
Il est aussi stipulé que la SAS IN EXTENSO ne procédera pas au contrôle des informations communiquées par Monsieur [P] [E].
Sur l’existence d’une faute
Sur la question relative à la déclaration de la quote-part de revenus fonciers issus de la SCI L’ETOILE
La direction départementale des finances publiques du Var a relevé dans le cadre de l’examen de la situation fiscale personnelle de Monsieur [P] [E], une insuffisance de report des bénéfices fonciers de la SCI L’ETOILE sur la déclaration 2044 de revenus fonciers de Monsieur [P] [E], à hauteur de 6 167 euros.
Monsieur [P] [E] soutient que la S.A.S. IN EXTENSO a commis une faute du fait d’une déclaration erronée de revenus fonciers ne mentionnant pas au titre des revenus issus de la SCI L’ETOILE, le montant exact de la quote-part lui revenant dans les résultats de cette société, ce qui a entraîné son redressement fiscal.
Il explique qu’elle était en charge depuis de nombreuses années de l’établissement de la déclaration 11°2072 de la SCI L’ETOILE, ainsi que de ses annexes ventilant les recettes, les charges et les revenus à déclarer entre ses différents associés, et qu’elle n’a pas tenu compte de l’exacte répartition du capital de cette société au 31 décembre 2017 pour procéder à cette répartition. Il ajoute qu’elle a ainsi effectué un report, dans sa déclaration, d’un revenu minoré par rapport à celui devant être attribué.
La S.A.S. IN EXTENSO ne conteste pas avoir commis des erreurs dans la déclaration des revenus personnels de Monsieur [P] [E].
En l’espèce, il est produit aux débats, un document intitulé “déclaration des revenus 2017 – Monsieur [E] [P]” à l’entête de la SAS IN EXTENSO ainsi que la déclaration de revenus 2017 (cerfa 2042) comportant la déclaration de revenus fonciers de Monsieur [P] [E] et à laquelle est annexée la déclaration spéciale des revenus fonciers 2017 (cerfa 2044 spéciale) concernant notamment les parts de Monsieur [P] [E] dans la SCI L’ETOILE et les bénéfices et déficits afférents.
Ces déclarations, transmises à la direction départementale des finances publiques du Var, contenant des sommes portant sur le montant des revenus fonciers, ont donné lieu à une procédure de redressement fiscal.
Ainsi, il est établi que la S.A.S. IN EXTENSO a commis un manquement dans l’exercice de sa mission fiscale de déclaration des revenus de Monsieur [P] [E], en reportant un montant insuffisant à hauteur de 6 167 euros sur la déclaration 2044, concernant les bénéfices de la SCI L’ETOILE.
Sur la question relative au calcul de la plus-value imposable
Dans le cadre de l’examen de la situation fiscale personnelle de Monsieur [P] [E], la direction départementale des finances publiques du Var a établi que ce dernier avait cédé le 1er juin 2017 à la SARL LJT, des parts qu’il détenait dans la société NEOSPI pour un montant de 1 200 000 euros. Elle a relevé, que la plus-value, après abattement du fait de la durée de détention des titres, s’élevait à la somme de 397 477 euros et non à celle déclarée de 171 779 euros, soit une insuffisance de déclaration à hauteur de 225 698 euros.
Monsieur [P] [E] reproche à la S.A.S. IN EXTENSO un manquement à son obligation de conseil pour ne lui avoir pas conseillé de reporter l’opération de cession de titres, et ce, afin d’obtenir des conditions d’abattement de la plus-value plus avantageuse. Il lui reproche d’avoir commis une faute dans la mise en place de la cession de titre ainsi que dans le calcul de la plus-value imposable, faute réitérée lors de l’établissement effectif de la déclaration n°2074 de 2017. Il explique que ce montage juridique ne constituait qu’une cession de titres portant sur une opération interne de restructuration, en ce qu’il est associé au sein de la société LTJ cessionnaire, et qui a été réalisé avec l’intervention de la SAS IN EXTENSO, laquelle était en charge de la gestion de la comptabilité de l’ensemble de ses sociétés. Il ajoute que la S.A.S. IN EXTENSO a procédé à des simulations du coût fiscal de cette cession afin de déterminer sa mise en oeuvre. Il explique que si cette simulation avait été correctement effectuée et le décompte de la durée de détention correctement calculé, il aurait attendu les douze mois lui permettant de réaliser l’opération aux conditions fiscales que la S.A.S. IN EXTENSO lui avait annoncées, c’est à dire à un coût inférieur à celui finalement mis à sa charge.
