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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 nov. 2024, n° 23/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PAYSAGES DEVELOPPEMENT, Société BRED c/ Société SIP PARIS 16EME NORD, S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE, Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DU 15 RUE DU LOUVRE, Etablissement public SIP PARIS CENTRE, S.A.R.L. AU XV DU DEMENAGEMENT, BANQUE POPULAIRE, Société URSSAF SERVICE PAJEMPLOI, Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, Société SOGEFINANCEMENT, S.A. CREDIT LOGEMENT, S.A. GARDE MEUBLES NORTIER, S.A.R.L. GARAGE MG ESPACE LOURMEL |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00253 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVJJ
N° MINUTE :
24/00478
DEMANDEUR :
S.A.R.L. PAYSAGES DEVELOPPEMENT
DEFENDEUR :
[R] [L]
AUTRES PARTIES :
Société SIP PARIS 16EME NORD
Organisme FCT CASTANEA
Société BRED BANQUE POPULAIRE
S.A. GARDE MEUBLES NORTIER
S.A.R.L. AU XV DU DEMENAGEMENT
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Etablissement public SIP PARIS CENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
Société SOGEFINANCEMENT
[H] [Z]
S.A.R.L. GARAGE MG ESPACE LOURMEL
Société IRCEC
S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DU 15 RUE DU LOUVRE
Société URSSAF SERVICE PAJEMPLOI
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PAYSAGES DEVELOPPEMENT
27 RUE FAIDHERBE
75011 PARIS
représentée par son gérant, Monsieur [U] [E]
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [L]
85 BD SUCHET
75016 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société SIP PARIS 16EME NORD
12 RUE GEORGE SAND
75796 PARIS CEDEX 16
non comparante
Organisme FCT CASTANEA
CHEZ MCS ET ASSOCIES M. [C] [J]
256 BIS RUE DES PYRENEES
CS 92042
75020 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
S.A. GARDE MEUBLES NORTIER
1 rue Gay Lussac
95500 GONESSE
dispensée de comparaître (article R713-4 du Code de la consommation)
S.A.R.L. AU XV DU DEMENAGEMENT
36, rue Scheffer
75116 PARIS
non comparante
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75020 PARIS
non comparante
Etablissement public SIP PARIS CENTRE
10 RUE MICHEL LE COMTE
75152 PARIS CEDEX 03
non comparante
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 boulevard Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Madame [H] [Z]
3 RUE CLAUDE CHAHU
75116 PARIS
non comparante
S.A.R.L. GARAGE MG ESPACE LOURMEL
13 rue de lourmel
75015 PARIS
non comparante
Société IRCEC
30 RUE DE LA VICTOIRE – CS 51245
75440 PARIS CEDEX 9
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DU 15 RUE DU LOUVRE
représenté par son syndic la Société S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE, représentée par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0720
27 rue de Provence – CS 10003
75427 PARIS
non comparante
Société URSSAF SERVICE PAJEMPLOI
SERVICE RECOUVREMENT – TSA 40010
38046 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 décembre 2021, M. [R] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 22 décembre 2021.
Le 16 mars 2023, la commission a décidé d’imposer un plan provisoire consistant dans le rééchelonnement des dettes de M. [R] [L] sur 24 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 2717 euros, subordonné à l’obligation pour le débiteur de vendre le bien immobilier dont il est le propriétaire au prix du marché et au déblocage de son épargne pour un montant total de 34 000 euros.
Cette décision a été notifiée le 23 mars 2023 à la société BALCOON qui l’a contestée le 3 avril 2023 suivant cachet de la poste, et le 31 mars 2023 à M. [R] [L] qui l’a contestée à son tour le 1er mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 octobre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, afin de leur permettre de se mettre en état, pour être finalement retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, le garde-meubles NORDIER-BEDEL a fait parvenir au greffe, en amont de l’audience et en justifiant que le débiteur en avait eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier daté du 13 septembre 2023, au terme duquel il actualise sa créance à la somme de 7497,60 euros et indique souhaiter en recouvrer la totalité.
