Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 26 nov. 2025, n° 25/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ARH CONFORT, S.A.R.L. RAVALEXT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 26 novembre 2025
MINUTE N° :
AMP/MB
N° RG 25/02844 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NF32
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
AFFAIRE :
Monsieur [V] [J]
Madame [U] [J]
C/
S.A.R.L. ARH CONFORT
S.A.R.L. RAVALEXT représentée par Maître [X] [K] es qualité de mandataire liquidateur
DEMANDEURS
Monsieur [V] [J]
né le 07 Octobre 1957 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [J]
née le 31 Mars 1959 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représentés par la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 15
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARH CONFORT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.R.L. RAVALEXT
représentée par Maître [X] [K] es qualité de mandataire liquidateur, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
non constituées
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, juge placé délégué aux fonctions de juge civil au tribunal judiciaire de Rouen, par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 7 Aout 2025
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date des 3 mars, 18 et 21 avril 2017, Monsieur [V] [J] et Madame [U] [T], épouse [J], ont confié à la SARL ARH CONFORT des travaux d’isolation et de ventilation de leur maison d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 8] (76).
Se plaignant de désordres affectant les travaux, Monsieur [V] [J] et Madame [U] [J] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2018, mis en demeure la société ARH CONFORT de poursuivre les travaux.
Se plaignant de l’abandon du chantier par la SARL ARH CONFORT, Monsieur [V] [J] et Madame [U] [J] ont sollicité auprès de leur protection juridique une expertise amiable, confiée au cabinet EQUADOM, qui a rendu son rapport le 10 janvier 2019.
Maître [W] [Z], huissier de justice, a été mandatée par les époux [J] aux fins de constater les désordres allégués, suivant procès-verbal dressé le 17 mai 2019.
Par la suite, les époux [J] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen (76) qui, par ordonnance du 6 octobre 2020, a désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert, lequel a établi son rapport le 21 mars 2025. Les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire de la SARL ARH CONFORT et de son assureur la société AXA FRANCE IARD, puis de la SARL RAVALEXT et de son assureur, la SMABTP, attraites à l’expertise judiciaire suivant ordonnances du Juge des référés du 20 septembre 2022.
Par une ordonnance du 28 septembre 2023, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société RAVALEXT a prononcé un sursis à statuer s’agissant de la déclaration de créance des époux [J].
Par actes des 2 et 15 juillet 2025, les époux [J] ont assigné la SARL RAVALEXT, représentée par Maître [X] [K] en qualité de liquidateur, et la SARL ARH CONFORT devant le Tribunal judiciaire de Rouen aux fins de :
— condamner in solidum la SARL ARH CONFORT et Maître [X] [K] en qualité de liquidateur de la SARL RAVALEXT, à leur payer les sommes suivantes, avec indexation sur l’indice BT 01 à la valeur de référence de mars 2023 :
3 091 euros au titre du défaut de raccordement des gouttières ; 47 072,22 euros au titre de la mise en conformité de l’isolation extérieure ; 385 euros au titre de l’évacuation des matériaux et la remise en état de la pelouse ; 9 437,69 euros au titre de l’achèvement des travaux ; – fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société RAVALEXT ;
— condamner in solidum la SARL ARH CONFORT et Maître [X] [K] en qualité de liquidateur de la SARL RAVALEXT, à leur payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, à son assignation signifiée par actes de commissaire de justice des 2 et 15 juillet 2025.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour la SARL ARH CONFORT, et par acte remis à personne habilitée pour Maître [X] [K], ces parties n’ont pas constitué avocat dans le délai légal.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 septembre 2025. La date de dépôt du dossier a été fixée au 7 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
1 – Sur les responsabilités de la SARL ARH CONFORT et de la SARL RAVALEXT
A – Sur les manquements contractuels de la SARL ARH CONFORT
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [J] invoquent plusieurs manquements contractuels à l’encontre de la société ARH CONFORT. La plupart des désordres relevés par les demandeurs et confirmés par l’expert judiciaire dans son rapport, ont pour cause l’abandon du chantier par la société ARH CONFORT, notamment le défaut de raccordement des gouttières, l’inachèvement des travaux d’isolation par l’extérieur du bow-window et des lucarnes, et des travaux de réfection des cache-moineaux. Il en est de même s’agissant du dépassement du délai raisonnable d’exécution, que l’expert évalue à « environ trois mois », alors que le chantier n’a jamais été terminé.
Par ailleurs, l’expert estime que « l’absence de ventilation du bardage est réelle. Le procédé de bardage comprend une ossature en bois qui doit être ventilé pour éviter toute dégradation des bois dans le temps. Les travaux réalisés par l’entreprise ARH CONFORT (ossature bois et isolant partiellement) […] ne sont pas conformes aux règles de l’art ni conformes aux préconisations des fournisseurs. (…) La conception présente des erreurs, dont en particulier l’absence de ventilation relevant de l’entreprise ARH CONFORT, ainsi que des malfaçons, l’absence de profil de départ et de grille anti-rongeurs ».
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que la société ARH CONFORT a commis des manquements contractuels susceptibles d’engager sa responsabilité si un préjudice en est résulté.
