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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 22/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 22/00298 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G3RD
JONCTION DU 22/605
N° Portalis DBY2-W-B7G-HAMV
N° MINUTE 25/00024
AFFAIRE :
[UJ] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [UJ] [B]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC EXE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Guillaume QUILICHINI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [UJ] [B]
née le 08 Avril 1964 à [Localité 5] (ORNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [DS], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, le délibéré ayant été prorogé au 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [UJ] [B] (la requérante) et Mme [KA] [DN] sont associées au sein d’un cabinet d’infirmières libérales. Le cabinet a fait l’objet d’un contrôle de facturation par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse).
Par courrier du 9 juillet 2021, la caisse a notifié à chacune des requérantes une demande d’observations pour anomalies de facturation.
Mm [UJ] [B] a fait parvenir ses observations par courrier recommandé du 29 août 2021, réceptionné le 31 août 2021.
Par courrier du 8 décembre 2021, la caisse a notifié à Mme [UJ] [B] un indu d’un montant de 7.103,97 euros au titre d’anomalies de facturation sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Par courrier du 7 février 2022, la requérante a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par requête déposée au greffe le 7 juin 2022, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers se prévalant d’une décision implicite de la commission de recours amiable (recours enregistré sous le numéro RG 22/00298).
La commission de recours amiable, en sa séance du 25 août 2022, a fait droit partiellement à son recours et ramené l’indu à la somme de 6.889,34 euros.
Par requête déposée au greffe le 22 novembre 2022, la requérante a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers sur la base de cette décision explicite. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00605.
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 19 février 2024.
Aux termes de ses conclusions datées du 10 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— dire et juger que la caisse ne démontre aucunement l’indu sur les prestations sur la période incriminée ;
— annuler la notification d’indu du 8 décembre 2022 ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice matériel, d’image et moral qu’elle a subi ;
A titre subsidiaire,
— réduire l’indu en tenant compte des irrégularités susmentionnées et relevées dans ses conclusions ;
En toute hypothèse,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante soutient que la notification d’indu est irrégulière n’étant ni circonstanciée, ni motivée par des considérations de droit et de fait. Elle considère que les éléments transmis par la caisse ne permettent pas d’identifier les patients concernés ; que le courrier de notification d’indu n’indique pas les dispositions législatives, réglementaires et déontologiques en cause ; qu’il ne fait pas non plus référence aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), se contentant de procéder à un renvoi.
La requérante fait valoir que l’indu est injustifié, considérant que la caisse n’apporte pas la preuve de l’existence d’un manquement aux règles et usages de la pratique de la profession d’infirmier libéral. Elle affirme que l’indu, pour sa partie fondée sur une absence de pièces justificatives, n’est pas justifié, aux motifs que :
— l’ordonnance a bien été transmise, à défaut de quoi la demande n’aurait pas été traitée par la caisse,
— la production d’un duplicata permet d’établir l’existence de la prescription contestée,
— s’agissant de deux patients pour lesquels l’absence d’ordonnances régulières lui est reprochée, elle n’a aucun patient à ce nom et les éléments transmis par la caisse ne permettent pas de les identifier,
— pour l’un des patients, il s’agissait de prendre en compte la nécessité de prodiguer des soins à une personne vulnérable en fin de vie, conformément à ses règles déontologiques,
Elle ajoute que les indus retenus au titre des prescriptions surchargées ne sont pas non plus justifiés dès lors que ces surcharges ne sont pas de son fait mais sont imputables au médecin prescripteur ; qu’elle démontre en outre, par la production de duplicatas, la conformité des soins qu’elle a prodigués.
Elle fait valoir de la même façon, s’agissant des indus retenus pour l’envoi de prescriptions non conformes, qu’elle ne peut être tenue responsable des erreurs ou imprécisions incombant au médecin prescripteur et qu’elle-même s’est contentée de prodiguer les soins nécessaires conformément à ses obligations déontologiques ; que ces soins sont en outre conformes aux prescriptions médicales ainsi qu’elle en justifie par la production de pièces médicales complémentaires. Elle indique que s’agissant de M. [YS], elle a admis son erreur et a procédé au remboursement des sommes indues.
La requérante ne s’oppose pas en revanche au maintien de l’indu tiré d’une facturation à tort à 100 %, admettant avoir commis une erreur dans l’utilisation de son logiciel.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, elle affirme avoir subi un préjudice matériel, d’image et moral en ce qu’elle a été contrainte de contacter patients et médecins prescripteurs en pleine période de vacances et en plein coeur de l’été pour répondre aux diverses demandes de la caisse ; que son activité professionnelle s’en est retrouvée par ailleurs sérieusement impactée.
Aux termes de ses conclusions datées du 16 août 2024 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
A titre principal,
— ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros 22/00298 et 22/00605 ;
— confirmer l’indu notifié le 8 décembre 2021 pour un montant de 6.882,34 euros ;
— débouter la requérante de sa demande de dommages-intérêts ;
A titre reconventionnel,
— condamner la requérante au paiement de la somme de 6.882,34 euros ;
— condamner la même au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre très subsidiaire,
— condamner la requérante à rembourser la somme de 886,60 euros correspondant au solde non contesté de l’indu notifié.
La caisse relève que la requérante ne conteste pas la totalité des indus qui lui ont été notifiés ; qu’ainsi, le montant de 671,97 euros n’est pas contesté ;
La caisse soutient que la notification d’indu est parfaitement régulière au regard des dispositions applicables en la matière ; que le fondement légal est bien mentionné et le montant réclamé précisé ; qu’un tableau détaillant les sommes dues était joint à ce courrier de notification et qu’il précise pour chaque indu le patient concerné, la date du soin en cause, la date de prescription, le numéro de facture ainsi que la date de paiement ; que la notification comporte par ailleurs la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
La caisse considère sur le fond que les indus contestés sont intégralement fondés, notamment ceux motivés par l’absence de pièces justificatives (patients [ZN], [YZ], [JR], [O], [WB], [SI], [JI] et [KM]). Elle reproche également à la requérante des prescriptions surchargées (patient [RH]), non-conformes (patients [CW], [WH], [RF], [JH] et [ZY]) ou illisibles (patients [KX], [NT], [CT], [LN], [X], [AU], [AF], [RL], [YR], [JA], [OD], [N], [MG], [PI], [HW], [TO], [G], [VK] et [UU]). La caisse lui reproche ensuite des facturations à tort à 100 % pour les patients [Y] et [OU]. Elle se prévaut également d’une facturation d’actes non prescrits et de surfacturations en ce qui concerne les patients [YZ], [AE], [KI], [SG], [AF], [V], [YR], [AY], [YS], [N], [XG] et [IR]. Elle reproche enfin à la requérante une facturation d’actes non-inscrits à la NGAP pour le patient [PM].