À l’audience du 16 septembre 2024, la S.A.R.L. PAYSAGES DEVELOPPEMENT ayant pour nom commercial BALCOON PAYSAGIS (il sera pris acte pour la suite de la décision de sa dénomination sociale exacte telle qu’elle ressort de ses écritures) représentée par son gérant M. [U] [E], demande au juge, oralement et par référence pour le surplus à ses conclusions visées à l’audience, de constater la mauvaise foi de M. [R] [L], de fixer sa créance à la somme de 10 589,76 euros, et de fixer un échéancier de remboursement de celle-ci permettant un règlement dès la première année, d’au moins la moitié du total de la dette, et à tout le moins un remboursement intégral de sa créance dans un délai de deux ans. Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’il a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15 rue du Louvre à Paris (75001), pris en la personne de son syndic le cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE, représenté par son conseil, sollicite du juge qu’il constate la mauvaise foi du débiteur au motif que celui-ci n’a jamais comparu lors des audiences dans lesquels il a été assigné en paiement et qu’il ne lui notifie pas régulièrement ses changements d’adresse, qu’il actualise sa créance à la somme de 8278,42 euros au 24 juin 2024, et qu’il prévoit le règlement immédiat de l’arriéré de charges de copropriété.
De son côté M. [R] [L], comparant en personne, fait valoir sa bonne foi, ne conteste pas les montants actualisés des créances de la société PAYSAGES DEVELOPPEMENT et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15 rue du Louvre à Paris (75001), et sollicite de bénéficier d’un plan de rééchelonnement de ses dettes et d’être aidé pour parvenir à vendre son bien sis 15 rue du Louvre à Paris (75001). Après avoir exposé sa situation et fait état de ses ressources et charges actualisées, il indique à titre d’information qu’il serait selon lui en capacité de s’acquitter chaque mois d’une échéance de remboursement d’un montant maximum de 1500 euros. Il précise notamment que ses droits d’auteur ont fortement diminué par rapport à ce qu’avait retenu la commission, et qu’ils ne se sont élevés pour l’année 2023 qu’à 1410 euros au total. Il indique par ailleurs ne pas contester l’actualisation du montant de ses dettes telle que sollicitée par la société PAYSAGES DEVELOPPEMENT et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15 rue du Louvre à Paris (75001), mais ne pas être en mesure de se prononcer s’agissant du montant de sa créance à l’égard du garde-meubles NORDIER-BEDEL.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriels des 18 et 20 septembre 2024, M. [R] [L] a adressé au tribunal, avec copie aux parties adverses, les justificatifs qu’il avait été autorisé à produire en cours de délibéré, quoiqu’avec un jour de retard pour certains d’entre eux, outre des observations relatives à la créance du garde-meubles Nortier. Ces dernières, qui n’avaient pas été préalablement autorisées faute de figurer parmi la liste de documents que le débiteur avait été autorisé à produire après l’audience, seront écartées des débats conformément à l’article 445 du code de procédure civile et il n’en sera donc pas tenu compte dans la présente décision. Par courriel du 23 septembre 2024 le gérant de la société PAYSAGES DEVELOPPEMENT a de son côté fait parvenir ses observations sur les documents ainsi transmis par le débiteur en cours de délibéré.
Le 21 octobre 2024, la juge a sollicité de M. [R] [L] des explications et la production de divers justificatifs complémentaires. Ce dernier y a répondu par un courriel du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers – tels que par exemple le Garage Espace Lourmel – ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société PAYSAGES DEVELOPPEMENT et M. [R] [L] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux ; ceux-ci doivent donc être déclarés recevables.
2. Sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la commission, le juge peut même d’office, avant de statuer, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi renvoie également le débiteur à son devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière, de sorte qu’il appartient à ce dernier de produire à la commission de surendettement et au juge tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de sa situation, à l’établissement actualisé de son passif et de son patrimoine, ainsi que de ses ressources et charges réelles afin de leur permettre de prendre les mesures les plus adaptées à sa situation.
