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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/04718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025
60A
N° RG 24/04718
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEGY
Minute n°
AFFAIRE :
[X] [K]
C/
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffière présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Caroline PRUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [K] a été victime d’un accident de la circulation le 05 juillet 2019, percuté par le véhicule conduit par Monsieur [Y] [Z], et assuré par la compagnie ABEILLE ASSURANCES.
Il a été destinataire d’une première offre d’indemnisation de la part de son propre assureur, la MUTUELLE DES MOTARDS le 13 novembre 2019. Refusant l’offre proposée, il a fait l’objet d’une expertise mandatée par son assurance et réalisée par le docteur [F] le 06 octobre 2021. L’expert remettait son rapport le 18 octobre 2021.
Jugeant les propositions d’indemnisation ultérieures de son assureur insuffisantes, il a sollicité son indemnisation auprès de l’assureur du tiers responsable, la compagnie ABEILLE ASSURANCES par courrier du 12 février 2024. Cette dernière a refusé d’intervenir selon courrier du 19 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2024, Monsieur [X] [K] a donc assigné la compagnie ABEILLE ASSURANCES aux fins d’indemnisation de son préjudice, ainsi que la CPAM de la Gironde en qualité de tiers-payeur.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat, mais a communiqué sa créance d’un montant de 70,40 euros le 07 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, Monsieur [X] [K] demande au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, de :
RECEVOIR le requérant en ses demandes, fins et conclusions, le dire recevable et bien fondé ;
En conséquence,
DIRE et JUGER que M. [X] [K] a droit à indemnisation intégrale de ses préjudices consécutifs à l’accident de la voie publique dont il a été victime le 05 juillet 2019 ;
CONDAMNER la SA ABEILLE IARD et SANTE à indemniser Monsieur [X] [K] de la manière suivante :
— Dépenses de santé actuelles : 5,50 euros
— Frais divers : 1 043,12 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 301 euros
— Souffrances endurées : 2 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 300 euros
Total : 3 649,62 euros.
ORDONNER que le montant des indemnités allouées produise intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 05 mars 2020 jusqu’au 05 novembre 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la SA ABEILLE IARD ET SANTE à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA ABEILLE IARD ET SANTE aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’écarter provisoire qui est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 novembre 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTE demande au tribunal de :
CONSTATER que le droit à indemnisation intégrale des préjudices de Monsieur [X] [K] n’est pas contesté.
DIRE ET JUGER que l’indemnisation des préjudices de Monsieur [X] [K] ne saurait excéder les sommes suivantes (solde dû à la victime) :
— Dépenses de santé actuelles : 5,50 euros
— Frais divers : 471,41 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 279,50 euros
— Souffrances endurées : 1 350 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 0 euro
Total : 2 106,41 euros.
DIRE ET JUGER que le montant des indemnités allouées produira intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 05 mars 2020 jusqu’au 19 novembre 2022, date de l’offre de la MUTUELLE DES MOTARDS reçue par Monsieur [K].
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’implication du véhicule assuré par la SA ABEILLE IARD ET SANTE et le droit à indemnisation de Monsieur [K] [X]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [X] [K] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [X] [K]
I. Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé, entre le 05/07/2019 et le 23/09/2019, 70,40 euros pour le compte de son assuré social Monsieur [X] [K], somme qu’il y a lieu de retenir.
Monsieur [X] [K] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 5,50 euros de franchise (mentionnées sur le décompte de la CPAM )
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 75,90€.
Frais divers (F.D.) :
Frais de déplacement
Monsieur [X] [K] justifie détenir un véhicule 7C.V et explique avoir dû l’utiliser pour se rendre à différents rendez-vous découlant directement de son accident (médecin traitant, médecin expert, réparation de la moto endommagée). Il calcule une distance kilométrique de 521,2km en produisant les justificatifs des distances. La SA ABEILLE IARD ET SANTE ne conteste pas le bien-fondé de la demande ni son calcul. Dès lors, il sera fait droit à la somme demandée au titre des frais exposés pour ses déplacements, soit 363,20 euros.
Privation de jouissance de la moto
Monsieur [X] [K] sollicite d’être indemnisé pour son préjudice de jouissance de sa moto, immobilisé pour réparations entre le 05 juillet 2019 et le 15 septembre 2019, alors qu’il utilisait ce véhicule quotidiennement pour se rendre au travail.
La compagnie d’assurance s’oppose à cette indemnisation, estimant que ce type de préjudice relève d’un préjudice d’agrément temporaire, pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, le préjudice de jouissance existe au niveau patrimonial, tel que sollicité en l’espèce, si la victime, privée de son véhicule, a dû en utiliser un autre acquis à cette fin (location, nouvel achat). Or,Monsieur [X] [K] a, durant la période d’immobilisation de sa moto, soit pendant la période comprise entre le 05 juillet 2019 et le 15 septembre 2019, utilisé un véhicule dont il était déjà en possession, tel que d’ailleurs indiqué pour solliciter l’indemnisation des frais de déplacement. En conséquence, il n’y a pas de préjudice de jouissance et Monsieur [X] [K] sera débouté sur ce point.
