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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 5 janv. 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 44]
N° RG 25/00165 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKOU
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[16]
Débiteur(s), trice(s) :
[W] [M]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 05 janvier 2026
DEMANDERESSE :
[16]
[Adresse 3]
[Adresse 31]
[Localité 13]
représentée par Me Lucille SUDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154 substitué par Me Marion PIARD-LEVESQUE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
DÉFENDERESSES :
Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparante en personne
[17]
Chez [37]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [30]
Surendettement – Immeuble [Localité 38]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[Adresse 26]
Chez [Localité 40] contentieux
Service surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 20]
[19]
[Adresse 23]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[39]
Chez [24]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
INVESTCAPITAL
[Adresse 45]
[Localité 43] [Adresse 34], MALTA
MALTE
non comparante, ni représentée
Société [33]
[Adresse 5]
[Adresse 32]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 01 décembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [W] a saisi la [27] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 1er août 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 1er octobre 2024 et lors de sa séance du 7 janvier 2025 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 271 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [W] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la SCIC [Adresse 35] l’a reçue le 17 janvier 2025.
La SCIC [36] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [21] le 16 janvier 2025.
Mme [W] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SCIC [Adresse 35], représentée par son conseil, a soulevé la mauvaise foi de Mme [W] soulignant qu’elle n’avait réglé aucune indemnité d’occupation depuis le 30 juillet 2024 manquant à ses obligations de régler les charges courantes et de ne pas aggraver son endettement alors qu’elle avait des revenus lui permettant de les régler. Le montant de la créance actualisée est de 20665,84 euros échéance du mois d’octobre 2025 incluse. Elle s’interroge quant aux revenus et charges qui ont été retenus par la commission de surendettement.
Mme [W] a expliqué qu’elle subissait actuellement une diminution des heures travaillées provenant d’un avenant à son contrat de travail imposé par son employeur et perçoit en conséquence 853 euros de salaire et 900 euros d’indemnités [41]. Son contrat de travail s’arrête par ailleurs au 31 décembre 2025 ; elle recherche un autre emploi et évoque la possibilité d’une reconversion professionnelle. Elle a reconnu ne pas avoir réglé les indemnités d’occupation afin de mettre de l’argent de côté pour se reloger et pour régler les frais d’obsèques de son père. Elle fait état d’un futur loyer de 623 euros et de frais de box de 100 euros mensuels mais n’aura plus de frais de transport à compter du mois de janvier 2026. Ses droits auprès de la [25] doivent être recalculés. Elle ne perçoit plus de contribution de la part du père de ses enfants qui n’en a plus les moyens.
Le [30] et le [29] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SCIC [Adresse 35]
La contestation de la SCIC [36] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [W]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
La SCIC [Adresse 35] soulève la mauvaise foi de Mme [W] qui a arrêté de régler les indemnités d’occupation à partir du mois de juillet 2024 laissant la dette locative augmenter et alors qu’elle en avait les moyens.
Il est rappelé que la bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.
Les débiteurs ont l’obligation tout au long du cours de la procédure de surendettement de régler leurs charges courantes et de ne pas augmenter leur état d’endettement. Mme [W] a reconnu avoir les moyens de régler les indemnités d’occupation mais ne pas l’avoir fait afin de mettre de l’argent de côté d’une part pour préparer un futur relogement mais également pour régler les frais d’obsèques de son père décédé au mois d’octobre 2024. Le montant de la dette locative qu’elle ne conteste pas est ainsi passé de 12321,75 euros au 23 janvier 2025 à la somme de 20665,84 euros échéance du mois d’octobre 2025 incluse. Un premier jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 42] avait par ailleurs accordé des délais à expulsion sous réserve du règlement régulier de l’indemnité d’occupation le 13 septembre 2024. Un second jugement a rejeté une nouvelle demande de délais le 18 juillet 2025 et précisé que Mme [W] n’avait pas respecté les termes du premier jugement sans avoir de raisons objectives et valables de ne pas les respecter. Mme [W] justifie les impayés d’indemnités d’occupation par des raisons totalement personnelles faisant fi de l’intérêt des créanciers, du respect du cadre donné et abusant des délais possibles. Elle ne se saisit pas les chances qui lui sont offertes par la justice et tend à abuser des opportunités légales. Ces agissements dénotent une attitude déloyale qui aggrave notablement son état d’endettement. En conséquence, elle est déclarée comme étant une débitrice de mauvaise foi et ainsi est déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par la SCIC [36] ;
ACTUALISE le montant de la SCIC [Adresse 35] à la somme de 20665,84 euros échéance du mois d’octobre 2025 incluse ;
DECLARE Mme [M] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [28] pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 42] le 5 janvier 2026
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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