En l’espèce, s’agissant des éléments allégués par la société PAYSAGES DEVELOPPEMENT, l’examen des pièces qu’elle produit, rapprochées des autres pièces figurant dans le dossier transmis par la commission, démontre que M. [R] [L] a pris l’initiative de la contacter et de lui confier des travaux d’aménagement de son balcon en signant sept devis en mars, avril, et juin 2021 alors qu’il rencontrait déjà d’importantes difficultés financières et avait nécessairement conscience qu’il ne serait pas en mesure d’honorer le règlement de ces travaux. L’intéressé avait en effet cessé de régler la quasi-intégralité de ses charges de copropriété depuis octobre 2020 et il subissait par ailleurs une saisie sur ses rémunérations depuis le mois de mai 2021.
Il ressort également des échanges entre les parties que M. [R] [L] a tenté de tromper la société PAYSAGES DEVELOPPEMENT en lui faisant croire qu’il avait réglé les acomptes convenus entre eux, en justifiant d’ordres de virement avec un numéro d’IBAN comportant de nombreuses erreurs de saisie, puis a persisté dans ses dénégations en indiquant avoir bien été débité des sommes en question, alors que tel n’était pas le cas.
Dans son rapport contractuel avec la société PAYSAGES DEVELOPPEMENT, M. [R] [L] ne s’est donc pas contenté de solliciter une prestation qu’il n’était pas en mesure de payer, mais il a effectué des déclarations mensongères et accompagné celles-ci de manœuvres destinées à tromper sa cocontractante, ce pour des travaux de pur agrément.
Il est par ailleurs apparu, en cours de délibéré, une différence importante entre le montant de l’épargne détenue par le débiteur sur son compte d’épargne salariale (PEG) et son plan d’épargne retraite collectif (PERCOL) telle que l’avait retenu la commission dans les mesures imposées contestées à partir des justificatifs fournis par l’intéressé lors du dépôt de son dossier, à savoir un montant total de 34 000 euros dont la commission avait prévu l’affectation au paiement d’une partie de son passif dans le plan de rééchelonnement qu’elle avait élaboré, et le montant de cette même épargne tel qu’il résultait des justificatifs transmis en cours de délibéré par M. [R] [L] à la demande de la présente juridiction. Il était ainsi apparu que le débiteur ne disposerait plus désormais que de 1542,39 euros sur son compte d’épargne salariale (PEG) et de 4106,36 euros sur son plan d’épargne retraite collectif (PERCOL).
Il ressort des explications de l’intéressé, invité à présenter ses observations sur ce point en cours de délibéré, que les justificatifs qu’il avait fournis lors du dépôt de son dossier de surendettement étaient en réalité anciens et dataient de décembre 2020, ce qui est exact, qu’il ne disposait pas alors de relevés plus récents, et qu’entre-temps il avait procédé :
— en février 2021 au déblocage de son compte d’épargne salariale (PEG) pour un montant de 15 104,56 euros afin d’aider son épouse à créer son entreprise, mais que finalement celle-ci n’avait pu poursuivre son activité en raison de la fatigue engendrée par une maladie diagnostiquée en 2020, de sorte que les fonds avaient finalement été utilisés pour payer les dépassements d’honoraires et soins liés à cette maladie ;
— en juin 2021 au déblocage de son plan d’épargne retraite collectif (PERCOL) pour un montant de 18 645,65 euros, rendu possible par la liquidation judiciaire de sa société de production audiovisuelle ouverte par jugement du 13 mars 2018, et que ces fonds avaient été utilisés pour régler ses charges courantes et notamment ses loyers en retard, qu’il n’était plus en mesure d’assumer en raison des saisies grevant sa rémunération.
Aucun justificatif ne se trouve cependant été produit par M. [R] [L] pour justifier de l’allocation de ces fonds, alors qu’il avait été invité à bien vouloir joindre à ses explications « tous les documents utiles permettant de les étayer ».
