Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 23/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01261 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKLO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B209
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante,représenté par M.[S],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [U] [I]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 24 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[W] [B]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B] a été pris en charge par la [9] (ci-après caisse ou [11]) au titre de la législation professionnelle pour un accident du travail établi par un certificat médical initial du 18 mai 2000.
Par la suite, Monsieur [B] a fait valoir un certificat médical de rechute faisant état d’une aggravation, et la caisse lui a notifié une date de consolidation au 19 juillet 2022.
Par décision du 21 mars 2023, il s’est vu attribuer un taux de 50% suite à sa rechute.
Contestant ce taux d’IPP, Monsieur [B] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) près la caisse qui, par décision du 1er août 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier déposé au greffe le 8 septembre 2023, Monsieur [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Monsieur [B] fait valoir notamment souffrir d’incontinence et d’une perte d’autonomie dans la vie quotidienne, et indique être contraint doit avoir recours à des aides pour tout déplacement. Il demande une mesure d’expertise.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 17 avril 2024, la [12] demande au tribunal de :
A titre principal
Dire que le taux d’incapacité permanente de 507% retenu au titre de la rechute de l’accident du travail de Monsieur [B] a été justement évalué ;
Confirmer la décision rendue le 1er août 2023 par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
Débouter en conséquence Monsieur [B] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale : que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article du 29 décembre 2020 ; dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 19 juillet 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] au regard des séquelles imputables au sinistre ; réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Monsieur [B] et la [12], représentés, s’en sont remis à leurs écritures et pièces.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [B] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il sera retenu par le tribunal que Monsieur [B] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la décision du médecin conseil.
En effet, il apparaît que les pièces évoquées par Monsieur [B] à l’appui de son recours, et en l’absence d’autres éléments produits au cours de la procédure de mise en état, ont déjà, pour celles qui sont contemporaines de la date de consolidation, été examinées par la [10], et, pour celles qui sont postérieures, ne permettent pas de se placer au jour de la consolidation, seule date à laquelle il convient de se placer pour l’examen des séquelles.
Ainsi, si Monsieur [B] fait état d’une aggravation de son état de santé depuis la fixation de son taux d’IPP, force est de constater que cette aggravation relève d’une nouvelle demande.
Les pièces médicales produites ne constituent par ailleurs pas davantage des éléments suffisants aux fins de caractériser l’existence d’une contestation d’ordre médical qui justifierait le recours à une expertise médicale.
En conséquence, il y a donc lieu de débouter Monsieur [B] de son recours contentieux et de confirmer la décision de la [10] litigieuse.
Sur les dépens
Partie succombant en son recours, Monsieur [B] est condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [W] [B] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [B] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [B] de son recours ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable près la [8] du 1er août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] aux frais et dépens de la présente instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Personnes
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Compte ·
- Victime
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Marchés de travaux ·
- Ouvrage ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Resistance abusive ·
- Exécution
- Indemnités journalieres ·
- Expertise ·
- Prestation ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Suspension ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Fichier ·
- Incident ·
- Banque ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Paiement ·
- Crédit renouvelable ·
- Radiation
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Sommation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Contentieux
- Maçonnerie ·
- Carrelage ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Prestation ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Demande ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Développement ·
- Épargne ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Révision ·
- Quittance
- Sécheresse ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Demande d'expertise ·
- Drainage ·
- Rapport ·
- Expertise judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Ville ·
- Boulon ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Avis motivé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.