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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 24/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU JURA, S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse SUVA, Organisme GROUPE MUTUEL, Caisse CPAM DU JURA, Organisme TELLCO BANQUE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Octobre 2025
N° R.G. : N° RG 24/01375 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZB4R
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [R] épouse [T]
C/
Organisme TELLCO BANQUE SA, S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM DU JURA, Organisme GROUPE MUTUEL, Caisse SUVA, Organisme CAISSE SUISSE DE COMPENSATION ET DES OFFICES AI
Copies délivrées le :
A l’audience du 24 Juin 2025,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [E] [R] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE de la SELEURL DE LA BRIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0637
DEFENDERESSES
Organisme TELLCO BANQUE SA
[Adresse 12]
[Localité 1] / SUISSE
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU JURA
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 9]
[Localité 6]
non représentée
Organisme GROUPE MUTUEL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 3] / SUISSE
non représenté
Caisse SUVA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 8]
non représentée
Organisme CAISSE SUISSE DE COMPENSATION ET DES OFFICES AI
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 2]
non représentée
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 mars 2019 à [Localité 15] (Suisse), Mme [E] [R] épouse [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhiculé assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard.
Une expertise amiable a été confiée aux docteurs [G] [F] et [H] [O], dont le rapport a été déposé le 26 novembre 2021.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 20, 22 décembre 2023 et 2 janvier 2024, Mme [T] a fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura et de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Parallèlement, et par actes judiciaires du 14 février 2025, Mme [T] a attrait dans la cause la société de droit étranger Tellco, la société de droit étranger Group mutuel ainsi que la Caisse suisse de compensation.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état de :
— enjoindre à Mme [T] de communiquer :
la notification de la décision définitive de l’Office de l’assurance invalidité du canton de Vaud,la créance définitive et actualisée de la SUVA,la créance définitive et actualisée de la CPAM du Jura,- lui donner acte que le présent incident est formé en application des articles R. 211-32, et R. 211-37 et suivants du code des assurances,
— limiter le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Mme [T] à la somme de 8 000 euros,
— débouter Mme [T] de ses plus amples prétentions,
— réserver les dépens.
Elle fait essentiellement valoir que si Mme [T] a mis en cause la CPAM du Jura ainsi que la SUVA, d’autres organismes sont susceptibles de lui avoir versé des prestations, et notamment la société Tellco, la socité Group mutuel ou encore l’Office de l’assurance invalidité du candon de Vaud, ce qui justifie la production de leurs créances.
Elle ajoute que Mme [T] n’est pas en mesure de chiffrer son préjudice puisqu’elle sollicite que l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle soit réservée ; qu’en l’absence de transmission par la victime des justificatifs permettant de présenter une offre d’indemnisation chiffrée, il doit être considéré que les présentes conclusions valent demande de renseignement, interuuptive du délai d’offre.
Elle indique enfin que si le droit à indemnisation de la demanderesse n’est ni contestable, ni contesté, le montant de la provision ne saurait être équivalant au montant de l’offre définitive formée par l’assureur ; qu’au surplus, le montant de la créance des tiers payeurs n’est toujours pas connu ; qu’ainsi, le montant de la provision ne saurait excéder la somme de 8 000 euros.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, Mme [T] sollicite de :
— constater qu’elle a fait signifier une assignation en intervention forcée à l’encontre de la société Tellco, de la société Group Mutuel et de la Caisse suisse de compensation, qu’elle a communiqué la créance définitive de la CPAM du Jura, qu’elle a fait assigner la SUVA dont elle n’a pu obtenir à ce jour la production de la créance définitive, et qu’elle verse aux débats le droit positif applicable au recours des organismes tiers payeurs suisses,
— débouter la société Axa France Iard de sa demande tendant à lui donner acte que son incident est formé en application des articles R. 211-32, et R. 211-37 et suivants du code des assurances,
— condamner la société Axa France Iard à lui verser une provision de 27 637,60 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elle soutient essentiellement qu’elle a vainement tenté d’obtenir la créance définitive des tiers payeurs suisses qui lui ont servi des prestations et qu’elle leur a fait délivrer une assignation en intervention forcée en ce sens.
