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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 mars 2026, n° 26/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00464 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RFU – M. LE PREFET [M] / M. [W] [P]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [W] [P]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
M. LE PREFET [M]
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (Cab. ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat développe oralement les moyens du recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut de diligence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne vois pas l’intérêt de me garder au CRA. Ca fait la quatrième fois que je suis au CRA et à chaque fois je sortais au bout d’un mois avec une assignation à résidence. J’ai grandi en France, j’ai fait l’école ici et j’ai travaillé. Je suis intégré. On m’a retiré mes papiers, ce qui fait que je ne peux plus rien faire. J’ai 22 ans, je n’ai pas pu appeler ma mère parce que je n’avais pas le numéro et je ne savais pas que je pouvais le récupérer. J4avais fait un recours contre l’OQTF mais il a été rejeté.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00464 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RFU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/02/2026 par M. [Y] [M];
Vu la requête de M. [W] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/03/2026 réceptionnée par le greffe le 02/03/2026 à 12H23 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/03/2026 reçue et enregistrée le 03/03/2026 à 8H40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [Y] [M]
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (Cab. ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [W] [P]
né le 18 Mars 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 février 2026 notifiée le même jour à 14h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [P] né le 18 mars 2004 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur le fondement d’une OQTF en date du 9 mai 2024 prononcée par le préfet de l’Isère.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 2 mars 2026, reçue le même jour à 12h23, [W] [P] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [W] [P] soutient les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation au regard de sa situation personnelle en ce qu’il est entré en France en 2014 avec un visa espagnol, qu’il est présent sur le territoire français depuis douze ans, qu’il a été pris en charge par sa mère adoptive qui a obtenu la nationalité française, qu’il a été régularisé de 2016 à 2024 ; qu’il a obtenu un diplôme et travaillé de ce fait ; qu’il n’a aucune attache en Algérie ; que son adresse est connue de l’administration ; qu’il n’a pas été mentionné ces éléments et qu’il n’a pas été procédé à un entretien approfondi de sa situation.
— il a des garanties de représentation : Il a versé une attestation de loyer.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle l’intéressé au regard de la réitération de ses placements en rétention se fondant sur la même mesure d’éloignement conformément à la décision du Conseil Constitutionnel.
Mr a fait l’objet de deux placements en rétention et a été assigné à résidence. On a tenté de le reconduire de manière forcée. Le placer au CRA sans perspective d’éloignement ?
Arrêt 7 août 25 la multiplication des placements en rétention n’est pas possible sur la base de la même mesure d’éloignement.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours contestant
— sur le principe de la rétention il n’a pas de passeport. IL s’était domicilié à [Localité 3] [Adresse 1] sans en justifier. Il ne l’a fait qu’à la barre de ce tribunal. Le recours est dirigé contre une décision qui ne pouvait prendre en compte des éléments postérieurs à l’arrêté.
— il s’est soustrait à une précédente décision d’éloignement. Il a manifesté l’intention de se maintenir
— il fait usage de quatre alias-
— il présente une menace à l’ordre public : refus d’obtempérer conduite sans permis. Violences…..
La vie privée familiale relève de la compétence du TA.
Ne rapporte pas la preuve de la réitération du placement.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 3 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 08h40 l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [P] : défaut de diligences la demande de routing est incomplète. On ne sait pas vers quel pays il doit partir. Un laisser passer consulaire sans vol cela ne sert à rien.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
— les diligences sont faites
demande de laissez-passer auprès de l’ALgérie. La demande de rtouting a été faite. Ne pas confondre entre la diligence et le résultat de cette diligence. Tant qu’on n’a pas de document de voyage la diligence n’est pas utile.
[W] [P] déclare : “ je ne comprends pas l’intérêt du CRA. Cela fait quatre fois que je vais au CRA. Je n’ai pas pu téléphoner à ma mère. J’ai grandi en France j’ai travaillé mais maintenant je ne peux plus rien faire car on m’a retiré mes papiers. j’ai arrêté de faire des bêtises.
j’avais pas le numéro et je ne savais pas que je pouvais le récupérer jusqu’à hier.
A chaque fois que je sortais j’ai eu une assignation à résidence.