La caisse estime n’avoir commis aucune faute à l’égard de la requérante et considère que cette dernière ne démontre pas la réalité du préjudice dont elle se prévaut, rappelant sur ce point que la seule demande de reversement d’une somme indue ne peut constituer à elle seule un préjudice.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogée au 13 janvier 2025, les parties étant informées.
MOTIVATION
La jonction des deux affaires ayant déjà été ordonnée, la demande de la caisse en ce sens est sans objet.
I. Sur régularité de la notification d’indu
L’article R. 133-9-1, I, du code de la sécurité sociale dispose : “La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.”
En l’espèce, il est constant que par courrier du 9 juillet 2021, la caisse a adressé à la requérante une demande d’observations s’agissant des anomalies de facturations qu’elle avait pu relever sur la période de contrôle allant du 01/01/2019 au 31/12/2019 ; que par courrier en réponse du 31 août 2021, la requérante a formulé des observations en réponse.
Le courrier de notification d’indu en date du 8 décembre 2021 rappelle la période d’activité contrôlée (du 01/01/2019 au 31/12/2019), liste les différents motifs d’anomalies de facturations retenus après prise en compte des observations de la requérante ainsi que le montant total de l’indu en résultant, à savoir 7.103,97 euros. Il précise que sur sa demande, la caisse pourra transmettre le fichier Excel correspondant et reprenant notamment pour chaque prestation concernée : la nature et la date des prestations, le motif et la date du paiement indu ainsi que le montant des sommes versées à tort. Il mentionne enfin le fondement légal sur lequel s’appuie la demande en répétition de l’indu (les articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale), les modalités de paiement ainsi que les délais et voies de recours.
La requérante a donc bien été valablement informée de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées.
La caisse verse aux débats un exemplaire du fichier Excel auquel le courrier de notification renvoie et qui détaille effectivement sous forme de tableau l’ensemble des anomalies de facturation retenues, les patients concernés ainsi que la nature, le motif et le montant de chacune des prestations objets de l’indu litigieux. Ce tableau mentionne plus précisément les nom, prénom et numéro de sécurité sociale de chacun des patients concernés par les prestations litigieuses, la date d’exécution des actes en cause, la quantité d’actes concernés, la nature de ces actes, le coefficient de tarification y afférent, la date de remboursement et le montant de l’indu correspondant à chaque acte, ainsi que la date de chaque prescription médicale à l’origine des prestations litigieuses.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le courrier de notification ainsi que le tableau explicatif détaillé à l’examen duquel il renvoyait étaient bien de nature à permettre à Mme [UJ] [B] de connaître la cause et l’étendue de la somme réclamée au titre de l’indu et d’effectuer ainsi toutes les vérifications nécessaires en vue de contester utilement les griefs reprochés.
Ainsi la requérante ne saurait valablement se prévaloir d’un défaut de motivation de la décision d’indu litigieuse.
En conséquence, le courrier de notification du 8 décembre 2021 sera déclaré régulier.
II. Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, le professionnel de santé qui ne respecte pas les règles de tarification ou de facturation des actes qu’il réalise peut faire l’objet du recouvrement d’un indu de la part de l’organisme d’assurance maladie.
Il résulte de l’article L.161-1-7 du code de la sécurité sociale que la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à leur inscription sur une liste des actes et des prestations.
Les actes professionnels des chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ainsi que les actes cliniques des médecins, susceptibles de donner lieu à prise en charge par l’assurance maladie sont définis par la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), annexée à l’arrêté ministériel du 27 mars 1972 modifié.
Il résulte notamment de l’article 5C de la première partie de la NGAP que la prise en charge par l’assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l’objet antérieurement à l’engagement des soins d’une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative.
Il résulte de ces différentes dispositions que, pour leur prise en charge, les actes et soins confiés à une infirmière libérale doivent faire l’objet d’une prescription médicale antérieure à leur date de réalisation, laquelle doit être communiquée à l’organisme de prise en charge.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’organisme social d’établir la nature et le montant de l’indu et dès lors que celui-ci est établi, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve et d’en apporter la preuve contraire.
A cet égard, il convient de rappeler que s’il peut être admis qu’un complément d’information se matérialise par une nouvelle prescription, voire une prescription médicale complémentaire, ce ne peut-être qu’à la condition qu’elle soit établie avant la réalisation des soins.
En l’espèce, le tableau d’anomalies détaillé auquel renvoie le courrier de notification d’indu du 8 décembre 2021 en ce qu’il reprend notamment les numéros des bénéficiaires, les noms, prénoms et numéros de sécurité sociale des assurés, les dates des prescriptions, les dates des soins, la quantité d’actes concernés, la nature de ces actes, le coefficient de tarification y afférent, la date de remboursement et le montant de l’indu correspondant suffit à établir la nature et le montant de l’indu. Il appartient dès lors à Mme [B] d’apporter des éléments sur chaque patient pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle.
A titre liminaire, il convient de relever que dans le cadre de ses dernières conclusions en réponse, la requérante ne reprend pas l’intégralité des contestations qu’elle avait élevées dans le cadre de sa requête introductive d’instance. Pour autant, la procédure devant le pôle social étant orale et les parties n’étant pas toutes au cas d’espèce représentées par un avocat, le tribunal demeure également saisi des contestations initiales qui ne peuvent être réputées abandonnées.
Il sera cependant observé que même en prenant en considération les contestations élevées au stade de la requête, Mme [B] ne conteste pas l’intégralité de l’indu qui lui a été notifiée, admettant au contraire pour certains soins des erreurs qui lui sont imputables et représentant un indu total de 668,19 euros (l’indu relatif à M. [PR] étant bien contesté contrairement à ce que soutient la caisse). Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette partie de l’indu qui n’est pas contestée.