Elle ajoute que seul le tribunal a compétence pour apprécier le caractère complet d’une offre d’indemnisation au sens des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances, et ce d’autant plus que la société Axa France Iard ne justifie pas des démarches entreprises tant auprès de la victime que des tiers payeurs.
Elle fait enfin valoir que les conclusions médicales établies par les docteurs [F] et [O] justifient de lui allouer une provision de 27 637,60 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, laquelle correspond au montant de l’offre formulée par la société Axa France Iard, après déduction de la provision de 1 500 euros qu’elle a perçue de son propre assureur.
Régulièrement assignées, la CPAM du Jura, la SUVA, la société Tellco, la société Group mutuel et la Caisse suisse de compensation n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de production forcée de pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il résulte des articles 138 et 139 du code de procédure civile que, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En l’espèce, lors de l’audience sur incident du 24 juin 2025, la société Axa France Iard a expressément indiqué qu’elle ne sollicitait plus la production forcée de la créance des organismes sociaux et qu’elle était dans l’attente d’une éventuelle communication spontanée des tiers payeurs qui ont été assignés en intervention forcée.
Dès lors, il y a lieu de constater que la société Axa France Iard renonce en l’état à son incident de production de pièces.
Sur la demande de provision
Selon l’article 789, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il est constant que le 13 mars 2019, le véhicule conduit par Mme [T] a été heurté à l’arrière par un autre véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard, ce dont il résulte que l’obligation de cette dernière n’est pas sérieusement contestable sur le fondement des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et L. 124-3 du code des assurances.
Le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées par l’assureur, a notamment retenu les éléments suivants :
— périodes d’hospitalisation imputables à l’accident : du 2 mars 2020 au 5 mars 2020,
— déficit fonctionnel temporaire :
de classe II : du 13 mars 2019 au 1er mars 2020 et du 6 mars 2020 au 3 juin 2020,de classe I : du 4 juin 2020 au 25 octobre 2021,- aide humaine : 4 heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe I, 2 heures par semaines durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe I, et 1 heure 30 par semaine après consolidation,
— consolidation : 25 octobre 2021,
— déficit fonctionnel permanent : 7 %,
— souffrances endurées : 4/7,
— préjudice esthétique : 1/7,
— préjudice professionnel : la pathologie cervicale contre-indique l’activité professionnelle pratiquée,
— préjudice sexuel : la patiente déclare l’existence de douleurs positionnelles dans les relations intimes,
— frais futurs : séances de psychothérapie pendant un an.
Ces conclusions médicales justifient d’allouer à la demanderesse une provision d’un montant non sérieusement contestable de 27 637,60 euros, dans la limite de ce qui est sollicité, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
En conséquence, il y a lieu de condamner par provision la société Axa France Iard au paiement de cette somme.
Sur la demande relative au doublement des intérêts au taux légal
Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il résulte des articles R. 211-37 et R. 211-39 du même code, notamment que la victime est tenue, à la demande de l’assureur, de lui donner les renseignements concernant le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ainsi que la description des atteintes à sa personne accompagnée d’une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation, et que la correspondance adressée à cette fin par l’assureur mentionne les informations prévues à l’article L. 211-10 du code des assurances et rappelle à l’intéressé les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète.
En l’espèce, la société Axa France Iard sollicite que ses conclusions d’incident valent demande de renseignement, interruptive du délai d’offre, en application des articles R. 211-37 et suivants du code des assurances.
Cependant, cette demande excède les pouvoirs du juge de la mise en état et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, étant au surplus observé que seule une correspondance répondant aux exigences de l’article R. 211-39 du code des assurances est de nature à suspendre le délai visé à l’article L. 211-9 du même code (not. 2e Civ., 19 juin 2025, pourvoi n° 23-23.333).
En conséquence, la demande doit être rejetée.
Sur les frais du procès
Dès lors que la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance principale, et de surseoir à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront appréciées par le tribunal statuant au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Constate que la société anonyme Axa France Iard renonce en l’état à son incident de production forcée de pièces ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme [E] [R] épouse [T] la somme provisionnelle de 27 637,60 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Réserve les dépens ;
Sursoit à statuer sur la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 février 2026 à 9:30 pour conclusions au fond de la société Axa France Iard au plus tard le 12 décembre 2025 et conclusions au fond de la demanderesse au plus tard le 13 février 2026.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
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