Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 11 mai 2026, n° 23/21894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/21894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 23/21894 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZGN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Mai 2026
[Q] [R]
[B] [F] épouse [R]
C/
[N] [V]
[E] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [Q] [R], demeurant [Adresse 1]
Mme [B] [F] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [N] [V], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Mme [E] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé à effet au 01 juillet 2027, Monsieur [Q] [R] et Madame [B] [F] épouse [R] ont donné à bail à Monsieur [N] [V] et Madame [E] [V] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Un état des lieux d’entrée contradictoire était rédigé par les parties le 01 juillet 2017 ainsi q’un état des lieux de sortie contradictoire le 14 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023 Monsieur [Q] [R] et Madame [B] [F] épouse [R] ont fait assigner Monsieur [N] [V] et Madame [E] [V] devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de les voir condamner solidairement, au paiement des sommes de 10630,62 € au titre des réparations locatives et charges restant dues, 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, la cause a été retenue à l’audience du 11 mars 2026.
Par dépôt de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour de plus amples explications, Monsieur [Q] [R] et Madame [B] [F] épouse [R], régulièrement représentés demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [N] [V] et Madame [E] [V] de leurs demandes ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 7406,59 € au titre des travaux et charges restant dues ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [N] [V] et Madame [E] [V] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,le tout au bénéfice de l’éxecution provisoire.
Ils font valoir que leurs demandes sont fondées que les travaux nécessaires sont justifiés et chiffrés ; que le dépôt de garantie a été déduit des sommes dues.
Monsieur [Q] [R] et Madame [B] [F] épouse [R] ajoutent que les défendeurs n’ont jamais transmis les attestations annuelles d’entretien de la chaudière et que l’entretien du jardin fait partie des charges locatives ; que les locataires ne les ont jamais avisé d’un dysfonctionnement de la VMC et qu’ils ont du procéder à d’importants travaux de réfection, un nettoyage et une désinfection du logement.
Par dépôt de leurs écritures à l’audience auxquelles il convient de se référer pour de plus amples explications , Monsieur [N] [V] et Madame [E] [V] représentés par leur conseil demandent au tribunal de :
— A titre principal,
* rejeter l’ensemble des fins, prétentions et conclusions des demandeurs
— A titre subsidiaire,
* dire que les sommes doivent être réduites à la somme de 2439€ au titre des travaux de réfection
* juger que la somme due aux consorts [R] sera compensée avec le dépôt de garantie d’un montant de 1904€
— En tout état de cause,
* condamner Monsieur [Q] [R] et Madame [B] [F] épouse [R] à leur payer la somme de 215 € au titre du changement de serrure de la baie vitrée
* les condamner à leur verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile outre les dépens.
Monsieur [N] [V] et Madame [E] [V] font valoir à titre principal, que les demadeurs n’apportent pas la preuve d’un défaut d’entretien de la chaudière et du jardin;que les sommes réclamées sont exhorbitantes et que les traces de moississures constatés résultent d’un défaut de ventilation imputable aux bailleurs ; ils ajoutent avoir dépensé la somme de 215 € aux fins de débloquer la porte de la baie vitrée. A titre subsidiaire ils estiment n’être redevables que la somme de 2439 € .
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré le 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande au titre des réparations locatives
L’article 7 de cette même loi précitée dispose notamment :
« Le locataire est obligé :
(…)
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. »
Lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux ou remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance à moins qu’il ne puisse se prévaloir de l’une des causes exonératoires sus mentionnées dont la vétusté.
En l’espèce, il est produit une facture de la SAS A2 d’entretien et désembouage de la chaudière ; une facture “JARDI EXPRESS” ; divers facrtures de BATI’RENOV concernant le remplacement du placo plafond de la salle de bains pour la somme et des factures de travaux d’électricité ; des factures de frais de nettoyage et de déchèterie, de traitement fongicide et désinfection ; des factures IDEA TRAVO relatives au remplacement du moteur de la baie vitrée du séjour, de la réparation du volet éléctrique de la baie coulissante en séjour, du remplacement du moteur de volet de la baie vitrée du séjour , de la fermeture de la porte d’entrée et relatives aux velux.
Sur les frais d’entretien de la chaudière
L’article 7 alinéa c et d de la loi du 6 juillet 1989 ajoute que le locataire est obligé :
c ) de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu, par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement
d ) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnées au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par un décret en conseil d’état, sauf si elles ont été occasionnées par vêtusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Cependant, aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par la vétusté ou force majeure.
Aux termes du décret N° 87-712 du 26 août 1987, le locataire doit assumer les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif (huile, graissage, vernissage, raccords de peinture, changement de petites pièces ou de petites réparations …).
En l’éspèce les locataires ne produisent pas d’attesations annuelles d’entretien de la chaudière et seront condamnés au paiement de la somme de 890 € au titre des frais d’entretien et de désembouage de celle-ci.
Concernant l’entretien du jardin
L’état des lieux d’entrée fait mention d’arbustes et plantations en bon état, correctement taillés et de grands arbres présents au fond du jardin.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que les pelouses ne sont pas tondues.
L’entretien du jardin qui fait partie des charges locatives seront à mettre à la charge des locataires.
Au vu des pièces fournies par les demandeurs, l’entretien est chiffré à la somme de 951€.