Par ailleurs, dans le cadre de sa requête introductive d’instance, la requérante persiste à contester des indus qui ont été annulés au stade du recours préalable par la commission de recours amiable, de sorte que ses contestations à ce titre sont désormais sans objet. Il en va ainsi des contestations portant sur les indus suivants :
— indu correspondant à l’ordonnance du 12 août 2019 concernant M. [ZN],
— indu correspondant à l’ordonnance du 31 janvier 2019 concernant M. [YZ] d’un montant de 39,30 euros,
— indu correspondant à l’ordonnance du 17 avril 2019 concernant Mme [VT] d’un montant de 6,08 euros,
— indu concernant M. [MK] d’un montant de 2,70 euros,
— indu correspondant à l’ordonnance du 9 décembre 2019 concernant Mme [TB] d’un montant de 100, 60 euros,
— indu concernant Mme [CX] d’un montant de 8,45 euros.
S’agissant des autres contestations, celles-ci seront examinées au regard des motifs d’indus retenus par la caisse, étant précisé que s’agissant des contestations soulevées au stade de la requête introductive d’instance, la requérante renvoie pour l’essentiel à l’examen de pièces (ordonnances ou duplicata notamment) non visées au bordereau de pièces et non versées aux débats.
A- Sur l’absence de prescriptions médicales
L’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale dispose que « L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d’une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale. […] »
L’article R. 161-40 du code de la sécurité sociale ajoute que « La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu. »
Au regard des textes précédemment évoqués, il appartient au professionnel d’apporter la preuve de ce qu’il a transmis les prescriptions à la caisse, une telle preuve ne pouvant résulter du simple paiement des prestations par la caisse dès lors que celui-ci se fait à la demande, le contrôle de l’organisme n’étant réalisé qu’a posteriori.
— Pour le patient M. [LF] [ZN]
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation de soins prodigués à M. [LF] [ZN] sur la période allant du 9 septembre 2019 au 7 octobre 2019 sur la base de prescriptions établies les 12 août 2019 par le centre hospitalier universitaire (CHU) d'[Localité 4] et 22 août 2019 par le docteur [WP] [AL], au motif que ces prescriptions n’ont pas été produites.
La commission de recours amiable ayant déjà fait droit à la contestation élevée par la requérante s’agissant des soins dispensés sur la base de l’ordonnance du 12 août 2019, le tribunal n’a plus à statuer sur la contestation élevée à ce titre, celle-ci se trouvant de fait privée d’objet. Il sera uniquement relevé s’agissant de cet indu annulé que dans le cadre de ses écritures, la caisse indique que l’abandon correspondant est de 64,50 euros et non de 57,50 euros comme indiqué par erreur par la commission de recours amiable. L’indu annulé sera donc rectifié en ce montant, à savoir 64,50 euros.
S’agissant de la prescription du docteur [WP] [AL], qui aurait été établie le 22 août 2019, si la requérante soutient que celle-ci existe et a bien été télétransmise à la caisse, elle se contente de procéder par voie d’affirmations, ne versant aux débats ni cette prescription ni aucun autre élément objectif susceptible de justifier la réalité des soins prescrits.
En effet, la feuille d’accident du travail relative à ce patient, dont la requérante verse une copie aux débats, ne permet nullement de justifier la réalité des soins prescrits, peu important à cet égard que l’ordonnance litigieuse soit en lien avec un accident du travail.
L’indu réclamé par la caisse en raison de la facturation injustifiée de soins réalisés au bénéfice de M. [LF] [ZN] sur la base d’une prescription du docteur [WP] [AL] en date du 22 août 2019 sera donc confirmé en son entier montant, soit 17,16 euros.
— Pour le patient M. [BC]
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation d’actes et de soins dispensés au bénéfice de ce patient le 1er avril 2019, sur la base d’une prescription établie le 1er avril 2019 par le docteur [U] [A], au motif que l’ordonnance n’a pas été produite.
À l’appui de sa contestation, la requérante produit une ordonnance en date du 26 mars 2019, émanant du docteur [U] [A], et prescrivant des médicaments.
Or, il ressort du tableau d’anomalies et des déclarations non contestées de la caisse que la facturation effectuée porte sur des actes et soins infirmiers et non des médicaments. L’ordonnance produite par Mme [UJ] [B] dans le cadre des présents débats ne permet donc toujours pas de justifier les actes et soins qu’elle a effectués au bénéfice de ce patient le 1er avril 2019.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse en raison d’une facturation injustifiée de soins dispensés à M. [BC] le 1er avril 2019 sera confirmé pour son entier montant, soit 3,78 euros.
— Pour le patient M. [F] [O]
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation de soins dispensés à M. [F] [O] le 10 janvier 2019, sur la base d’une prescription établie le 10 janvier 2019 par le CHRU Jean Minjoz, au motif que l’ordonnance correspondante n’a pas été produite.
Dans le cadre de ses dernières écritures, la requérante affirme n’avoir jamais dispensé de soins à ce patient, ce dernier demeurant inconnu de son cabinet. Ses explications sont en contradiction avec celles fournies dans sa requête introductive d’instance selon lesquelles elle indiquait ne pas être en mesure de produire de pièces, l’entier dossier ayant été renvoyé au patient.
En tout état de cause, dès lors qu’il ressort du tableau d’anomalies que des soins en date du 10 janvier 2019 ont bien été facturés par Mme [UJ] [B] s’agissant de ce patient et qu’il n’est pas contesté que ceux-ci ont donné lieu à un remboursement de 3,78 euros de la part de la caisse, le caractère bien-fondé de l’indu est établi.
Mme [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cet indu, celui-ci sera confirmé pour son entier montant, soit 3,78 euros.
— Pour le patient M. [H] [WB]
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation de soins dispensés à M. [H] [WB] les 9 septembre 2019 et 11 septembre 2019, sur la base d’une prescription établie le 3 septembre 2019 par le docteur [RS] [PX], au motif que l’ordonnance n’a pas été produite.
Mme [UJ] [B], qui ne conteste pas l’absence de transmission de l’original de l’ordonnance litigieuse à la caisse, produit à l’occasion des présents débats un duplicata de cette ordonnance, portant comme date le 10 janvier 2022.
Or, l’article R. 161-47 du code de la sécurité sociale, qui prévoit les hypothèses dans lesquelles un remboursement d’actes et de soins peut se faire sur présentation d’un duplicata, ne vise pas les ordonnances médicales dont les modalités de transmission à l’organisme d’assurance maladie sont prévues par l’article R. 161-48 du même code.
