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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 sept. 2025, n° 23/04761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/04761 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XFSX
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.R.L. 3AVL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
La S.A.R.L. GARAGE DU CHATEAU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Octobre 2024.
A l’audience publique du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Septembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 10 mai 2022, M. [T] [V] a fait l’acquisition auprès de la société 3AVL d’un véhicule Jaguar Land Rover immatriculé [Immatriculation 6] moyennant un prix de 37.000 euros.
Le véhicule a été livré le 17 mai 2022.
Outre les garanties légales, le contrat de vente prévoyait une garantie panne mécanique durant douze mois.
Le 14 septembre 2022, le véhicule a subi une panne à [Localité 5] et a dû être remorqué au garage Land Rover de [Localité 8].
La société AMS Assistance Mécanique Service a mandaté M. [W] [H] aux fins d’expertise amiable du véhicule, lequel a préconisé le remplacement du moteur.
A la suite de ce rapport, la société AMS a proposé de prendre en charge les réparations dans la limite de 1.800 euros contractuellement prévue.
M. [T] [V] a ensuite mandaté un expert amiable en la personne de M. [W] [X] lequel a rendu son rapport le 15 mars 2023.
Suivant exploit délivré le 22 mai 2023, M. [T] [V] a fait assigner la SARL 3AVL et la SARL [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins principalement d’obtenir l’annulation ou la résolution de la vente.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 28 juin 2024 pour M. [T] [U] et le 15 avril 2024 pour les sociétés 3AVL et [Adresse 7].
La clôture des débats est intervenue le 30 octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 2 juin 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [T] [V] demande au tribunal de :
Vu l’article liminaire et l’article R 631-3 du Code de la Consommation,
Vu les articles L217-3, L217-7, L217-14 du Code de la Consommation,
Vus les articles 1137 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vus les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
dire et juger que les défauts de conformités sont apparus moins de douze mois après la vente du véhicule,dire et juger que la société 3AVL a manqué à son obligation de délivrance conforme du bien vendu,prononcer la résolution de la vente intervenue entre lui et la société 3AVL avec toutes conséquences de droit,dire qu’il devra en conséquence restituer le véhicule,
condamner la société 3AVL à lui payer la somme de 37.000 euros en remboursement du prix de cession avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2023, date de l’assignation,condamner la société 3 AVL au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts outre 350 euros au titre de la prise en charge des frais d’expertise,condamner la société 3 AVL au paiement des frais de gardiennage jusqu’à restitution du véhicule,
A titre subsidiaire,
dire et juger que les sociétés 3AVL, ensemble la société [Adresse 7], tiers de connivence ont commis un dol,prononcer la nullité relative de la vente avec toutes conséquences de droit,condamner in solidum lesdites sociétés à lui restituer la somme de 37.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule,condamner in solidum lesdites sociétés au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts outre 350 € au titre de la prise en charge des frais d’expertise,condamner in solidum lesdites sociétés au paiement des frais de gardiennage jusqu’à restitution du véhicule,
A titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que le véhicule Range Rover immatriculé [Immatriculation 6] présente un vice caché existant préalablement à la vente et dont la société 3AVL avait connaissance,condamner la société 3AVL à lui restituer la somme de 37.000 euros correspondant au prix d’acquisition,dire et juger que Monsieur [V] tient à la disposition de la société 3AVL le véhicule Range Rover immatriculé [Immatriculation 6] et qu’il appartient à la société 3AVL de venir chercher le véhicule au garage Land Rover sis à [Adresse 9], par tout moyen à sa convenance et à ses frais,condamner la société 3AVL à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 350 € au titre de la prise en charge des frais d’expertise,condamner in solidum lesdites sociétés au paiement des frais de gardiennage jusqu’à restitution du véhicule,
A titre extrêmement subsidiaire,
dire et juger que la société 3AVL a commis une inexécution contractuelle en manquant à son obligation de résultat s’agissant de l’entretien du véhicule,dire et juger que la société Garage du Châtreau a commis une faute délictuelle,les juger corresponsables du préjudice subi par lui,condamner in solidum lesdites sociétés au paiement de la somme de 21.322,37 euros à titre de dommages toutes causes de préjudice confondues,condamner la société 3AVL à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés 3AVL et [Adresse 7] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu les articles L217-7 du Code de la consommation
les juger recevables et bien fondées en toutes leurs demandes,juger les demandes de M. [T] [V] tant irrecevables que mal fondées, et l’en débouter,condamner M. [T] [V] à leur payer 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, constater l’exécution provisoire de plein droit.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu’il n’est pas contesté en défense que le tribunal judiciaire de Lille est compétent pour connaître du litige de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
Sur la garantie légale de conformité
M. [T] [V] fonde sa demande principale de résolution de la vente sur la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation.
