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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 24/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01154 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYFG
du 14 Mars 2025
N° de minute 25/00430
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4]
c/ S.C.I. ROSELYNE
Grosse délivrée
à Me CIPRE
Expédition délivrée
à Me DONNANTUONI
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Mars à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SAS cabinet TABONI
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. ROSELYNE
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Patrice CIPRE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a fait assigner la Sci Roselyne afin d’entendre le juge des référés sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile :
— condamner sous astreinte, la Sci Roselyne à remettre les lieux en l’état en rebouchant le trou situé en façade, correspondant à la sortie du système d’extraction qu’elle a finalement déposé et ce faisant, procéder à la réfection de cette façade pour restituer l’harmonie des façades de l’immeuble,
— condamner la Sci Roselyne au paiement d’une somme de 4000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 10 janvier 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] modifie sa demande de remise en état des lieux sous astreinte en limitant cette demande à la réfection des peintures de la façade ouest pour restituer l’harmonie de l’immeuble. Il maintient par ailleurs, ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sci Roselyne demande au juge des référés de :
— juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires comme étant dévolues en totalité à la cour d’appel par déclaration d’appel en date du 11 décembre 2023,
— juger en tout état de cause que les demandes du syndicat des copropriétaires demandeur se heurtent à une contestation sérieuse,
— débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente procédure.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de remise en état des lieux :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, le demandeur ne justifie ni même d’allègue de l’existence d’une urgence à voir remettre en état la réfection des peintures de la façade ouest.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, par ordonnance en date du 29 novembre 2023, le juge des référés de Nice a notamment condamné sous astreinte, la Sci Roselyne à remettre les lieux en l‘état en faisant procéder à la dépose de l’extracteur d’air, posé puis déplacé sans autorisation dans une autre partie de l’immeuble, le tubage métallique se trouvant toujours en façade Ouest de l’immeuble et les deux stores comme figurant sur les photographies versées aux débats.
En cours d’instance, cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative aux stores par un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] en date du 14 novembre 2024. Il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que la Sci Roselyne a déposé l’extracteur d’air et rebouché le trou qui avait été réalisé en façade pour permettre la sortie de cet extracteur. Il n’est pas non plus sérieusement contesté que l’arrêt de la cour d’appel du 14 novembre 2024 est devenu irrévocable. Il appartient donc désormais au juge de l’exécution éventuellement saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, de se prononcer sur la question relative au respect par la Sci Roselyne de son obligation de remise en état des lieux. La demande du syndicat des copropriétaires sera par conséquent rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sci Roselyne les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS la demande de remise en état des lieux du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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