Dès lors, la facturation des soins litigieux ne saurait, à défaut pour Mme [UJ] [B] de produire la prescription originale, être justifiée par la seule présentation d’un duplicata de cette ordonnance établi postérieurement.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse en raison de la facturation injustifiée de soins réalisés au bénéfice de M. [H] [WB] les 9 septembre et 11 septembre 2019 sera confirmé pour son entier montant, soit 17,60 euros.
— Pour le patient M. [LX] [SI]
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation d’actes et de soins réalisés au bénéfice de ce patient les 18 et 29 octobre 2019, sur la base d’une prescription établie le 17 octobre 2019 par le docteur [W] [CO], au motif que l’ordonnance n’a pas été produite.
Si Mme [UJ] [B] soutient que l’ordonnance litigieuse a été télétransmise par le médecin prescripteur à la caisse, son argumentation se réduit à de simples allégations, ne produisant aux présents débats ni cette prescription, ni aucun autre élément objectif susceptible de justifier de la réalité de celle-ci ou de sa transmission à la caisse.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse en raison de la facturation injustifiée des soins prodigués à M. [LX] [SI] les 18 octobre et 29 octobre 2019 sera confirmé pour son entier montant, soit 15,58 euros.
— Pour la patiente Mme [NR] [JI]
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation de soins prodigués à Mme [NR] [JI] les 24 juin 2019 et 2 juillet 2019, sur la base d’une prescription établie le 21 juin 2019 par l'[8], au motif que l’ordonnance n’a pas été produite.
Mme [UJ] [B] ne conteste pas l’absence de transmission de l’original de l’ordonnance litigieuse à la caisse et produit à l’occasion des présents débats un duplicata de cette ordonnance.
Toutefois, ainsi que déjà jugé, la facturation des soins litigieux ne saurait, à défaut pour Mme [UJ] [B] de produire l’original de la prescription, être justifiée par la seule présentation d’un duplicata de cette ordonnance.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse en raison de la facturation injustifiée de soins réalisés au bénéfice de Mme [NR] [JI] les 24 juin 2019 et 2 juillet 2019 sera confirmé pour son entier montant, soit 18,81 euros.
— Pour les patientes Mme [E] [KM] et Mme [D] [PR]
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation de soins prodigués à Mme [E] [KM] le 23 avril 2019 sur la base d’une prescription établie le 15 avril 2019 par le docteur [II] [NC] ainsi que des soins prodigués le 23 avril 2019 à Mme [D] [PR] sur la base d’une prescription établie le même jour par le docteur [KO], aux motifs que les ordonnances correspondantes n’ont pas été produites.
Si la requérante soutient aux termes de ses dernières écritures n’avoir aucun patient répondant au nom de Mme [E] [KM] et n’avoir prodigué aucun soin à Mme [D] [PR] le 23 avril 2019, il ressort pourtant du tableau d’anomalies que des soins en date du 23 avril 2019 ont bien été facturés par Mme [UJ] [B] concernant ces deux patientes et que ces soins ont donné lieu, pour chacune des patientes, à un remboursement de 3,78 euros de la part de la caisse. Ceci suffit en conséquence à établir le caractère bien-fondé de l’indu.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse en raison de la facturation injustifiée de soins dispensés le 23 avril 2019 à Mme [E] [KM] et à Mme [D] [PR] seront confirmés pour leur entier montant, soit pour un montant total de 7,56 euros.
— Pour les patients Mme [JZ] [PC] et M. [YZ]
Si la requérante conteste l’indu notifié concernant Mme [JZ] [PC], aucun indu ne lui a été notifié concernant cette patiente. Le tableau d’indu ne mentionne pas en effet le nom de cette patiente.
Concernant le patient M. [YZ], la commission de recours amiable a fait droit à la contestation de la requérante le concernant pour la partie relative à l’absence de pièces justificatives. La partie de l’indu qui a été maintenue n’est pas motivée par l’absence de prescription mais par une surfacturation. Cette contestation sera examinée ultérieurement.
B. Sur les prescriptions surchargées
L’article L. 4311-1 du code de la santé publique dicte les règles liées à l’exercice de la profession d’infirmière. Dans sa version applicable au présent litige, il dispose que :
« Est considérée comme exerçant la profession d’infirmière ou d’infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. (…)
L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d’un an, de médicaments contraceptifs oraux, sauf s’ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. (…)
Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. La liste de ces pathologies et de ces traitements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base des résultats d’analyses de biologie médicale, sauf en cas d’indication contraire du médecin, et sous réserve d’une information du médecin traitant désigné par le patient.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu’ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d’indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l’arrêté le précise, d’une information du médecin traitant désigné par leur patient.
L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques ainsi que du sérum physiologique à prescription médicale facultative. »
L’article R. 4312-42 de ce code dans sa version applicable à compter du 28 novembre 2016 précise que : “L’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé.
Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. En cas d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l’attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié.”
En l’espèce, la requérante conteste l’indu notifié pour prescriptions surchargées concernant les patients suivants : M. [VZ] [RH] et M. [M] [Y].
Toutefois, concernant M. [M] [Y], c’est à tort que la requérante soutient que l’indu réclamé par la caisse le concernant serait motivé par l’existence de prescription surchargée. Il ressort en effet du tableau détaillé produit par la caisse que le concernant, les motifs de l’indu sont l’existence d’une facturation à tort à 100 % et la facturation de pansements complexes au lieu de pansements simples.
S’agissant de M. [VZ] [RH], il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation d’actes et de soins réalisés au bénéfice de ce patient sur la période allant du 9 novembre 2019 au 30 décembre 2019, sur la base d’une prescription établie le 8 novembre 2019 par le CHU d'[Localité 4], au motif que cette ordonnance a été surchargée.
La caisse verse aux débats une copie de l’ordonnance litigieuse (sa pièce n°5) dont il ressort que celle-ci est effectivement surchargée au niveau de l’identité du patient.
La requérante ne conteste pas la surcharge constatée mais affirme que celle-ci est du fait du médecin prescripteur et non du sien. Elle produit à l’appui de ses dires une attestation établie par la mère du patient aux termes de laquelle cette dernière atteste que la rectification litigieuse a été faite par le médecin lors de la sortie de l’hôpital.