Sur le plafond de la salle de bains
L’état des lieux d’entrée relate un parfait état général tandis que l’état des lieux de sortie mentionne de nombreuses moisssures.
Monsieur [N] [V] et Madame [E] [V] ne justifient avoir avisé les bailleurs d’un quelconque problème de dysfonctionnement de la VMC qui aurait pu engendrer un problème d’humidité à l’origine de ces dégradations.
En conséquence, Monsieur [N] [V] et Madame [E] [V] seront condamnés au paiement de la somme de 779,65€ à ce titre.
Sur les réparations des plots luminaires extérieurs
L’état des lieux d’entrée mentionne, un bon état de fonctionnement .
Il ressort de l’état des lieux de sortie que 4 bornes à l’avant, 3 bornes à l’arrière ainsi qu’une lampe avec détecteur de mouvements sont endommagés, ne fonctionnent plus voir ont été arrachés.
Monsieur [N] [V] et Madame [E] [V] seront condamnés au versement de la somme de 1640,60 € à ce titre.
Sur les frais de nettoyage et de désinfection
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie justifie la demande de paiement au titre du nettoyage qui sera retenu à hauteur de 682 €, en revanche rien ne justifie le traitement fongicide et la désinfection du bien loué .
Monsieur [Q] [R] et Madame [B] [F] épouse [R] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le volet de la baie vitrée et les travaux d’huisseries
L’état des lieux d’entrée mentionne un volet et stores en bon état.
L’état des lieux de sortie fait mention de “stores très défraichis et tâchés; système coulissant et de fermeture hors d’usage” “doubles rideaux poussièreux”, “fenêtre de toît sur boiseries peintes très défraîchies et écaillées” “store moisi” “volet électrique extérieurs hors d’usage”' “moisissures”.
Monsieur [N] [V] et Madame [E] [V] seront condamnés à payer la somme de 2958,59€ sur ce fondement eu égard aux factures produites par les demandeurs.
Ainsi Monsieur [N] [V] et Madame [E] [V] seront donc condamnés à payer 7901,84 € au titre des réparations locatives.
II ) Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose notamment :
« Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
[…]
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
[…]
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
La finalité du dépôt de garantie étant, selon l’alinéa 1er de l’article précité de garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, le bailleur peut retenir toutes les sommes dues en raison de l’inexécution par le locataire de ses obligations énumérées à l’article 7 de la loi de 1989.
Monsieur [Q] [R] et Madame [B] [F] épouse [R] n’ont pas restitué les 1904 € de dépôt de garantie versés par Monsieur [N] [V] et Madame [E] [V].
Il ressort des constatations du commissaire de justice et pièces versées aux débats que Monsieur [N] [V] sont redevables à l’encontre de Monsieur [Q] [R] et Madame [B] [F] de la somme de 7901,84 € au titre des dégradations locatives.
Monsieur [Q] [R] et Madame [B] [F] étaient donc bien fondés à ne pas restituer le dépôt de garantie.
Monsieur [N] [V] et Madame [E] [V], après déduction des 1904 € de dépôt de garantie, restent devoir à leurs anciens bailleurs 5997,84 € au titre des réparations locatives.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [N] [V] et Madame [E] [V] à payer à Monsieur [Q] [R] et Madame [B] [F] épouse [R] 5997,84 € au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie.
Monsieur [Q] [R] et Madame [B] [F] justifient des montants restants dus au titre du solde des charges locatives et taxes d’ordures ménagères par la production du décompte locatif.
Au total il résulte des comptes entre les parties que Monsieur [N] [V] et Madame [E] [V] restent redevables envers Monsieur [Q] [R] et Madame [B] [F] épouse [R] de la somme de :
5997,84 € + 432,25 € ( solde loyer 2022) + 494 € (solde prorata taxes ordures ménagères) = 6924,09 €
à deduire versement de 1579,99 € soit la somme de 5344,10 €
Monsieur [N] [V] et Madame [E] [V] sollicitent le remboursement de la somme de 215€ au titre du changement de serrure de la baie vitrée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’éspèce , Monsieur [N] [V] et Madame [E] [V] produisent une facture AB SERRURIER illisible.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
III- Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [V] et Madame [E] [V], parties qui succombent au litige, seront condamnés aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [N] [V] et Madame [E] [V] seront condamnés à payer la somme de 500 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [E] [V] à payer à Monsieur [Q] [R] et Madame [B] [F] épouse [R] la somme de 5344,10 € au titre des réparations locatives et charges , somme restant dûe après déduction du dépôt de garantie ;
— DEBOUTE Monsieur [Q] [R] et Madame [B] [F] épouse [R] du surplus de leur demande en paiement;
— DEBOUTE Monsieur [N] [V] et Madame [E] [V] de leurs demandes ;
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [V] et Madame [E] [V] aux dépens ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [V] et Madame [E] [V] à payer à Monsieur [Q] [R] et Madame [B] [F] épouse [R] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Iso ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Recrutement ·
- Prix ·
- Étudiant ·
- Fait
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Grange ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Protection
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Droit au bail
- Expertise ·
- Libération ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Victime ·
- Demande ·
- Maladie
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Volonté ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Clôture ·
- Partie ·
- Prestation ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Fracture ·
- Agence régionale ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Siège ·
- Trouble
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Prothése ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Déficit ·
- Gauche
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Irlande ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.