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Sur la décision
| Référence : | TJ Avesnes-sur-Helpe, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 22/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PRO ' CONCEPT RENOVATION, SA AXA FRANCE IARD, SARL “ LCTP ” LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN, SCI DE L' ESCRIERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVESNES SUR HELPE
Première Chambre Civile
AFFAIRE : N° RG 22/01798 – N° Portalis DBZN-W-B7G-DLCI
N° Minute : 2026/
VF/EL
JUGEMENT CIVIL DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
SCI DE L’ESCRIERE
immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 487 804 734
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Maître Frédérique SEDLAK de la SELARL AIDI-SEDLAK, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocats plaidant
INTERVENANTES FORCÉES
SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
SARL “LCTP” LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS
immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 452 356 199
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 17]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN
[Adresse 22]
[Localité 16]
Représentée par Maître Arnaud EHORA de REMPART AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
SAEUROMAF
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentée par Maître Arnaud EHORA de REMPART AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 19]
Représentée par Maître Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Delphine MORIN, juge, présidente de formation
M. Vincent FONTAINE, juge, assesseur, magistrat rédacteur
Mme Aurore MAUDE-HUBIERE, magistrat à titre temporaire, assesseur
Assistés de Mme Émilie LINÉ, greffier lors des débats et du délibéré
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue en audience publique
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, prorogé au 06 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signé par Mme Delphine MORIN, juge, et par Mme Émilie LINÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [J] est propriétaire d’une parcelle de terrain bâtie d’un immeuble à usage d’habitation, située au [Adresse 5], dont elle a fait l’acquisition suivant acte authentique du 15 février 2013.
Ladite parcelle jouxte celle appartenant à la SCI DE L’ESCRIERE.
La SCI DE L’ESCRIERE a entrepris de faire réaliser, sur son terrain, la construction d’un immeuble à usage professionnel.
Ont pris part à l’acte de construire :
— la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEUR DESIGN, en sa qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la SA EUROMAF ;
— la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION, entrepreneur en charge du lot gros-œuvre, en ce compris les voiries et réseaux divers (VRD) ;
— la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS, sous-traitante de la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION.
Au cours des opérations de construction, Mme [O] [J] a constaté l’apparition de désordres sur sa propriété bâtie.
En l’absence de règlement amiable du litige, Mme [O] [J] a notamment fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe (devenu tribunal judiciaire), aux fins d’expertise :
— la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION, par acte d’huissier de justice du 4 décembre 2019, et son assureur, la SA AVIVA ASSURANCES, par acte d’huissier de justice du 11 décembre 2019 ;
— la SCI DE L’ESCRIERE, par acte d’huissier de justice du 5 mars 2020.
Une mesure d’expertise a été ordonnée par le juge des référés le 11 juin 2020.
L’expert judiciaire a émis son rapport le 7 décembre 2020.
**
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2022, enregistré sous le numéro de répertoire général 22/01798, Mme [O] [J] a fait assigner la SCI DE L’ESCRIERE devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe au fond, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 mars 2023, 7 mars 2023 et 8 mars 2023, enregistrés sous le numéro de répertoire général 23/00460, la SCI DE L’ESCRIERE a fait assigner en intervention forcée la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION, la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS et la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN aux fins de réparation de préjudices.
Les procédures inscrites sous les numéros de répertoire général 22/01798 et 23/00460 ont fait l’objet d’une jonction suivant ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2023, l’affaire étant appelée sous le seul numéro de répertoire général 22/01798.
Suivant actes de commissaire de justice des 20 et 23 décembre 2024, la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION a fait assigner en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS (LCTP) et la SA EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN, aux fins d’être relevée et garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00033.
Les procédures inscrites sous les numéros de répertoire général 22/01798 et 25/00033 ont fait l’objet d’une jonction suivant ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2025, l’affaire continuant d’être évoquée sous le seul numéro de répertoire général 22/01798.