Aucun élément ne permettant de remettre en cause la sincérité de cette attestation, il convient de considérer que cette rectification de l’ordonnance est bien du fait du médecin prescripteur et non de la requérante, de sortie que la demande de remboursement présentée par la caisse au motif d’une prescription surchargée n’est pas justifiée.
L’indu correspondant d’un montant total de 328,90 euros sera donc annulé.
C. Sur l’envoi de prescriptions non-conformes
L’article R. 4312-42 de ce code dans sa version applicable à compter du 28 novembre 2016 précise que : “L’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé.
Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. En cas d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l’attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié.”
L’article 5, c), des dispositions générales de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) dispose par ailleurs que : “Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession : (…) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.”
En l’espèce, la requérante conteste l’indu notifié pour prescriptions non conformes concernant les patients suivants : M. [OL] [CW], M. [ZG] [WH], M. [JR] [RF], Mme [BX] [JH] et Mme [MY] [ZY]. Ses contestations relatives au titre des patients [AE], [KI], [SG], [YS], [N], [XG], [AP] et [IS] seront examinées dans un paragraphe distinct, s’agissant de surfacturations qui lui plus exactement sont reprochées. Sa contestation relative à M. [L] [YR] sera examinée sur la base du motif d’indu retenu par la caisse (prescription illisible).
— Pour le patient M. [OL] [CW]
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation d’actes et de soins réalisés au bénéfice de M. [OL] [CW] sur la période allant du 1er janvier 2019 au 18 septembre 2019, sur la base de prescriptions établies les 4 octobre 2018 et 18 mars 2019, au motif que les prestations facturées ne sont pas conformes aux prescriptions. Ainsi le tableau d’anomalies mentionne comme motif d’indu “Soins non détaillés”.
La caisse verse aux débats l’ordonnance du 4 octobre 2018 prescrivant des “soins infirmiers à domicile tous les jours dimanches et jours fériés compris. 6 mois ainsi que celle du 18 mars 2019 prescrivant des “soins infirmiers une fois par jour tous les jours dimanches et jours fériés compris. 6 mois”.
Mme [UJ] [B] ne conteste pas le caractère imprécis de ces prescriptions mais soutient que cette carence ne lui est pas imputable, relevant du médecin prescripteur ; qu’elle-même n’a fait que prodiguer les soins nécessaires dans l’intérêt du patient.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article R. 4312-42 précité, il appartenait à Mme [UJ] [B], en présence d’une prescription insuffisamment précise quant à la nature des soins à prodiguer et à défaut de démonstration de tout risque manifeste et imminent pour la santé du patient, d’interroger le médecin prescripteur afin d’être davantage éclairée, ce dont la requérante ne justifie nullement.
De plus, si la requérante produit un duplicata de ces ordonnances, ce duplicata, pour les motifs déjà indiqués, ne constitue pas un document permettant de justifier la facturation des soins réalisés.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse en raison de soins effectués au bénéfice de M. [OL] [CW] sur la base d’une prescription non-conforme sera confirmé pour son entier montant, soit 1.961,30 euros.
— Pour le patient M. [ZG] [WH]
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation de soins prodigués à M. [ZG] [WH] sur la période allant du 3 octobre 2019 au 31 décembre 2019, sur la base d’une prescription établie le 2 juillet 2019 par le docteur [S] [TT], au motif que ces soins ont été réalisés sans prescription médicale. Ainsi le tableau d’anomalies mentionne comme motif d’indu “prescription dépassée”.
La caisse produit aux débats une copie de l’ordonnance du 2 juillet 2019 transmise, laquelle prescrit un “passage à domicile tous les jours dimanches et jours feries compris d’une IDE”, “réalisation glycémie capillaire et injection de lantus selon protocole”, et ce pendant “3 mois”.
Au vu de cette ordonnance, les soins facturés sur la base de cette ordonnance ont bien été prodigués postérieurement à la date d’expiration de celle-ci.
S’il est constant que dans le cadre de son recours préalable, Mme [UJ] [B] a transmis à la commission de recours amiable un duplicata de l’ordonnance litigieuse mentionnant une validité de 12 mois, la présentation d’un tel duplicata, qui plus est postérieurement à la date d’exécution des soins en cause, ne peut suffire à justifier leur facturation au regard notamment de l’article R. 161-47 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse en raison de soins effectués au bénéfice de M. [ZG] [WH] en l’absence de prescription médicale valable sera confirmé pour son entier montant, soit 420 euros.
— Pour le patient M. [JR] [RF]
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation de soins dispensés à M. [JR] [RF] sur la période allant du 2 décembre 2019 au 4 décembre 2019, sur la base d’une prescription établie par le CHU d'[Localité 4], motif pris de ce que cette prescription est postérieure à la date de réalisation des soins. Ainsi le tableau d’anomalies mentionne comme motif d’indu “Soins démarrés avant date de prescription”.
La caisse verse une copie de l’ordonnance qui lui a été transmise lors de la facturation et dont il ressort que celle-ci a été établie le 5 décembre 2019, soit postérieurement à la date de réalisation desdits soins.
La requérante estime que l’erreur commise par le médecin prescripteur quant à la date de l’ordonnance ne peut lui être imputée, alors qu’elle n’a fait que prodiguer les soins nécessaires à son patient ; qu’elle a par ailleurs sollicité le médecin prescripteur afin d’obtenir un duplicata régularisant la situation.
À cet égard, la caisse reconnaît que la requérante lui a finalement communiqué une ordonnance datée du 1er décembre 2019 et estampillée “duplicata” mais affirme que cette prescription n’est pas celle qui a été transmise lors de la facturation, ce que ne conteste nullement Mme [UJ] [B] dans ses dernières écritures.
Cette pièce n’a pas été produite à l’occasion des présents débats de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’en apprécier le caractère probant.
En tout état de cause, il résulte de l’application combinée des articles R. 4312-42 du code de la santé publique susvisées et 5 de la NGAP que seuls les soins effectués en exécution d’une prescription médicale antérieure à leur date de réalisation peuvent être pris en charge au titre de l’assurance maladie sauf risque manifeste et imminent pour la santé du patient, ce que ne soutient pas la requérante en l’espèce. Les soins réalisés ne peuvent donc se voir justifier a posteriori par la transmission d’un duplicata établi postérieurement à ceux-ci et venant qui plus est rectifié la date de la prescription originale.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse en raison de soins effectués antérieurement à leur date de prescription sera confirmé pour son entier montant, soit 72,83 euros.