L’article L.217-3 alinéa 1er, dans sa version issue de l’ordonnance du 29 septembre 2021, applicable au litige eu égard à la date de la vente, dispose que :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5 ».
L’article L.217-4 dispose quant à lui que :
«Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».
L’article L.217-7 précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens vendus d’occasion ce délai est fixé à douze mois.
En cas de défaut de conformité, l’article L.217-8 ouvre à l’acheteur une option entre la réparation ou le remplacement du bien, la réduction du prix ou la résolution du contrat. Il peut en outre solliciter des dommages et intérêts.
L’article L217-14 prévoit que :
“Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement du prix”.
En l’espèce, M. [T] [V] a commandé à la société 3AVL, le 10 mai 2022, un véhicule Jaguar Land Rover, de type Range Sport, de couleur bleue, présentant 99.000 kilomètres. Le prix de vente était relativement élevé puisque fixé à 37.000 euros.
Le contrat ayant été conclu entre un consommateur et un professionnel, les dispositions du code de la consommation sur la garantie légale de conformité ont vocation à s’appliquer.
Il est habituellement attendu d’un véhicule d’occasion tel que celui acquis par M. [T] [V] qu’il puisse rouler, malgré son kilométrage, ce d’autant qu’il a été mis pour la première fois en circulation en 2014, soit moins de 10 ans auparavant, et qu’il lui a été présenté un contrôle technique, daté du 12 mai 2022, ne mentionnant qu’une défaillance mineure s’agissant du réglage des feux de brouillard avant, ce qui était de nature à le rassurer sur son état.
Il est acquis que le véhicule est tombé en panne le 14 septembre 2022. Il ressort tant du rapport de M. [H] que du rapport de M. [X] que le véhicule ne roule plus.
Il a été dit que lorsqu’un défaut survient dans les 12 mois de la vente, lorsqu’il s’agit d’un bien d’occasion, ce défaut est présumé antérieur à la vente. Le vendeur peut combattre la présomption d’antériorité si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
La panne est survenue quatre mois après la vente de sorte que le défaut qui affecte le véhicule, lequel ne peut plus rouler, est présumé antérieur à cette vente.
Le fait que le véhicule ait roulé plus de 14.000 kilomètres entre son acquisition et la panne ne suffit à lui seul à renverser la présomption et il appartient dès lors à la société 3AVL de démontrer que le défaut affectant le véhicule et l’empêchant de rouler serait survenu après la vente.
M. [W] [H] a constaté la présence d’une masse de suie importante laissant penser à un colmatage du filtre à particules. Il a ensuite effectué une analyse de l’huile du filtre à huile, analyse qui a fait ressortir un taux de dilution de 10% qui occasionne une forte chute de la viscosité de l’huile. Il a précisé que ce défaut de lubrification a eu une conséquence directe sur la partie basse moteur. Sur son origine, il a indiqué qu’elle pouvait être imputée à un défaut du système d’injection, et plus particulièrement des injecteurs, ou à la qualité du carburant. Il a préconisé un remplacement moteur.
Reprenant l’analyse de M. [H], M. [X] a écarté l’hypothèse d’une défaillance du circuit d’injection et des injecteurs moteurs, le diagnostic du 25 octobre 2022 réalisé par le garage First Automobile n’ayant mis en évidence aucune défaillance.
Il a retenu que lors de l’entretien du véhicule réalisé le 30 novembre 2021 par la société [Adresse 7], au cours duquel, notamment, il avait été procédé au remplacement des filtres et de l’huile moteur, le garage n’avait pas respecté les préconisations techniques constructeur concernant le remplacement du lubrifiant moteur.
Il indique que, selon le livre de bord et le cahier des charges du constructeur Land Rover, pour le remplacement de l’huile moteur du Range Rover Sport Diesel, il est nécessaire d’utiliser exclusivement une huile moteur possédant les caractéristiques suivantes : SAE 5W30 conforme aux spécifications WSS-M2C913-B. ACEA C1. En cas d’impossibilité, il peut seulement être utilisé une huile SAE 5W30 répondant aux spécifications ACEA A3/B3, et ce de manière occasionnelle et exceptionnelle.
Selon lui, l’huile utilisée par le garage le 30 novembre 2021 est l’huile 8100 ECO CLEAN 5W30 ACEA C2 de la marque Motul qui ne dispose pas des critères techniques nécessaires et suffisants pour son utilisation optimale sur le moteur du véhicule puisqu’elle ne dispose pas de la norme WSS-M2C913-B.
Les défenderesses contestent les conclusions de M. [X], estimant qu’il a commis des erreurs quant aux références et spécifications des huiles, mais n’apportent aucun élément permettant d’établir la référence de l’huile effectivement utilisée lors de l’entretien du 30 novembre 2021, ni sa compatibilité avec le livret de bord et le cahier des charges du constructeur Land Rover, qu’elles ne produisent pas alors que la charge de la preuve leur incombe.