**
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté que la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION se désiste de sa demande tendant à voir prononcer la nullité pour vice de forme de l’assignation qui lui a été délivrée le 3 mars 2023 à la requête de la SCI DE L’ESCRIERE ;
— constaté que la demande de la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION, tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la SCI DE L’ESCRIERE, aux fins de « condamner la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION, la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS et la société MAYELLE ARCHITECTURE DESIGN à réparer le préjudice subi par Mme [O] [J] » est devenue sans objet ;
— déclaré recevables comme non-prescrites les demandes formées par la SCI DE L’ESCRIERE à l’encontre de la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION aux termes de ses conclusions au fond régulièrement notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, tendant précisément à voir condamner cette dernière à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son égard en faveur de Mme [O] [J] ;
— réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
— condamné la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION à payer à la SCI DE L’ESCRIERE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé la cause et les parties à la mise en état.
**
Aux termes de ses dernières conclusions au fond régulièrement notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Mme [O] [J] demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger recevables et bien fondées ses demandes ;
— juger que la SCI DE L’ESCRIERE engage sa pleine et entière responsabilité civile extra-contractuelle dans les désordres affectant l’immeuble appartenant à Mme [O] [J] situé [Adresse 4] cadastré section A parcelles n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— à titre subsidiaire, juger que la SCI DE L’ESCRIERE engage sa responsabilité civile dans les désordres affectant l’immeuble appartenant à Mme [O] [J] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
— en toute hypothèse, condamner la SCI DE L’ESCRIERE à réparer les préjudices subis par Mme [O] [J] et, en conséquence, condamner la SCI DE L’ESCRIERE à verser à Mme [O] [J] les sommes suivantes :
* 105 000 euros en réparation des désordres affectant l’immeuble appartenant à Mme [O] [J] ;
* 5 760 euros en réparation du préjudice de jouissance des pièces situées à l’étage au 31 décembre 2020 ;
* 160 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à la réalisation des travaux de réparation matérialisée par le procès-verbal de réception des travaux au titre du préjudice de jouissance des pièces situées à l’étage ;
* 1 280 euros au titre du préjudice de jouissance de l’immeuble pendant la durée des travaux de réparation ;
* 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [O] [J] ;
— juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par Me [R] [C] à la SCI DE L’ESCRIERE suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2022 ;
— condamner la SCI DE L’ESCRIERE à verser à Mme [O] [J] une indemnité de procédure de 3 972 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION, la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS et la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN à réparer les préjudices subis par Mme [O] [J] comme suit :
* 117 594,95 euros selon devis actualisé pour tenir compte de l’augmentation du coût des matériaux en réparation des désordres affectant l’immeuble appartenant à Mme [O] [J] ;
* 5 760 euros en réparation du préjudice de jouissance des pièces situées à l’étage au 31 décembre 2020 ;
* 160 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à la réalisation des travaux de réparation matérialisée par le procès-verbal de réception des travaux au titre du préjudice de jouissance des pièces situées à l’étage ;
* 1 280 euros au titre du préjudice de jouissance de l’immeuble pendant la durée des travaux de réparation ;
* 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [O] [J] ;
— débouter la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [O] [J] ;
— condamner la SCI DE L’ESCRIERE aux entiers frais et dépens comprenant le coût du constat d’huissier de justice en date du 31 octobre 2019 établi par Me [F] [D], d’un montant de 220 euros ;
— juger n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
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Aux termes de ses dernières conclusions au fond régulièrement notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la SCI DE L’ESCRIERE demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [O] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer la mise hors de cause de la SCI DE L’ESCRIERE au titre des dommages et préjudices subis par Mme [O] [J] ;
A titre subsidiaire, et pour le cas où, par extraordinaire, il était néanmoins fait droit à la demande de Mme [O] [J] à l’encontre de la SCI DE L’ESCRIERE,
— condamner la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION, la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS et la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN solidairement entre eux à garantir et relever la SCI DE L’ESCRIERE de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcés à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [O] [J] à payer à la SCI DE L’ESCRIERE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction est demandée au profit de Me Frédérique SEDLAK, avocat aux offres de droit.