— Pour la patiente Mme [BX] [JH]
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation de soins dispensés à Mme [BX] [JH] sur la période allant du 12 janvier 2019 au 27 janvier 2019, sur la base d’une prescription établie le 9 janvier 2019 par le docteur [YD] [EA], au motif que les prestations facturées ne sont pas conformes à la prescription. Ainsi le tableau d’anomalies mentionne comme motif d’indu “Soins non détaillés”.
La caisse produit une copie de l’ordonnance du 9 janvier 2019 qui lui a été transmise, laquelle prescrivait “Faire faire les soins par une IDE à partir du 12/01/2019 3 fois par jour pendant un mois, tous les jours y compris fériés et dimanches”.
La requérante ne conteste pas le caractère imprécis de cette ordonnance. S’il ressort des écritures de la caisse que la requérante lui aurait transmis une ordonnance rectificative précisant la nature des soins ainsi que leur localisation, celle-ci n’est toutefois pas versée aux présents débats, empêchant ainsi le tribunal d’en apprécier la portée.
En tout état de cause, en application des dispositions susvisées de l’article R. 4312-42 du code de la santé publique, il appartenait à Mme [UJ] [B], en présence d’une prescription insuffisamment précise quant à la nature des soins à réaliser, d’interroger le médecin prescripteur afin d’être davantage éclairée et ce avant la réalisation des soins, ce dont la requérante ne justifie nullement.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse en raison de soins effectués au bénéfice de Mme [BX] [JH] sur la base d’une prescription non-conforme sera confirmé pour son entier montant, soit 82,50 euros.
— Pour la patiente Mme [MY] [ZY]
La caisse reproche à la requérante la facturation de soins dispensés à Mme [MY] [ZY] le 4 janvier 2019, sur la base d’une prescription établie par le docteur [OH] [WW], au motif que cette prescription n’est pas datée. Ainsi le tableau d’anomalies mentionne comme motif d’indu “Absence date de prescription”.
La caisse verse une copie de l’ordonnance sur la base de laquelle les soins litigieux ont été facturés, et dont la lecture révèle effectivement qu’elle n’est pas datée.
Au soutien de sa contestation, la requérante affirme avoir transmis un duplicata de l’ordonnance litigieuse à la caisse, ce que reconnaît cette dernière.
Cependant, outre le fait que ce duplicata n’est pas versé dans le cadre des présents débats et à supposer qu’il soit effectivement daté, la seule présentation de ce duplicata, postérieur à la date de réalisation des soins litigieux, ne peut suffire conformément aux dispositions de l’article R. 161-47 du code de la sécurité sociale susvisées à justifier leur facturation.
À défaut pour Mme [UJ] [B] d’apporter un quelconque élément objectif susceptible d’établir la date de la prescription litigieuse, les soins en cause ne peuvent donc, conformément aux dispositions susvisées de l’article R. 4312-42 du code de la santé publique et de l’article 5 de la NGAP, être pris en charge au titre de l’assurance maladie.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse en raison de soins effectués au bénéfice de Mme [MY] [ZY] en exécution d’une prescription non-conforme sera confirmé pour son entier montant, soit 8,58 euros.
D. Sur les prescriptions illisibles
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation d’actes et de soins sur la base de prescriptions illisibles pour les patients suivants :
— Mme [KE] [KX] les 5 août 2019 et 4 octobre 2019, sur la base d’une prescription établie le 24 juillet 2019 par le docteur [WP] [AL],
— M. [DO] [NT] sur la période allant du 3 mai 2019 au 31 décembre 2019, sur la base de prescriptions établies les 3 mai 2019 et 13 août 2019 par le docteur [VC] [JE],
— M. [IW] [CT] le 9 septembre 2019, sur la base d’une prescription établie le 6 septembre 2019 par le docteur [VC] [JE],
— M. [RW] [LN] sur la période allant du 19 mars 2019 au 12 décembre 2019, sur la base de prescriptions établies les 7 février 2019, 18 mars 2019 et 16 juin 2019 par le docteur [VC] [JE],
— M. [YC] [X] sur la période allant du 16 juillet 2019 au 30 décembre 2019, sur la base de prescriptions établies les 9 juillet 2019 et 4 octobre 2019 par le docteur [VC] [JE],
— M. [H] [AU] sur la période allant du 6 août 2019 au 14 août 2019, sur la base d’une prescription établie le 5 août 2019 par le docteur [VC] [JE],
— M. [WP] [AF] sur la période allant du 3 janvier 2019 au 16 mai 2019, sur la base d’une prescription établie le 25 octobre 2018 par le docteur [VC] [JE],
— M. [VO] [RL] sur la période allant du 7 janvier 2019 au 15 juillet 2019, sur la base d’une prescription établie le 4 octobre 2018 par le docteur [DT] [YY],
— M. [L] [YR] sur la période allant du 9 août 2019 au 16 août 2019, sur la base d’une prescription établie le 8 août 2019 par le CHU d'[Localité 4],
— Mme [Z] [JA] les 24 avril 2019 et 17 octobre 2019, sur la base de prescriptions établies les 11 octobre 2018 et 2 octobre 2019 par le docteur [VC] [JE],
— Mme [OW] [OD] sur la période allant du 9 juin 2019 au 29 septembre 2019, sur la base d’une prescription établie le 7 janvier 2019 par le docteur [OY] [T],
— Mme [BX] [UU] le 12 décembre 2019 sur la base d’une prescription établie le 27 novembre 2019 par le docteur [VC] [JE],
— Mme [PA] [N] sur la période allant du 18 octobre 2019 au 13 décembre 2019, sur la base d’une prescription établie le 10 octobre 2019 par le docteur [VC] [JE],
— Mme [JZ] [MG] le 17 novembre 2019, sur la base d’une prescription établie le 14 novembre 2019 par le docteur [HI] [RN],
— Mme [R] [PI] sur la période allant du 1er février 2019 au 9 août 2019, sur la base de prescriptions établies les 8 janvier 2019 et 11 juillet 2019 par le docteur [VC] [JE],
— Mme [KE] [HW] sur la période allant du 18 juin 2019 au 24 juin 2019, sur la base d’une prescription établie le 17 juin 2019 par le docteur [VC] [JE],
— Mme [FD] [PZ] sur la période allant du 26 octobre 2019 au 28 novembre 2019, sur la base d’une prescription établie le 30 août 2019 par le CHU d'[Localité 4],
— Mme [CS] [G] sur la période allant du 2 février 2019 au 7 février 2019, sur la base d’une prescription établie le 1er février 2019 par le docteur [RD] [CK],
— Mme [BG] [VK] sur la période allant du 2 mars 2019 au 8 mars 2019, sur la base de prescriptions établies les 28 février 2019 et 4 mars 2019 par le CHU d'[Localité 4].