Frais Postaux
La somme demandée par Monsieur [X] [K] de 18,21 euros concernant l’achat de timbres pour les échanges avec la MUTUELLE DES MOTARDS n’est pas contestée par la compagnie d’assurance SA ABEILLE. Il sera donc fait droit à cette demande.
Frais d’abonnement sportif
Monsieur [X] [K] sollicite le remboursement du forfait souscrit pour la saison 2019 de téléski nautique pour un montant de 405 euros. Il explique que son accident ne lui a pas permis de profiter de ce forfait pendant les 3 mois qui ont suivi l’accident, alors que ce sport ne se pratique qu’en saison et non tout au long de l’année.
La compagnie d’assurance propose une indemnisation de 90 euros, pour 81 jours de DFT l’ayant empêché de s’adonner à ce sport.
En l’espèce, la saison de téléski nautique est ouverte de mars à octobre, et l’accident est survenu le 05 juillet 2019. L’expert a fixé un déficit fonctionnel temporaire jusqu’au 24 septembre 2019. Il y a donc lieu de considérer que la pratique de ce sport par la victime pendant la saison de téléski nautique a été grandement amputée, ce qui justifie une indemnisation au regard du justificatif fourni (facture d’un montant de 405 euros payée le 22 avril 2019).
Il sera fait droit à cette demande dans son intégralité, soit 300 euros.
Total frais divers : 681,41 euros.
II. Préjudices extra-patrimoniaux :
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 114,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% (classe II) d’une durée totale de 17 jours selon le calcul commun des parties
— 175,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% (classe I) d’une durée totale de 65 jours selon le calcul commun des parties.
soit un total de 290,25 euros.
Souffrances endurées (SE)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évaluées à 1/7 en raison notamment de l’accident, de son vécu, de ses suites thérapeutiques.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 350€.
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Monsieur [X] [K] fait toutefois valoir l’usage pendant deux semaines de cannes anglaises, dont l’usage est indemnisé de jurisprudence constante par les juridictions.
La compagnie d’assurance s’oppose à cette indemnisation, faisant valoir qu’il n’y a eu aucune prescription de ce type, et que cela repose uniquement sur les déclarations de Monsieur [X] [K].
Sur ce, l’utilisation de cannes anglaises par Monsieur [X] [K] n’est pas remise en cause par l’expert médical. D’ailleurs, il y a lieu de souligner qu’il retient le DFP de 25% sur cette exacte période, de sorte qu’il doit en être conclu que c’est l’usage de cannes anglaises qui permet d’objectiver son incapacité temporaire, et qu’il n’y a pas lieu de remettre en question leur utilisation. Celle-ci est en effet indemnisée au titre d’un préjudice esthétique.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 300€.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 décembre 2006.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Monsieur [X] [K] soutient que l’offre adressée par son assureur était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, pourtant sollicités avec les justificatifs, ce qui s’assimile à un défaut d’offre.
La SA ABEILLE IARD ET ASSURANCE soutient que l’offre d’indemnisation était justifiée, le préjudice esthétique temporaire n’étant pas retenu par l’expert.
L’offre de LA MUTUELLE DES MOTARDS émise le 03 novembre 2021 doit être considérée comme complète dès lors qu’elle portait sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par l’expert dans son rapport du 13 octobre 2021. La question de l’indemnisation des frais divers n’est apparue qu’avec le courrier adressé par le conseil de la victime à son assureur le 03 juillet 2023, il ne saurait donc en être tiré des conséquences sur un défaut d’offre.
Toutefois, la MUTUELLE DES MOTARDS faisait parvenir une nouvelle offre à la suite du courrier de Maître PRUES, le 07 septembre 2023. Malgré les détails fournis par son conseil, aucune allusion à l’indemnisation au titre des frais divers n’était faite, de sorte que cette offre doit être qualifiée d’incomplète.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 03 juillet 2023 et jusqu’au 08 novembre 2024, date de notification des conclusions de la compagnie SA ABEILLE IARD ET ASSURANCE, comportant une offre d’indemnisation qui doit être considérée comme complète, au regard des éléments contestés et tranchés dans la présente décision.
Conformément à la demande, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, ceux-ci étant dus pour plus d’une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la compagnie SA ABEILLE IARD ET ASSURANCE sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [K] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagnie SA ABEILLE IARD ET ASSURANCE à une indemnité en sa faveur d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que le doit à indemnisation de Monsieur [X] [K] est entier ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [X] [K], suite à l’accident dont il a été victime le 05 juillet 2019, à la somme totale de 2 697,56 euros, suivant le détail suivant :
— Dépenses de santé actuelles : 75,90 euros
— Frais divers : 681,41 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 290,25 euros
— Souffrances endurées : 1 350 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 300 euros.
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET ASSURANCE à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 2 621,66 euros après déduction de la créance de la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET ASSURANCE à payer à Monsieur [X] [K] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme offerte par l’assureur dans son offre définitive pour la période entre le 03 juillet 2023 et le 08 novembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET ASSURANCE à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET ASSURANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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