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Aux termes de ses dernières conclusions au fond régulièrement notifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [J] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société PRO’ CONCEPT RENOVATION ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société LCTP, la société AXA France IARD, la société MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN et la société EUROMAF à garantir et relever indemne la société PRO’ CONCEPT RENOVATION de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, tant en principal, qu’intérêts frais et dépens ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [J], ou à défaut toute partie succombante, à payer à la société PRO’ CONCEPT RENOVATION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
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Aux termes de leurs dernières conclusions au fond régulièrement notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN et la SA EUROMAF, faisant cause commune, demandent au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer la SCI DE L’ESCRIERE mal ou non fondée en son action récursoire et en garantie à l’encontre de la société MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN ;
— mettre purement et simplement hors de cause la société MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN ;
— débouter la SCI DE L’ESCRIERE en son action à l’encontre de la société MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN ;
— déclarer Mme [O] [J] mal ou non fondée en son action au visa des dispositions des articles 1792 et suivants de code civil à l’encontre de la société MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN ;
— dire et juger que la garantie décennale n’est pas applicable à l’égard de Mme [O] [J] ;
— l’en débouter ;
— déclarer Mme [O] [J] mal fondée, à défaut de justifier d’un lien de causalité directe entre la mission de la société MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN et les désordres dont elle est victime ;
— l’en débouter ;
A titre subsidiaire, pour le cas où, par extraordinaire, il était néanmoins fait droit à la requête de la SCI DE L’ESCRIERE à l’encontre de la société MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN,
— condamner la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION in solidum avec la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS et la SA AXA FRANCE IARD ou l’une à défaut de l’autre, à garantir et relever indemne la société MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN et la société EUROMAF de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
— débouter la société PRO’ CONCEPT RENOVATION et AXA FRANCE IARD en leur demande subsidiaire de garantie à l’encontre de la société MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN et la société EUROMAF ;
— rejeter toute demande de condamnation et tout appel en garantie formulées contre les sociétés MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN et EUROMAF ;
Reconventionnellement,
— condamner tout succombant au paiement au profit de la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN et de la SA EUROMAF d’une somme de 4 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les frais et dépens, dont ceux de référé et d’expertise et d’instance, avec distraction au profit de la SELARL REMPART AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— constater que la société EUROMAF est bien fondée à opposer ses limites de garantie, franchises et plafonds à l’ensemble des parties.
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Aux termes de ses dernières conclusions au fond régulièrement notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [O] [J], la société PRO’ CONCEPT RENOVATION ou toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA ;
— condamner la société PRO’ CONCEPT RENOVATION à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION, la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN, architecte, la compagnie EUROMAF, assureur de cette dernière et la SCI DE L’ESCRIERE à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de cette dernière, tant en principal frais et intérêts ;
En tout état de cause,
— déduire des sommes qui pourraient être allouées à Mme [O] [J] ou à toute autre partie, et dont la compagnie AXA FRANCE IARD pourrait être tenue, la somme de 1 250 euros, à revaloriser, montant de la franchise contractuelle et opposable fixée par la police souscrite par la société «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS (LCTP).
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La SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS, régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne morale, n’a pas constitué avocat.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur les demandes en paiement formées par Mme [J] à l’égard de la SCI DE L’ESCRIERE
Il convient de constater, à la lecture du dispositif des dernières conclusions de Mme [J], que celle-ci forme à titre principal des demandes en réparation à l’égard de la seule SCI DE L’ESCRIERE.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle dirige ses demandes à l’égard de la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION, la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS et la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN.
Sur la responsabilité alléguée de la SCI DE L’ESCRIERE
Aux termes de l’article 1253 du code civil :
Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Il appartient aux juges du fond de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
Il est rappelé à cet égard que le respect de dispositions légales, réglementaires ou techniques n’exclut pas en soi l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime du dommage, indépendamment de toute faute commise.