B – Sur la faute de la société RAVALEXT
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 21 mars 2025 que la société RAVALEXT est intervenue en tant que sous-traitant de la société ARH CONFORT, entrepreneur principal, afin de réaliser des travaux d’isolation des façades par l’extérieur par bardage. L’expert précise que « les ouvrages effectués par l’entreprise RAVALEXT viennent compléter les prestations commencées par l’entreprise ARH CONFORT (ossature support et isolation partiellement) ».
Or, dans ce même rapport d’expertise, il est relevé que « les travaux réalisés (…) par l’entreprise RAVALEXT (isolant partiellement, pose des plaques et enduits) ne sont pas conformes aux règles de l’art ni conformes aux préconisations des fournisseurs ».
Il en résulte nécessairement une faute, susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de la société RAVALEXT s’il en est résulté un préjudice pour Monsieur et Madame [J].
2- Sur les préjudices
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 21 mars 2025, que les gouttières n’ont pas été raccordées sur la façade arrière située à l’angle de la cave à vin des époux [J]. Si l’expert judiciaire relève que le taux d’humidité mesuré sur les parois de la cave ne sont pas anormales, il indique que le la « ces travaux, ainsi que la gestion des DEP par la société ARH CONFORT en qualité d’entreprise principale, étaient prévus au contrat de cette dernière ». Il estime que les travaux de réparation consistent dans la modification de « la pente de la gouttière de la façade avant pour avoir une pente unique conformément à la façade arrière », et la « fourniture et pose de [descentes d’eaux pluviales] en zinc », qu’il évalue à un montant total de 3 091 euros. Ce montant doit ainsi être retenu à titre de préjudice matériel des demandeurs, lesquels ont payé une prestation qui n’a pas été entièrement exécuté par la société ARH CONFORT.
S’agissant des conséquences de l’inachèvement des travaux, le rapport d’expertise judiciaire précise que la reprise des travaux doit être chiffrée à la somme de 9 437,69 euros, d’après le devis de l’entreprise FACADE EXPRESS du 20 février 2024 versé par les demandeurs, au titre des travaux d’isolation par l’extérieur du bow-window et des lucarnes, et des travaux de réfection des cache-moineaux. Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir l’évaluation de l’expert judiciaire.
Par ailleurs, il ressort des constatations de Maître [Z], dans son procès-verbal du 17 mai 2019, confirmés par l’expert judiciaire lors des opérations d’expertise, que des matériaux appartenant à l’entreprise ARH CONFORT sont restés sur le site et que son stockage a dégradé la pelouse des demandeurs. Le rapport d’expertise judiciaire précise que « l’évacuation des matériaux et matériels en décharge adaptée, ainsi que la remise en état de la pelouse sur une dizaine de mètres carrés sont évalués » à 385 euros TTC, de sorte que la société ARH CONFORT sera également condamnée à indemniser les époux [J] à ce titre.
Concernant le désordre relatif à « l’absence de ventilation du bardage », l’expert relève effectivement que « les travaux de réparation nécessitent la réfection complète des ouvrages d’isolation par l’extérieur », justifiant la « dépose des ouvrages réalisés, isolation et ossature bois, [la] préparation des supports [et la] réfection de l’isolation extérieure », pour un montant qu’il évalue à la somme de 47 072,33 euros. En revanche, il précise que « la répartition de l’imputabilité des désordres est évaluée à 65 % pour l’entreprise ARH CONFORT et à 35 % pour l’entreprise RAVALEXT ». Dès lors, la société ARH CONFORT doit être condamnée à la somme de 30 597,01 correspondant à sa part de responsabilité dans le préjudice des époux [J] au titre de la reprise complète des ouvrages d’isolation par l’extérieur. La société RAVALEXT sera quant à elle déclarée responsable de ce même préjudice à hauteur de 16 475,31 euros.
Par conséquent, la société ARH CONFORT sera condamnée à la somme totale de 43 510,70 euros, à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice des époux [J].
Cette somme accordée au titre du préjudice des époux [J] sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 mars 2025, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Il convient également de fixer la créance des époux [J] au passif de la société RAVALEXT à hauteur de la somme de 16 475,31 euros sus-mentionnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société ARH CONFORT et la société RAVALEXT, représentée par Maître [X] [K] en qualité de liquidateur, parties qui succombent toutes deux à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les sociétés ARH CONFORT et RAVALEXT, parties perdantes vis-à-vis des époux [J], seront condamnées in solidum à leur payer, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’alinéa 1 de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL ARH CONFORT à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [U] [T], épouse [J], la somme de 43 510,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
DIT que la somme allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de Monsieur [V] [J] et Madame [U] [T], épouse [J], sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 21 mars 2025, jusqu’à la date du présent jugement ;
FIXE la créance de Monsieur [V] [J] et Madame [U] [T], épouse [J], au passif de la SARL RAVALEXT, représentée par Maître [X] [K] en qualité de liquidateur, à hauteur de la somme de 16 475,31 euros ;
CONDAMNE in solidum la SARL ARH CONFORT et la SARL RAVALEXT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL ARH CONFORT et la SARL RAVALEXT à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [U] [T], épouse [J], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Maladie ·
- Facture
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Liquidation ·
- Personnel ·
- Protection
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Île-de-france ·
- Retraite complémentaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Stress ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Morale
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Loyer modéré ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Prestation compensatoire ·
- Boisson ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Report ·
- Vente forcée ·
- Fonds commun ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Vente par adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Adresses
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.