La S.A.S. IN EXTENSO réfute tout manquement à son obligation de conseil et oppose l’absence de preuve que Monsieur [P] [E] lui ait confié une mission en lien avec la cession de ses parts sociales ou son intervention dans le cadre de cette opération. Elle ajoute n’être jamais intervenue dans le cadre de la cession de parts, dans le calcul du montant de la plus-value ou dans le cadre d’une obligation de conseil.
Elle soutient que son intervention se limitait, dans le cadre de sa lettre de mission, aux déclarations de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune sur la base des informations communiquées par son client, sans qu’elle n’ait à les vérifier.
Elle ajoute n’avoir jamais procédé à des simulations du coût fiscal de la cession de titres pour déterminer la mise en oeuvre de la cession, mais avoir seulement communiqué à son client un extrait du mémento [I] [T] relatif au calcul des plus-values de cession et aux conditions permettant de bénéficier des abattements. Elle explique qu’il ne démontre pas non plus que sa mission ait été étendue aux déclarations liées aux plus-values de cession qui ne sont pas intégrées dans la déclaration au titre de l’impôt sur le revenu, d’autant que Monsieur [P] [E] était accompagné dans le cadre de la cession et que les déclarations fiscales 2017 ont été revues et modifiées par un avocat fiscaliste.
En l’espèce, le document intitulé “déclaration des revenus 2017 – Monsieur [E] [P]” à l’entête de la SAS IN EXTENSO mentionne notamment la base imposable relative aux plus-values.
La déclaration de revenus 2017 de Monsieur [P] [E] (cerfa 2024) porte elle aussi mention du montant de la plus-value après abattements et du montant de l’abattement du fait d’une durée de détention renforcée.
De même, il est justifié de la déclaration des plus ou moins-values réalisées en 2017 (cerfa 2074) au nom de [P] [E].
Ce document mentionne au titre des parts sociales détenues par Monsieur [P] [E] dans la SARL NEOSPI, une cession de 54 806 parts pour un montant de 1 200 000 euros, ainsi qu’une plus-value après abattement renforcé égale à 171 779 euros, la déclaration faisant par ailleurs état des mêmes montants au titre de l’abattement et des plus-values que l’avis d’impôt sur les revenus.
Aucune des parties n’indique cependant si la déclaration des plus ou moins values a été établie par la SAS IN EXTENSO, étant rappelé que la société étant chargée de la déclaration au titre de l’impôt sur le revenu dont la déclaration des plus ou moins-values constitue une annexe.
En tout état de cause, l’erreur dans l’estimation du montant de la plus-value suite à la cession de titre est présente tant dans la déclaration de revenus 2017 de Monsieur [P] [E] remplie par la SAS IN EXTENSO que dans la déclaration de plus ou moins-value.
Dès lors que la SAS IN EXTENSO, débitrice d’une obligation de moyens à l’égard de son client, a accepté, dans le cadre de la lettre de mission du 26 mai 2016, d’établir une déclaration fiscale pour le compte de Monsieur [P] [E], elle devait, compte tenu des informations qu’elle détenait sur sa situation, étant par ailleurs en charge de la gestion comptable de ses sociétés, s’assurer que cette déclaration était, en tout point, conforme aux exigences légales.
Or, tel n’a pas été le cas, s’agissant des plus-values et des abattements afférents dans le cadre de la cession de titre NEOSPI, dès lors que la direction départementale des finances publiques a constaté une insuffisance à déclaration d’impôt de 225 698 euros compte tenu de la durée de détention des titres à la date de leur cession, générant un redressement fiscal.
Par ailleurs, il convient de déterminer si comme le soutient Monsieur [P] [E], la SAS IN EXTENSO a commis un manquement à son obligation de conseil dans le cadre de la cession des titres.