En l’espèce, M. [P], expert judiciaire, a mis en évidence, à l’occasion des opérations d’expertise, les désordres suivants, affectant le local d’habitation propriété de Mme [J] (pages 11 à 23 du rapport) :
— un affaissement de l’angle de la façade avant ;
— un affaissement du sol au niveau du pignon dans le garage et local chaufferie ;
— un écartement du mur de refend d’environ 7 centimètres avec le mur pignon ;
— une fissure du mur pignon intérieur du local chaufferie ;
— des fissures de retour au sein du local chaufferie ;
— un écartement de l’habillage du placard ;
— un décollement du mortier du mur arrière, ainsi que des fissures sur celui-ci ;
— des fissures sur le pignon ;
— une fissure en façade avant, à droite du linteau, entrée garage ;
— une fissure en façade avant à gauche du linteau, entrée garage ;
— une fissuration de la cloison dans la chambre, côté couloir et pignon ;
— une fissuration de la cloison au niveau de l’imposte ;
— une fissuration de l’angle plafond, côté rue et pignon ;
— une fissuration horizontale dans le couloir sur mur pignon ;
— une fissuration dans la chambre, côté couloir ;
— une fissure verticale au niveau de l’imposte dans la salle de bains ;
— une fissure au niveau de l’imposte cloison côté couloir ;
— une fissuration du plafond et angle du mur dans la cage d’escalier.
L’expert judiciaire fait état, en page 23 de son rapport, de ce que les désordres ci-dessus recensés sont en lien avec un tassement du mur pignon suite aux travaux de tranchée réalisés contre celui-ci, lesquels travaux se sont inscrits dans le cadre de la construction d’une maison médicale, entreprise par la SCI DE L’ESCRIERE, propriétaire de la parcelle attenante à celle de Mme [J].
L’analyse de l’expert ne saurait encourir de critique. Ce dernier a au demeurent pris soin de distinguer les fissures en lien avec les travaux litigieux de celles qui n’y sont pas rattachées (page 23 du rapport).
La nature et l’ampleur des désordres, en ce qu’ils affectent et fragilisent la structure ainsi que plusieurs murs du local d’habitation appartenant à Mme [J], sont de nature à générer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
La SCI DE L’ESCRIERE engage en conséquence sa responsabilité à l’égard de Mme [J].
Sur les préjudices subis
Sur la demande en paiement de la somme de 105 000 euros au titre du préjudice matériel
L’expert a répertorié les travaux de réparation à entreprendre, lesquels travaux ont pour objet de stabiliser le mur pignon et de reprendre les planchers et cloisons qui ont été entraînés dans l’affaissement du mur.
Les travaux de réparation ont été chiffrés par M. [P] à 105 000 euros TTC, en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage (pages 29 et 30 du rapport).
Il convient en conséquence de condamner la SCI DE L’ESCRIERE à payer à Mme [J] la somme de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
Sur la demande en paiement de la somme de 5 760 euros en réparation du préjudice de jouissance des pièces situées à l’étage, arrêtée au 31 décembre 2020
Il ressort du rapport d’expertise (page 30) que le rez-de-chaussée de l’immeuble appartenant à Mme [J], composé d’une buanderie et d’un garage, faisait précédemment l’objet d’un bail professionnel conclu avec la mère de cette dernière, pour un loyer mensuel de 300 euros.
Le préjudice de jouissance subi par Mme [J], qui s’est trouvée dans l’impossibilité de remettre en location les pièces situées à l’étage, sera fixé sur une base mensuelle de 160 euros, conformément à la demande de cette dernière.
Il convient en conséquence de condamner la SCI DE L’ESCRIERE à payer à Mme [J] la somme de 160 euros x 36 mois = 5 760 euros au titre du préjudice de jouissance des pièces situées à l’étage, subi jusqu’au 31 décembre 2020.