Or, rejoignant sur ce point les conclusions de M. [H], M. [X] indique que l’analyse de l’huile prélevée dans le moteur du véhicule de M. [T] [V] montre une viscosité faible, conséquence de la dilution importante de l’huile moteur, engendrée par le carburant lors des phases de régénération du filtre à particules, une usure importante des éléments mobiles moteur en raison de l’altération des éléments métalliques comportant du cuivre, de l’étain et de l’aluminium, une teneur en carbone importante de 0,9%.
Il rappelle que l’utilisation d’une huile moteur inadaptée engendre, en condition de circulation, une lubrification inadaptée, des taux de cendres importants, ce qui avait d’ailleurs été relevé par M. [H], qui viennent obstruer les dispositifs post combustion, engendrant une obstruction partielle des turbos compresseurs, des filtres à particules, ce qui nécessite des régénérations multiples pour les nettoyer, entraînant des dilutions importantes du lubrifiant moteur et par voie de conséquence des grippages.
Sur le véhicule litigieux, il a constaté l’état d’usure avancée des éléments mobiles moteur et turbocompresseurs qui nécessite leur remplacement, ce qui, au vu des explications de l’expert, peut s’expliquer par le nombre de kilomètres importants parcourus par M. [T] [V].
De ces éléments, il ressort que les défenderesses n’apportent aucun élément permettant d’une part d’écarter les conclusions de l’expert quant à l’utilisation d’une huile non conforme et d’autre part d’établir que le défaut présenté par le véhicule serait survenu postérieurement à la vente.
Dans ces conditions, la garantie légale de conformité doit s’appliquer.
M. [X] a préconisé, comme M. [H], le remplacement du moteur et des turbocompresseurs. Il a chiffré ces réparations à 15.972,37 euros, soit presque la moitié de la valeur d’achat du véhicule.
Compte tenu de la gravité du défaut et du coût des réparations, M. [T] [V] est parfaitement fondé à réclamer la résolution de la vente sans avoir à solliciter au préalable la réparation ou le remplacement du véhicule.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [T] [V] d’une part et la société 3AVL d’autre part et portant sur le véhicule Jaguar Land Rover immatriculé [Immatriculation 6].
Par suite de la résolution, la société 3AVL sera tenue de restituer à M. [T] [V] le prix de vente du véhicule, soit 37.000 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 22 mai 2023.
La restitution du véhicule par M.[T] [V] sera ordonnée à charge pour la société 3AVL de venir le récupérer à l’endroit où il se trouve et dans son état.
Outre la résolution, M. [T] [V] sollicite l’allocation de dommages et intérêts.
Il réclame la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance mais ne motive ni ne justifie sa demande. Notamment, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’usage qu’il faisait du véhicule et dont il a été privé. Il est seulement établi qu’il a parcouru plus de 14.000 kilomètres en quatre mois, ce qui montre qu’il utilisait très régulièrement son véhicule avant d’être privé de son usage. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément permettant une appréciation plus fine du préjudice, l’indemnisation du préjudice de jouissance sera limitée à 1.000 euros.
Il réclame ensuite la somme de 350 euros au titre des frais d’expertise de M. [X] qu’il a personnellement mandaté. Cette somme étant justifiée, la société 3AVL sera tenue de la prendre en charge.
Enfin, il demande, aux termes de son dispositif, que la société 3AVL soit condamnée au paiement des frais de gardiennage jusqu’à restitution du véhicule. Cette demande n’est pas chiffrée et n’est ni déterminée ni déterminable en l’absence de tout élément de preuve permettant d’en établir son bien fondé. Elle sera donc rejetée.
Dès lors qu’il a été fait droit aux demandes principales de M. [T] [V] à l’encontre de la venderesse, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées également à l’encontre de la société [Adresse 7].
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
La société 3AVL, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [T] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la société [Adresse 7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente intervenue entre M. [T] [V] et la société 3AVL le 10 mai 2022 portant sur le véhicule Jaguar Land Rover immatriculé [Immatriculation 6], sur le fondement de la garantie légale de conformité,
Condamne la société 3AVL à verser à M. [T] [V] la somme de 37.000 euros euros au titre de la restitution du prix de vente, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023,
Ordonne la restitution du véhicule Jaguar Land Rover immatriculé [Immatriculation 6] par M. [T] [V] à la société 3AVL à charge pour cette dernière de récupérer le véhicule à l’endroit où il se trouve et dans son état,
Condamne la société 3AVL à payer à M. [T] [V] les sommes suivantes :
1.000 euros au titre du préjudice de jouissance350 euros au titre des honoraires de M. [X],
Déboute M. [T] [V] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne la société 3AVL aux dépens de l’instance,
Condamne la société 3AVL à payer à M. [T] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, Le président,
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