Enfin et surtout, des incohérences sont apparues en cours de délibéré relativement au loyer du logement occupé par M. [R] [L] et sa famille.
En effet, lors du dépôt de son dossier de surendettement, l’intéressé qui résidait 2 rue Guichard à Paris (75016) mettait en avant dans le courrier d’accompagnement de sa demande les efforts qu’il avait mis en œuvre en anticipant son déménagement pour un appartement au loyer inférieur en janvier 2021. Le loyer qu’il acquittait alors pour cet appartement situé 2 rue Guichard à Paris (75016) s’élevait, selon les quittances produites, à un montant de 2085 euros outre 90 euros au titre de la provision sur charges, soit un total charges comprises de 2175 euros.
M. [R] [L] avait été avisé, lors de la recevabilité de son dossier de surendettement intervenue en décembre 2021, de la nécessité de signaler tout changement d’adresse à la commission, et de l’interdiction qui lui était faite d’aggraver sa situation ou d’augmenter son endettement.
En outre, le projet de plan conventionnel de redressement adopté par la commission en février 2022 préconisait le déménagement du débiteur vers un logement moins onéreux.
Or l’examen attentif de l’ensemble des pièces transmises par la commission ou de celles versées par les différentes parties fait apparaître que, postérieurement à cette préconisation et durant le déroulement de la procédure de surendettement, l’avocate de la société PAYSAGES DEVELOPPEMENT a informé la commission le 6 février 2023 qu’elle avait tenté de faire signifier aux époux [L] une assignation et qu’il était apparu à cette occasion que ceux-ci avaient quitté leur domicile du 2 rue Guichard à Paris (75016) sans laisser d’adresse. La gestionnaire de la commission en charge du dossier de M. [R] [L] ayant contacté le jour-même l’intéressé, celui-ci lui a confirmé avoir déménagé pour le 85 boulevard Suchet à Paris (75016) et a joint à son envoi sa dernière quittance de loyer.
Cette quittance de loyer figurant parmi les pièces transmises par la commission, émise par une certaine Mme [O] [W] et datée du 10 février 2023, faisait mention d’un loyer de 1900 euros et d’une provision sur charges de 150 euros, soit un total de 2050 euros (bien qu’il soit indiqué un montant total de 2150 euros sur ce document), soit un montant très légèrement inférieur au précédent logement occupé par le débiteur.
À l’audience du 16 septembre 2024, M. [R] [L] a fait état d’un loyer de 2150 euros charges comprises.
En cours de délibéré, dans une note de synthèse actualisée transmise le 18 septembre 2024, il a fait mention d’un loyer de 2938,82 euros charges comprises suite à une révision et augmentation conséquente en avril 2024, et a joint trois quittances de loyer confirmant ce montant.
M. [R] [L] avait alors été invité par la juge en cours de délibéré à fournir « une copie de son contrat de bail actuel, faisant apparaître la surface habitable et le nombre de pièces », ainsi qu’un justificatif du montant de la révision à la hausse intervenue en avril 2024 dont il faisait état.
En retour, dans son courrier d’explications transmis le 24 octobre 2024, M. [R] [L] a indiqué qu’une première révision du loyer était en réalité intervenue en octobre 2023, et non en avril 2024 comme il avait pu l’indiquer suite à une coquille, puis une deuxième révision en octobre 2024. L’intéressé a joint les justificatifs de ces révisions, à savoir :
— un premier courrier de FONCIA daté du 20 octobre 2023, lui annonçant une révision de son loyer conformément à l’indice de référence convenu au contrat, faisant passer son loyer actuel de 2540 euros à la somme de 2628,82 euros ;
— un second courrier de FONCIA daté du 18 octobre 2024, lui annonçant une nouvelle révision de son loyer, faisant passer son loyer actuel de 2628,82 euros à la somme de 2714,46 euros.