Ainsi, pour chacun de ces patients, le tableau d’anomalies mentionne comme motif d’indu “prescription illisible”.
La requérante ne conteste nullement l’indu en ce qu’il résulte de prescriptions illisibles, ni n’apporte, en tout état de cause, un quelconque élément susceptible d’établir le caractère mal-fondé de ce chef d’indu.
Au contraire, la caisse verse aux débats les ordonnances litigieuses, dont il ressort effectivement que celles-ci sont illisibles, car soit partiellement effacées, soit noircies ; le caractère illisible des documents relevant manifestement de la qualité de la télétransmission et non du médecin prescripteur.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse en raison de soins dispensés au profit des patients susmentionnés sur la base de prescriptions illisibles sera confirmé pour son entier montant, soit 1.498,05 euros.
E. Sur les facturations d’actes à tort à 100 %
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation de soins dispensés à M. [M] [Y] sur la période allant du 29 septembre 2019 au 8 octobre 2019, sur la base d’une prescription établie le 28 septembre 2019 par le docteur [XV] [P], ainsi qu’à M. [JR] [OU] sur la période allant du 8 octobre 2019 au 5 novembre 2019, sur la base d’une prescription établie le 3 octobre 2019 par la [7], au motif que ces soins ont été facturés à tort comme en rapport avec une affection longue durée (ALD). Ainsi le tableau d’anomalies mentionne comme motif d’indu “prescription n’est pas à 100 %”.
Mme [UJ] [B] verse certes aux débats, s’agissant du patient M. [M] [Y], une prescription datée du 28 septembre 2019 et émanant du docteur [XV] [P], sur laquelle le rapport avec l’ALD de cet assuré est précisé. Cependant, la caisse produit également une copie de la prescription du 28 septembre 2019, reçue lors de la facturation, dont il ressort à la lecture qu’elle ne contient aucune mention relative au lien entre les soins prescrits et l’ALD du patient.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la prescription versée à l’occasion des présents débats par Mme [UJ] [B] l’est manifestement pour les besoins de la cause et n’est ainsi dotée d’aucune valeur probante suffisante, faute d’élément permettant de démontrer que cette nouvelle prescription aurait été établie avant la réalisation des soins.
S’agissant de la facturation des soins dispensés à M. [JR] [OU], la requérante reconnaît expressément aux termes de ses dernières écritures avoir commis une erreur dans l’utilisation de son logiciel et indique ne pas contester l’indu en résultant.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse du fait de la facturation à tort à 100 % des soins prodigués à ces deux patients sur la base des prescriptions susmentionnées sera confirmé pour son entier montant, soit 55,14 euros.
F. Sur la facturation d’actes non-prescrits et les surfacturations
L’article 14 de la NGAP prévoit les règles de cotation applicables pour les actes de soins effectués la nuit ou le dimanche. Ce texte prévoit ainsi, en ses alinéas 1 et 4, que : “Lorsque, en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l’indemnité de déplacement, à une majoration. (…) Pour les actes infirmiers répétés, ces majorations ne peuvent être perçues qu’autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne.”
L’article 3 du chapitre premier du titre XVI de la NGAP dresse quant à lui la liste limitative des pansements lourds et complexes, justifiant une cotation en AMI 4.
L’article 11 de la NGAP prévoit enfin des règles spécifiques de cotation en cas d’actes multiples effectués par l’auxiliaire médical lors d’une même séance, à savoir :
“1. Lorsqu’au cours d’une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l’acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre.
Le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient.
Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n’ont pas à être notés sur la feuille de maladie.
Lorsque plusieurs actes sont accomplis dans la même séance sur un même malade, ils ne peuvent donner lieu à honoraires pour plusieurs praticiens que si ceux-ci sont des spécialistes ou compétents exclusifs ou des auxiliaires médicaux de disciplines différentes.
Pour chaque praticien, les actes sont notés conformément aux 1. et 2. ci-dessus.
2. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas :
c) aux actes d’accompagnement infirmier à la téléconsultation TLS, TLD et TLL.
3. Les forfaits journaliers infirmiers BSA, BSB, BSC, définis à l’article 23.3, sont toujours facturés à taux plein. Lorsqu’au cours d’une séance de soins en rapport avec la dépendance, un acte en AMX est réalisé, il est noté à 50 % de son coefficient, quelle que soit la valeur du coefficient (sauf dérogations listées au Titre XVI, Chapitre I, article 12).
Les conditions de cumul de l’AIS avec un acte en AMI sont limitatives et définies au Titre XVI – chapitre I – article 11 – § 2 et 4. Les actes en AMO ne sont pas cumulables entre eux selon le Titre IV – Chapitre II – article 2.”
— Pour le patient M. [YB] [YZ]
La caisse reproche tout d’abord à la requérante la facturation de soins prodigués à M. [YB] [YZ] sur la période allant du 8 mars 2019 au 3 mai 2019, sur la base d’une prescription établie le 27 novembre 2018 par le CHU d'[Localité 4], motif pris d’une surfacturation des soins effectués en exécution de ces prescriptions en ce que l’intéressée a facturé plusieurs passages dans la journée chez le patient alors que la prescription en cause ne mentionnait pas la nécessité d’interventions à des moments différents dans la journée. Ainsi le tableau d’anomalies mentionne comme motif d’indu une surcotation des actes et soins litigieux.
Les deux parties communiquent une copie de l’ordonnance du 27 novembre 2018, qui prescrit une “injection en sous cutanée 1 x par jour à réaliser à domicile par une infirmière D.E tous les jours dimanche et jours fériés compris”.