Sur la demande en paiement de la somme de 160 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la réalisation des travaux de réparation
Il convient de condamner la SCI DE L’ESCRIERE à payer à Mme [J] la somme mensuelle de 160 euros à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 janvier 2026, fin du mois au cours duquel le présent jugement est rendu, en réparation du préjudice de jouissance global subi au cours de cette période.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 280 euros au titre du préjudice de jouissance de l’immeuble pendant la durée des travaux de réparation
Il convient de condamner la SCI DE L’ESCRIERE à payer à Mme [J] la somme de 1 280 euros en réparation du préjudice de jouissance global subi du fait de l’impossibilité d’occuper l’immeuble pendant la durée globale des travaux de réparation restant à entreprendre.
Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral
La teneur et l’étendue des désordres, lesquels ont été de nature à fragiliser la structure du bâtiment, ont légitimement été source d’inquiétudes pour Mme [J].
Le préjudice moral qu’elle a subi du fait des multiples démarches et investigations auxquelles elle a dû recourir, associées à l’angoisse générée par la situation matérielle des lieux, sera réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
Sur la demande d’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2022
Aucun moyen de droit ne venant au soutien de cette prétention, il convient de la rejeter.
Sur l’action en garantie exercée par la SCI DE L’ESCRIERE à l’encontre de la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION, de la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS et de la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN
Sur la demande en garantie formée à l’encontre de la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION et de la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le locateur d’ouvrage est tenu à une obligation de résultat dans le cadre de ses rapports avec le maître d’ouvrage, s’agissant de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l’art et les normes en vigueur au jour de son intervention.
Il incombe également au locateur d’ouvrage, dans ses rapports avec le maître d’ouvrage, de supporter la réparation d’un trouble anormal de voisinage causé par ce dernier à des tiers, lorsque le trouble en question résulte d’un manquement dans l’accomplissement d’une prestation qu’il s’était engagé à accomplir, la circonstance tenant au fait qu’il n’ait pas réalisé lui-même ladite prestation étant indifférente.
L’entrepreneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du maître d’ouvrage qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère à ses engagements ou l’existence d’un cas de force majeure.
En l’espèce, il est admis par la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION (page 6 de ses dernières conclusions) qu’elle se trouve liée à la SCI DE L’ESCRIERE par un contrat de louage d’ouvrage.
Le marché de travaux communiqué, en date du 10 mai 2017, fait ressortir que la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION s’est vue confier par la SCI DE L’ESCRIERE le lot gros-œuvre de la construction d’une pharmacie et d’un cabinet médical situés au [Adresse 6], pour un montant de 169 609,51 euros TTC s’agissant des travaux de la pharmacie et 135 858,46 euros s’agissant des travaux du cabinet médical.
Ces travaux incluaient la réalisation des voiries et réseaux divers, dès lors que la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION a confié à la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS les travaux d’ouverture et remblais de tranchée, ce dans le cadre d’une sous-traitance (pièce n° 2 de la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION : facture émise le 29 mai 2018 par la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS, pour un montant de 1 728 euros TTC).
Les comptes-rendus de chantier attestent en outre que la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION était en charge du lot VRD (pages 24 et 25 du rapport d’expertise).
Ces travaux d’ouverture et de remblais de tranchée sont à l’origine du trouble de voisinage causé par la SCI DE L’ESCRIERE à Mme [J].
M. [P] note en page 25 de son rapport que la tranchée en question a été réalisée sans respecter les règles de l’art, dès lors que, d’une part, l’excavation a été réalisée contre le mur de l’immeuble de Mme [J] et non à une distance suffisamment éloignée comme cela aurait pu être le cas et que, d’autre part, la tranchée a été dépourvue de blindage, ce qui aurait alors permis de bloquer la décompression du sol et le mouvement du mur et aurait ainsi empêché la survenue des désordres.
Le trouble de voisinage occasionné à Mme [J] est en relation de causalité directe avec un manquement dans la prestation que la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION s’était engagée à accomplir au profit de la SCI DE L’ESCRIERE, tenant à la réalisation des voiries et réseaux divers.
La SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION ne rapporte pas la preuve de ce que les désordres recensés par l’expert judiciaire, ci-dessus rappelés, sont extérieurs aux engagements qu’elle avait contractés, ni que leur survenance résulte d’un cas de force majeure.
Elle engage ainsi sa responsabilité vis-à-vis de la SCI DE L’ESCRIERE.
La SCI DE L’ESCRIERE est en conséquence fondée à solliciter la condamnation de la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les éventuels frais irrépétibles et dépens.
S’agissant de la demande formée à l’encontre de la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN, le contrat de mission qu’elle a conclu avec la SCI DE L’ESCRIERE incluait le contrôle et la comptabilité des travaux. Dans ce cadre, elle se trouvait chargée de l’examen et du visa des plans et documents remis par les entreprises et de leur conformité au projet et avait reçu pour mission de donner des directives aux entrepreneurs, propres à assurer le respect des dispositions des marchés. Elle se trouvait également chargée des réunions de chantier, de la vérification de l’avancement des travaux et du contrôle de leur conformité avec les pièces du marché (page 4 du contrat de mission).
L’expert judiciaire note, en page 26 de son rapport, que l’architecte avait prévu une tranchée commune pour le passage des réseaux des concessionnaires, mais n’a pas imposé d’implantation. Il souligne que la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN avait toutefois assuré le suivi des travaux et a pu voir où a été réalisée la tranchée, ainsi que l’absence de blindage de celle-ci.
En sa qualité de maître d’œuvre en charge du contrôle du suivi des travaux et du contrôle de leur conformité, il appartenait effectivement à la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN d’attirer l’attention des intervenants sur le caractère inadapté de la tranchée mise en œuvre au regard de sa localisation et de faire en sorte que soit corrigé ce défaut d’exécution que ses compétences lui permettaient de constater lors des réunions de chantier qu’elle supervisait, voire en amont au travers de l’examen des plans et autres documents.
Ce manquement de la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN présente un lien de causalité directe avec le trouble de voisinage subi par Mme [J] et engage en conséquence sa responsabilité vis-à-vis de la SCI DE L’ESCRIERE.
Sur la demande en garantie formée à l’encontre de la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cette disposition, les sous-traitants peuvent voir leur responsabilité délictuelle engagée à l’égard du maître de l’ouvrage. Il appartient alors à ce dernier de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il apparaît que la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS a commis une faute à l’origine du trouble de voisinage causé par la SCI DE L’ESCRIERE à Mme [J], en ce que la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS a réalisé la tranchée litigieuse sans respecter les règles de l’art, les travaux entrepris sans blindage préalable ayant provoqué les désordres qui se sont manifestés chez Mme [J], désordres auxquels la SCI DE L’ESCRIERE se trouve désormais tenue à réparation envers sa voisine.
La faute commise par la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS est à l’origine d’un préjudice pour la SCI DE L’ESCRIERE, en ce que cette dernière doit assumer les conséquences financières du manquement commis par la première.
En conséquence, la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS engage sa responsabilité à l’égard de la SCI DE L’ESCRIERE.
Sur le caractère in solidum de la réparation
Il est de principe que la victime d’un dommage, imputable à plusieurs responsables, peut solliciter réparation de son entier préjudice auprès d’un seul ou de plusieurs d’entre eux, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coresponsables, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de l’obligation de chacun d’eux à l’égard de la victime du dommage.
Ce faisant, la SCI DE L’ESCRIERE est fondée à solliciter la condamnation in solidum de la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION, de la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS et de la SARL ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les éventuels frais irrépétibles et dépens.
Sur les actions en garantie exercées à l’encontre de la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS et la SA AXA FRANCE IARD
Sur l’action en garantie exercée par la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION à l’encontre de la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS et la SA AXA FRANCE IARD
Sur l’obligation à garantie de la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal, dont il ne peut s’exonérer qu’en cas de force majeure (Civ. 3ème, 26 avril 2006, pourvoi n° 05-13254).