Bien que la SAS IN EXTENSO était en charge de la gestion comptable des sociétés, la lettre de mission afférente n’est pas produite, ce qui ne permet pas d’en appréhender l’étendue, et la convention de cession de parts sociales du 1er juin 2017 ne fait pas état de son intervention dans l’opération.
Il résulte en revanche de sa lettre du 26 mai 2016, la mission de procéder aux déclarations de revenus de Monsieur [E].
Ainsi, si les éléments du dossier ne permettent pas d’établir qu’elle est intervenue dans la cession de titres, ni même qu’elle aurait procédé à des simulations du coût fiscal de la cession, il est démontré qu’elle était informée de la cession tout comme des dispositions légales en matière d’avantage fiscal.
Le 16 mars 2017, la SAS IN EXTENSO a en effet transmis à Monsieur [R] [E], associé dans la société NEOSPI, un document intitulé “”abattements pour durée de détention” détaillant les abattements pratiqués en fonction de la durée de détention de titres, et entre avril et mai 2018, elle a communiqué à Monsieur [P] [E] ses déclarations de revenus et d’impôt sur la fortune, l’un des mails mentionnant “Cession NEOSPI à LTJ pour 1.500.000 euros dont 80 % à TL avec abattement de 85 % (…).” et l’autre '”il serait sage de faire contrôler par me [S] ainsi que proposé par [R]”, ce qu’a accepté Monsieur [E].
Aucune des parties n’indique cependant quel a été le rôle de Maître [S] en l’espèce, ni n’explique les raisons d’une éventuelle intervention du cabinet d’avocat ALTANA dans la cession ou le calcul des plus-values.
Etant en charge des déclarations fiscales au titre de l’impôt sur le revenu dont la déclaration des plus-values constitue une annexe, il entrait dans le périmètre de la mission de la SAS IN EXTENSO, une obligation de conseil, d’information et un devoir de mise en garde quant aux conditions à remplir pour bénéficier de l’avantage fiscal auquel pouvait prétendre Monsieur [P] [E] compte tenu des années de détention des titres avant cession et des abattements applicables.
Par ailleurs, le fait que la SAS IN EXTENSO ait dans un mail, conseillé à son client de soumettre la déclaration de revenus à un conseil, ou qu’un cabinet d’avocat soit intervenu dans l’opération, est indifférent sur l’engagement de sa responsabilité au titre du devoir de conseil, dès lors qu’il n’est pas établi la nature et l’étendue de l’intervention de ces autres professionnels.
En conséquence, en ne s’étant pas assurée de la conformité de la déclaration qu’elle a effectuée avec les abattements applicables et en n’alertant pas Monsieur [P] [E] sur l’intérêt de différer la cession afin de bénéficier d’un abattement plus important, elle a manqué à son devoir d’information et de conseil dans l’exercice de sa mission fiscale de déclaration des revenus de Monsieur [P] [E].
Sur le préjudice et le lien de causalité
Sur la question relative à la déclaration de la quote-part de revenus fonciers issus de la SCI L’ETOILE
Dès lors que la faute commise par la S.A.S. IN EXTENSO, dans le cadre de l’exécution de sa lettre de mission du 26 mai 2016, est établie, il y a lieu de déterminer si le demandeur rapporte la preuve d’un préjudice indemnisable en lien de causalité avec la faute démontrée.
Il est constant que le montant de l’impôt éludé devant être payé à l’issue d’un redressement ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors qu’il aurait dû être supporté par le débiteur au redressement. Il en est de même pour les intérêts de retard s’ils viennent compenser l’avantage de trésorerie ayant consisté pour la personne redressée fiscalement à bénéficier d’une trésorerie dont elle n’aurait pas disposé si elle avait réglé l’impôt dû dans les délais légaux.
En l’espèce, Monsieur [P] [E] qui estime le préjudice global subi du fait des fautes de la SAS IN EXTENSO à la somme de 155 787 euros ne communique pas aux débats d’éléments permettant de déterminer le montant de l’impôt éludé et des intérêts de retard dûs au titre du redressement, suite à l’erreur commise par la SAS IN EXTENSO, le document émanant de la direction départementale des finances publiques n’effectuant pas une ventilation entre les trois chefs de rectifications, dont deux seulement concernent la SAS IN EXTENSO.
