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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 janv. 2025, n° 24/03501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03501
N° Portalis DBX4-W-B7I-TJZD
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 23 Janvier 2025
[B] [D]
[M] [E] épouse [D]
C/
[C] [K]
[L] [O] épouse [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me GROC
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [D],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [M] [E] épouse [D],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [K],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne
Madame [L] [O] épouse [K],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 23 octobre 2007, les époux [D] ont loué aux époux [K] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Adresse 11]), moyennant un loyer de 1 300 euros.
Invoquant un arriéré locatif, les époux [D] ont fait signifier aux époux [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 juin 2024.
Par exploit du 03 septembre 2024, les époux [D] ont finalement fait assigner les époux [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, donc la résiliation de plein droit du bail,
— l’expulsion des époux [K] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation solidaire des époux [K] au paiement de :
* la somme provisionnelle de 2 772.92 euros au titre de l’arriéré locatif, mensualité d’août 2024 incluse, somme à parfaire,
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges et indexée comme le loyer, à compter de la résiliation et ce jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts de droit,
* la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation solidaire des époux [K] aux frais et dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises contre leurs biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 13 décembre 2024 lors de laquelle ils étaient représentés par leur conseil, les époux [D] ont indiqué ne pas maintenir leurs demandes initiales relatives à la résiliation, l’expulsion et la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation, ces derniers ayant rendu le logement le 10 octobre 2024. Ils ont cependant maintenu leur demande de condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l’arriéré locatif, s’élevant désormais à 7 760.30 euros, ainsi que leurs demandes accessoires.
Comparant, [C] [K] a reconnu le principe comme le montant de la dette, qu’il a expliquée par la perte de revenus professionnels depuis que son EIRL a périclité en janvier 2024 et sa difficulté à retrouver un emploi en raison de son âge. Il a donc sollicité l’octroi de délais de paiement, indiquant ne pas être en mesure de solder la dette en une fois, n’ayant plus de découvert autorisé à la suite d’un découvert très important et arrivant en fin de droits au chômage fin 2024. Il a ajouté que son épouse rencontrait également des difficultés financières, ses revenus professionnels lui permettant uniquement d’assumer les frais liés à sa boutique éphémère à [Localité 8]. Le défendeur a précisé que le couple était hébergé avec leur fils de 15 ans chez le père de M. [K] et pouvoir compter sur l’aide de la famille et des amis pour respecter un étalement de la dette sur deux ans.
Convoquée par assignation à étude, [L] [O] épouse [K] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Par note en délibéré du 30 décembre 2024, [C] [K] a indiqué avoir retrouvé un emploi rémunéré 2 100 euros bruts et maintenu sa demande d’étalement de la dette. Proposant des mensualités de 330 euros, voire 200 euros pendant un certain temps, il a demandé à pouvoir différer le début du remboursement au mois de juin 2025 afin de pouvoir entre temps apurer d’autres dettes parallèlement contractés pour des montants plus faibles.
MOTIFS
Sur le désistement partiel des époux [D] :
Il convient de constater que les époux [D] se sont désistés de leurs demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail, à l’expulsion des époux [K] et à leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
— Sur le montant de l’arriéré locatif :
Les époux [D] produisent un décompte actualisé au 09 décembre 2024 selon lequel les époux [K] restaient alors leur devoir la somme de 7 760.30 euros.
N’ayant pas comparu, [L] [O] épouse [K] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester la somme réclamée. Cependant, [C] [K] a reconnu le principe comme le montant de la dette lors des débats.
Cependant, il convient de déduire la somme totale de 493.48 euros facturée les 20 février29 juillet puis 26 novembre 2024 au titre des frais d’huissier, lesdits frais ne constituant pas un arriéré locatif au sens de l’article 24 susvisé et leur remboursement étant parallèlement partiellement sollicité au titre des dépens.
Ainsi, l’arriéré locatif doit être ramené à la somme de 7 266.82 euros.
Dès lors, [C] [K] et [L] [O] épouse [K] seront solidairement condamnés à verser aux époux [D] la somme provisionnelle de 7 266.82 euros.
— Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, les premiers impayés datent de novembre 2022 et l’actuel arriéré remonte à mars 2024, la dette dépassant les 7 000 euros à la date de l’audience. En outre, lors des débats, [C] [K] avait fait part de la situation d’impécuniosité du couple et de la nécessité de recourir à l’aide de ses proches pour honorer des mensualités de remboursement échelonnés.
Pour autant, le couple ayant d’ores et déjà restitué le logement, la dette n’a plus vocation à s’accroître, ce qui augure mieux d’un désintéressement des demandeurs.
[C] [K] a justifié des nombreuses démarches visant à retrouver un emploi et a surtout produit en délibéré une promesse d’embauche pour un contrat en CDI rémunéré 2 100 euros bruts, démontrant la pugnacité du défendeur et son souhait de revenir à meilleure fortune.
Il a également maintenu sa demande de remboursement, ce qui atteste de sa prise en compte de l’intérêt de ses bailleurs et sa volonté de respecter son obligation de paiement de l’arriéré. En outre, il se montre transparent quant à ses capacités de remboursement, évoquant même son souhait de désintéresser d’autres créanciers.
Enfin, il a tout intérêt à respecter l’engagement qu’il a librement pris à l’audience, à défaut de quoi l’intégralité de la somme restant due redeviendra exigible.
Néanmoins, compte-tenu de l’importance de la dette locative et de l’absence de frais actuels d’hébergement des défendeurs, il apparaît préférable de retenir la mensualité de remboursement la plus haute possible, soit 300 euros par mois, afin de privilégier un apurement homogène de la dette dans le délai légal maximal de deux ans et ainsi éviter une 24ème mensualité trop élevée, ce qui pourrait mettre les époux [K] en difficulté pour l’assumer.
Ceci étant, compte-tenu des motifs invoqués par le défendeur pour justifier de sa demande de différé, il n’apparaît pas contraire aux intérêts des bailleurs de retarder la première mensualité au mois de juin 2025.
Par conséquent, il y a donc lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formulée par [C] [K] suivant les modalités fixées au dispositif.
Cependant, il convient de rappeler que tout défaut de paiement d’une seule mensualité induira pour le débiteur concerné l’exigibilité de la totalité de la dette restant alors due et la possibilité pour les époux [D] de recourir des mesures d’exécution forcée.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [C] [K] et [L] [O] épouse [K] supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Cependant, les époux [D] seront déboutés de leur demande concernant les actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières des défendeurs, actes dont ils ne justifient pas la survenue.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les époux [D], [C] [K] et [L] [O] épouse [K] seront également condamnés in solidum à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 484 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement des époux [D] de leurs demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail, à l’expulsion des époux [K] et à leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement [C] [K] et [L] [O] épouse [K] à verser aux époux [D] la somme provisionnelle de 7 266.82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 09 décembre 2024 ;
AUTORISONS [C] [K] et [L] [O] épouse [K] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 300 euros chacune, outre une 24ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 juin 2025 ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité selon les délais et modalités fixés par la présente décision, restée impayée par les époux [K] sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNONS in solidum [C] [K] et [L] [O] épouse [K] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTONS cependant les époux [D] de leur demande relative aux actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières des défendeurs;
CONDAMNONS in solidum [C] [K] et [L] [O] épouse [K] à verser aux époux [D] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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