Il incombe également au sous-traitant, dans ses rapports avec l’entrepreneur principal, de supporter les conséquences financières d’un trouble anormal de voisinage auquel ce dernier se trouve tenu à réparation envers le maître d’ouvrage, lorsque ce trouble résulte d’un manquement dans l’accomplissement de la prestation sous-traitée.
En l’espèce, les travaux défectueux, en ce qu’ils ont été réalisés sans respect des règles de l’art (localisation inadéquate de la tranchée et absence de blindage), sont l’œuvre matérielle de la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS, ayant agi en qualité de sous-traitante de la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION.
En conséquence, il convient de condamner la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les éventuels frais irrépétibles et dépens.
Sur l’obligation à garantie de la SA AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article 1108 du code civil dispose que le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre ses effets, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un évènement incertain.
Il est constant qu’en l’absence d’aléa au jour de l’adhésion, concernant le risque couvert, la garantie y afférente ne peut être retenue (Civ. 2ème, 06 mai 2021, pourvoi n° 19-25395).
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que les garanties souscrites par la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS, non comparante, n’ont pris effet que le 1er février 2018. Elle verse aux débats les conditions particulières et générales du contrat d’assurance dont elle se prévaut.
Les conditions particulières stipulent en effet que le contrat prend effet le 1er février 2018.
Il n’est pas contesté par la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS, non comparante, que les garanties d’assurance ont été souscrites postérieurement à la réalisation du sinistre, dont il ressort des comptes-rendus de réunion de chantier qu’il est survenu tout au plus le 28 novembre 2017 (page 24 du rapport d’expertise).
La SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS, non comparante, ne rapporte pas la preuve de ce que d’autres conditions particulières et générales s’appliquent dans ses relations avec la SA AXA FRANCE IARD.
Aucun tiers au contrat n’allègue l’existence de dispositions contractuelles différentes de celles dont la SA AXA France IARD se prévaut.
En conséquence, il convient de mettre hors de cause la SA AXA FRANCE IARD et de débouter par conséquent la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION de sa demande tendant à ce que la SA AXA FRANCE IARD soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Sur l’action en garantie exercée par la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION à l’encontre de la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN et la SA EUROMAF
Sur l’obligation à garantie de la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION, qui n’est matériellement pas intervenue sur le chantier du fait du contrat de sous-traitance conclu avec la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS à qui elle a confié les travaux qu’elle s’était engagée à réaliser auprès de la SCI DE L’ESCRIERE, n’a pas commis de faute dans la réalisation de la prestation.
La SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN a commis un manquement dans le suivi du chantier dont elle avait la charge, à l’origine d’un préjudice pour la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION, en ce que cette dernière se trouve tenue, envers la SCI DE L’ESCRIERE, à réparation du trouble anormal de voisinage causé par cette dernière à Mme [J].
La SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION est en conséquence fondée à solliciter la condamnation de la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les éventuels frais irrépétibles et dépens.
Sur l’obligation à garantie de la SA EUROMAF
Aux termes de l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la SA EUROMAF ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile de la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN. Elle fait d’ailleurs cause commune avec son assurée dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION est fondée à solliciter la condamnation de la SA EUROMAF, in solidum avec la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Sur le caractère in solidum des réparations dues à la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION
Il y a lieu de juger que la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS, la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN et la SA EUROMAF seront tenues in solidum à réparation envers la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION, dès lors que les deux premières ont contribué à la réalisation de l’entier préjudice subi par cette dernière.
Sur l’action en garantie formée par la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN et la SA EUROMAF à l’encontre de la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION n’est pas matériellement intervenue sur le chantier et n’a commis aucune faute à l’égard de la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN.
En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN et la SA EUROMAF, tendant à les voir être relevées et garanties par la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION.