De plus, la demande de condamnation à payer le montant du au titre de l’impôt que Monsieur [E] aurait du supporter si la société n’avait pas commis l’erreur ne constitue pas un préjudice indemnisable.
En outre, il n’est pas établit pas que la somme payée au titre des intérêts de retard, dont le montant ne peut être déterminé au vu des éléments du dossier, n’a pas été compensée par un bénéfice dans sa trésorerie.
En conséquence, à défaut d’établir le préjudice en lien avec la faute retenue à l’encontre la SAS IN EXTENSO, relative à l’insuffisance de report concernant la SCI L’ETOILE, la responsabilité contractuelle du cabinet d’expertise comptable de ce chef ne peut être engagée et la demande de condamnation formée à son encontre sera rejetée.
Sur la question relative au calcul de la plus-value imposable
Dès lors que la faute commise par la S.A.S. IN EXTENSO, dans le cadre de l’exécution de sa lettre de mission du 26 mai 2016, est établie, il y a lieu de déterminer si le demandeur rapporte la preuve d’un préjudice indemnisable en lien de causalité avec la faute démontrée.
Il est constant, comme précédemment rappelé, que le montant de l’impôt éludé devant être payé à l’issue d’un redressement ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors qu’il aurait dû être supporté par le débiteur au redressement. Il en est de même pour les intérêts de retard s’ils viennent compenser l’avantage de trésorerie ayant consisté pour la personne redressée fiscalement à bénéficier d’une trésorerie dont elle n’aurait pas disposé si elle avait réglé l’impôt dû dans les délais légaux.
En l’espèce, et pour les motifs précédemment énoncés, Monsieur [P] [E] qui estime le préjudice global subi du fait des fautes de la SAS IN EXTENSO à la somme de 155 787 euros ne communique pas aux débats d’éléments permettant de déterminer le montant de l’impôt éludé et des intérêts de retard au titre du redressement, suite à l’erreur commise par la SAS IN EXTENSO s’agissant de la cession de titre NEOSPI.
De plus, la demande de condamnation à payer le montant du au titre de l’impôt que Monsieur [E] aurait du supporter si la société n’avait pas commis l’erreur ne constitue pas un préjudice indemnisable. En outre, il n’est pas établit pas que la somme payée au titre des intérêts de retard, dont le montant ne peut être déterminé au vu des éléments du dossier, n’a pas été compensée par un bénéfice dans sa trésorerie.
En outre, et s’agissant plus spécifiquement du manquement à l’obligation de conseil retenu à l’encontre de la SAS IN EXTENSO, lorsque le dommage directement causé par la faute de l’expert-comptable consiste en la disparition de la possibilité d’un événement favorable, sa réparation ne peut être accordée qu’au titre d’une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir un lien de causalité direct entre la perte de chance alléguée et la faute.
La perte de chance subie par le client qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d’un expert-comptable, se mesure donc à la seule probabilité de succès de la diligence omise.
Il incombe dont à Monsieur [E] de démontrer que s’il avait été dûment informé du risque de ne pas bénéficier d’un abattement fiscal renforcé, il aurait différé l’opération et aucun redressement fiscal n’aurait eu lieu.
Or, Monsieur [P] [E] succombe dans cette démonstration de perte de chance dès lors qu’il soutient que la cession de titres portait sur une opération purement interne de restructuration, mais ne communique aucun élément permettant d’établir les raisons et éléments ayant présidé à cette cession de titre, motivations qui auraient été appréciées à l’aune de l’avantage financier perdu.
En conséquence, Monsieur [P] [E] ne justifiant pas en l’espèce d’un préjudice de indemnisable en lien avec la faute commise relative à la cession de titre de la société NEOSPI, la responsabilité contractuelle du cabinet d’expertise comptable de ce chef ne peut être engagée et la demande de condamnation formée à son encontre sera rejetée.
Il convient de rejeter le surplus des demandes.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais d’avocat non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Pour des raisons d’équité, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour des raisons d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [P] [E] en condamnation de la SAS IN EXTENSO en réparation de son préjudice,
REJETTE le surplus des demandes,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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