Mon recours contre l’OQTF a été rejeté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
I Sur le recours
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation :
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle, en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives, l’acte doit être regardé comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour les motifs suivants :
— l’intéressé avait connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français ;
— l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
— l’interessé a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour, en refusant de donner les coordonnées de la personne chez qui il était entreposé ;
— l’intéressé ne justifie pas disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. À ce titre, il peut être légitimement considéré par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par la loi définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué, le préfet avait connaissance de sa résidence en ce qu’il avait ordonné une assignation à résidence à une adresse qu’il ne pouvait que connaitre. Cependant l’intéressé n’a pas respecté son obligation de pointage édictée en mai 2024 .
Par ailleurs il a expressément manifesté sa volonté de se maintenir sur le territoire national en dépit de la mesure d’éloignement, déclarant notamment avoir travaillé et ne pas vouloir retourner dans son pays. S’il a déclaré posséder un passeport, il a opposé un refus d’indiquer aux services de police le lieu où ce document se trouvait, faisant obstacle à l’exécution de la mesure.
Lors de son audition administrative, il n’a pas donné d’informations actualisées relatives à son domicile, ne permettant pas à l’administration de vérifier la réalité de son hébergement au moment de la décision ;
Dès lors, l’administration a légitimement pu considérer que [W] [P] ne présentait pas de garanties de représentation.
Dès lors, le préfet, qui n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments de la vie privée de l’intéressé (scolarité passée, présence de la mère adoptive) dès lors qu’il retenait les éléments déterminants du risque de fuite, a suffisamment motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la violation de l’article L. 741-7 du CESEDA relative à la réitération du placement :
Le conseil de Monsieur [W] [P] soutient que l’administration ne pouvait procéder à un nouveau placement en rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement, invoquant une erreur manifeste d’appréciation et la jurisprudence constitutionnelle.
Cependant, aux termes de l’article L. 741-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement, cette règle connaît une exception majeure : « si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. »
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S’il appartient à l’autorité administrative de rapporter la preuve que les conditions légales du placement sont réunies, force est de constater qu’en l’espèce, cette preuve est rapportée.
En effet, il ressort des pièces du dossier que [W] [P] s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Cette soustraction est caractérisée par la carence de l’intéressé aux obligations découlant de son assignation à résidence ordonnée en mai 2024.
Dès lors, l’administration démontre que le comportement de l’intéressé s’analyse en une obstruction volontaire et une soustraction à la mesure d’éloignement au sens de l’article L. 741-7 du CESEDA. Par conséquent, le préfet était fondé à ordonner un nouveau placement en rétention administrative sans que puisse lui être opposé le grief tiré de la réitération abusive ou de l’erreur manifeste d’appréciation.
Ce moyen sera donc écarté.
II Sur la requête en prolongation
Le conseil de [W] [P] soutient qu’il y aurait une insuffisance des diligences effectuées par l’administration, au motif qu’il manquerait des informations relatives à la destination du vol dans l’accusé de réception de la demande de routing vers l’Algérie.
Au terme de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des pièces de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. L’administration justifie également avoir saisi le service compétent d’une demande de routing.
Toutefois, l’intéressé étant à ce jour dépourvu de tout document de voyage en cours de validité faute d’avoir remis son passeport ou obtenu le laissez-passer sollicité, il ne saurait être reproché à l’administration le caractère incomplet de l’accusé de réception de la demande de routing quant à la destination finale ou aux horaires de vol.
En effet, la mise en œuvre matérielle du routing et la fixation définitive d’un plan de vol sont nécessairement subordonnées à la délivrance préalable du document de voyage par les autorités consulaires ou à la remise du passeport par l’intéressé.
Dès lors, la critique portée sur le contenu de l’accusé de réception du routing apparaît, à ce stade de la procédure, comme inopérante.
La diligence utile et prioritaire consistant en la saisine des autorités consulaires ayant été effectuée, l’administration n’a pas méconnu son obligation de diligences.
Le moyen sera donc rejeté.
Par conséquent il convient de faire droit à la requête de l’administration aux fins de prolongation de la mesure de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 26/00465 au dossier RG 26/00464 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [W] [P] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 04/03/2026 à 14H30 ;
Fait à [Localité 4], le 04 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00464 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RFU -
M. [Y] [M] / M. [W] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [W] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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