La copie du contrat de bail, daté du 6 octobre 2022, que M. [R] [L] a joint à son envoi du 24 octobre 2024 est quant à elle quasi-intégralement illisible, et ne permet pas à la présente juridiction de s’assurer ni de la surface habitable ni le nombre de pièces de son logement actuel sis le 85 boulevard Suchet à Paris (75016).
Elle ne permet pas non plus de prendre connaissance du montant du loyer convenu entre les parties.
Il sera relevé qu’il s’agit de la seule pièce, parmi le nombre très important de pièces que M. [R] [L] a versé aux débats, qui est illisible.
Malgré cette illisibilité l’affectant, son examen permet néanmoins de mettre en évidence plusieurs incohérences. Ainsi le nom du bailleur figurant sur ce contrat de bail (une certaine " [M] [Y] " ou un nom approchant) diffère de celui figurant sur la quittance de loyer de février 2023 examinée plus haut (émise par Mme [O] [W]), et alors que les quittances plus récentes produites émanent de FONCIA.
Il est factuellement et juridiquement impossible, surtout, qu’un loyer initial de 1900 euros qui aurait été convenu entre les parties en octobre 2022 lors de la signature du contrat de bail puisse s’élever à un montant de 2540 euros en octobre 2023 lorsqu’il est question de procéder à la première révision du loyer, comme cela est mentionné dans le courrier adressé par FONCIA au débiteur le 20 octobre 2023.
L’examen de l’ensemble des pièces les unes à la lumière des autres permet en revanche d’établir que, de manière bien plus vraisemblable, le loyer du logement sis 85 boulevard Suchet à Paris (75016) pris à bail par M. [R] [L] en octobre 2022 était dès l’origine d’un montant bien supérieur aux 1900 euros annoncés par celui-ci et ressortant de la quittance de loyer datée du 10 février 2023 qu’il avait adressée à la commission, et s’élevait plutôt en réalité à un montant de 2540 euros outre 310 euros de provisions sur charges soit un total de 2850 euros.
Sans que la présente juridiction ne puisse en comprendre les motifs, il apparaît ainsi que M. [R] [L] a déménagé en cours de procédure, sans en informer spontanément la commission, pour prendre un logement dont le loyer était significativement plus onéreux que celui qu’il acquittait alors (2850 euros contre 2050 euros charges comprises, soit une hausse de presque 40 %), augmentant ainsi significativement ses charges.
Il apparaît aussi que le montant de ce nouveau loyer qu’il a communiqué à la commission en février 2023 était erroné, et qu’il a transmis à celle-ci une quittance de loyer qui ne pouvait être authentique. Lors de l’audience du 16 septembre 2024, l’intéressé a à nouveau communiqué un montant erroné au juge.
Enfin et en cours de délibéré, il a produit une copie illisible de son bail d’habitation, d’une manière nécessairement délibérée puisqu’il était informé que la juge souhaitait prendre connaissance du nombre de pièces et de la surface habitable de son logement.
Il est ainsi suffisamment établi que le débiteur a aggravé sa situation en augmentant significativement le montant de son loyer au cours de la présente procédure, qu’afin de dissimuler cet agissement il a communiqué à la commission et au juge des informations erronées ainsi qu’une pièce qui ne peut être authentique, et qu’enfin il a fait obstacle à ce que la présente juridiction puisse prendre connaissance de manière éclairée de sa situation en produisant une copie de bail délibérément illisible.
Partant, au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être retenu que M. [R] [L] a fait preuve de mauvaise foi, à la fois dans la constitution de son endettement en amont de la procédure de surendettement, et à la fois dans la présente procédure de surendettement s’agissant de l’interdiction qui lui était faite d’aggraver sa situation et du devoir de transparence auquel il était tenu.
M. [R] [L] sera donc déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Le surplus des demandes formées par les parties apparaît par suite sans objet.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevables les recours formés par la société PAYSAGES DEVELOPPEMENT et M. [R] [L] ;
CONSTATE la mauvaise foi de M. [R] [L] ;
DÉCLARE en conséquence M. [R] [L] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [R] [L] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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