Sur l’action en garantie formée par la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN et la SA EUROMAF à l’encontre de la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS et la SA AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS n’a pas commis de faute à l’égard de la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN.
En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN et la SA EUROMAF, tendant à les voir être relevées et garanties par la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS.
Sur l’action en garantie formée par la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION, de la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN, de la SA EUROMAF et de la SCI DE L’ESCRIERE
Cette demande devient sans objet dès lors que la SA AXA FRANCE IARD a été ci-dessus mise hors de cause.
Sur la contribution à la dette dans les rapports entre la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN et la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS
L’article 1317 du code civil dispose que :
Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de constater que la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION n’est pas tenue à la dette dans les rapports qui la lient à la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN et à la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS, dès lors qu’elle a été intégralement relevée et garantie par cette dernière.
Au regard des manquements commis et des données du rapport d’expertise, il convient de juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL COLLERET TRAVAUX PUBLICS et la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN, en ce compris les éventuels frais irrépétibles et les dépens, seront définitivement supportées, dans les rapports entre elles :
* par la SARL COLLERET TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 70 % ;
* par la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN et son assureur responsabilité civile, la SA EUROMAF, à hauteur de 30 %.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SCI DE L’ESCRIERE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais taxés d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier de justice de Me [D] du 31 juillet 2019.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner la SCI DE L’ESCRIERE à payer à Mme [S] [J] la somme de 3 972 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rejeter la demande en paiement de la somme de 3 000 euros formée par la SCI DE L’ESCRIERE à l’encontre de Mme [J].
Il convient de condamner la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS, la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN et la SA EUROMAF à payer à la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient enfin de rejeter la demande en paiement de la somme de 4 000 euros formée par la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN et la SA EUROMAF au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit du présent jugement soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, au fond, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI DE L’ESCRIERE à payer à Mme [O] [J] les sommes suivantes :
* 105 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
* 5 760 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance des pièces situées à l’étage, subi jusqu’au 31 décembre 2020 ;
* 160 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 janvier 2026, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi au cours de cette période ;
* 1 280 euros en réparation du préjudice de jouissance global subi du fait de l’impossibilité d’occuper l’immeuble pendant la durée globale des travaux de réparation restant à entreprendre ;
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [O] [J] de sa demande tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022 ;
CONDAMNE in solidum la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION, la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS et la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN à relever et garantir la SCI DE L’ESCRIERE de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les éventuels frais irrépétibles et dépens ;
CONDAMNE in solidum la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS, la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN et la SA EUROMAF à relever et garantir la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les éventuels frais irrépétibles et dépens ;
MET hors de cause la SA AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTE la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION de sa demande tendant à ce que la SA AXA FRANCE IARD soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTE la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN et la SA EUROMAF de leur demande tendant à ce que la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION, la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS et la SA AXA FRANCE IARD soient condamnées à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
DECLARE sans objet l’action en garantie exercée par la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION, la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN, la SA EUROMAF et la SCI DE L’ESCRIERE ;
JUGE que, dans les rapports entre la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS et la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN, l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les éventuels frais irrépétibles et dépens, sera définitivement supportée :
* par la SARL COLLERET TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 70 % ;
* par la SARL MAYELLE ARCHITECTURE MAYELLE INTERIEURE DESIGN et la SA EUROMAF, à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE la SCI DE L’ESCRIERE à payer à Mme [O] [J] la somme de 3 972 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI DE L’ESCRIERE de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros formée à l’encontre de Mme [O] [J] ;
CONDAMNE la SARL «LCTP» LOCATION COLLERET TRAVAUX PUBLICS, la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN et la SA EUROMAF à payer à la SARL PRO’ CONCEPT RENOVATION la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL MAYELLE ARCHITECTURE INTERIEURE DESIGN et la SA EUROMAF de leur demande en paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI DE L’ESCRIERE aux dépens, en ce compris les frais taxés d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier de justice de Me [D] du 31 juillet 2019 ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 20] le 06 janvier 2026.
Le greffier, Le président,
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