Si la requérante, qui ne conteste nullement être intervenue à plusieurs reprises dans une même journée chez ce patient pour lui dispenser les soins prescrits au titre de l’ordonnance litigieuse, invoque la nécessité des soins effectués au regard de l’état de santé du patient, il convient cependant de constater que la prescription du 27 novembre 2018 ne mentionne aucunement la nécessité d’une pluralité d’interventions chez M. [YB] [YZ], au cours d’une même journée.
Or, Mme [UJ] [B] n’apporte aucun élément objectif susceptible d’étayer ses dires et ainsi de justifier du cumul de cotations d’actes appliqué lors de la facturation.
Ainsi que le relève la caisse, si l’état du patient justifiait l’intervention de la requérante deux fois par jour, il appartenait à cette dernière de demander une prescription complémentaire, conformément aux dispositions de l’article R. 4312-42 du code de la santé publique.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse en raison d’une surfacturation des soins dispensés à M. [YB] [YZ] en exécution de la prescription établie le 27 novembre 2018 par le CHU d'[Localité 4] sera confirmé pour son entier montant, soit 265,66 euros.
La requérante n’élève par ailleurs aucun moyen permettant de remettre en cause l’indu de 31,44 euros retenu au titre d’une surcotation pour le motif de facturation dans la même journée d’actes non cumulables (AIS 4 et AIS 3) s’agissant des soins prodigués sur la base de la prescription du 31 janvier 2019. L’indu à ce titre sera donc également maintenu en son intégralité.
— Pour le patient M. [IN] [AE]
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation de soins dispensés à M. [IN] [AE] sur la période allant du 4 mars 2019 au 31 mars 2019, sur la base d’une prescription établie le 4 mars 2019 par le docteur [NV] [WJ] [ZV], motif pris d’une surfacturation de l’acte de pansement prescrit.
La caisse communique une copie de l’ordonnance du 4 mars 2019 qui lui a été transmise, laquelle prescrit notamment la réalisation d’un “pansement toutes les 48 heures jusqu’à cicatrisation complète”, sans précision complémentaire quant à la nature de ce pansement et à sa localisation.
Au soutien de sa contestation, Mme [UJ] [B] verse une copie du compte-rendu opératoire du patient en date du 1er mars 2019.
Toutefois, ce seul élément n’est pas suffisant à justifier la facturation d’un pansement complexe au sens des dispositions de l’article 3 du chapitre premier du titre XVI de la NGAP susvisées, lequel doit, conformément aux dispositions de l’article R. 4312-42 du code de la santé publique, faire l’objet d’une prescription écrite, qualitative et quantitative pour être pris en charge au titre de l’assurance maladie.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse en raison d’une facturation injustifiée d’un acte de pansement lourd pour les soins prodigués à M. [IN] [AE] au titre de l’ordonnance du 4 mars 2019 sera confirmé pour son entier montant, soit 45,36 euros.
— Pour le patient M. [DO] [KI]
En l’espèce, il ressort du tableau d’anomalies et des déclarations de la caisse que celle-ci reproche à la requérante la facturation de soins dispensés le 4 novembre 2019 à M. [DO] [KI], sur la base d’une prescription établie le 31 octobre 2019 par le docteur [WY] [IX], motif pris d’une surfacturation des soins prodigués en ce que l’intéressée a facturé de façon injustifiée deux passages chez le patient au cours d’une même journée et a appliqué à tort une majoration acte unique (MAU) qui s’applique aux actes isolés.
La caisse communique une copie de l’ordonnance litigieuse, laquelle prescrit “une injection sous cutanée par jour y compris férié pendant 3 semaines par IDE à domicile” et des “prélèvements sanguins pour numération de plaquettes sanguines une fois par semaine pendant 2 semaines”.
Il s’ensuit que cette prescription ne mentionne nullement la nécessité que l’auxiliaire médicale effectue plusieurs passages par jour pour la réalisation des soins prescrits.
Si la requérante affirme ne pas avoir effectué deux passages dans la journée du 4 novembre 2019, il ressort pourtant du tableau d’anomalies produit que Mme [UJ] [B] a bien facturé deux passages chez le patient pour les soins réalisés en exécution de la prescription du 31 octobre 2019, alors que cette ordonnance ne mentionnait pas la nécessité de plusieurs interventions au cours de la même journée.
Par ailleurs, aux termes de ses dernières écritures, la requérante ne conteste pas l’erreur de cotation reprochée par la caisse, résultant de l’application d’une MAU alors que, s’agissant de plusieurs actes effectués au cours d’une même séance par le même praticien, l’article 11 de la NGAP prévoit que l’acte le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, tandis que le deuxième acte est noté à 50 % de son coefficient. Elle ne fournit en tout état de cause aucun élément permettant de justifier du bien fondé de sa facturation.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse en raison d’une surfacturation des soins prodigués à M. [DO] [KI] sur la base de la prescription du 4 novembre 2019 sera confirmé à hauteur d’un montant de 3,26 euros.
— Pour le patient M. [DW] [SG]
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation de soins dispensés entre le 24 avril 2019 et le 11 mai 2019 à M. [DW] [SG], sur la base d’une prescription établie le 23 avril 2019 par la [6], en raison d’une surfacturation des soins. Ainsi le tableau d’anomalies mentionne comme motifs d’indu une surfacturation de l’acte de pansement et une surcotation des soins.
La caisse produit la prescription du 23 avril 2019 reçue lors de la facturation, laquelle mentionne : “Faire par IDE soins locaux plaie, avec pansement” “tous les 1 jours” “jusqu’à cicatrisation”.
Cette prescription ne porte effectivement aucune mention spécifique précisant la nature du pansement et sa localisation, ni ne fait état de la nécessité d’un déplacement de l’auxiliaire médical au domicile du patient.
La requérante produit au soutien de sa contestation une nouvelle ordonnance, également datée du 23 avril 2019, et sur laquelle ont été ajoutées de façon manuscrite par un autre médecin que le médecin prescripteur initial les mentions “méchage” et “à domicile si besoin”.
Il ressort par ailleurs de l’examen de cette pièce que celle-ci a été transmise le 17 août 2021, soit postérieurement à la date de réalisation des soins litigieux et à celle de leur facturation.
La rectification est donc manifestement postérieure à la prescription originale ayant été effectuée par un autre médecin et transmise ultérieurement, de sorte qu’elle est insuffisante à démontrer que les soins facturés étaient justifiés à chacune de ces dates.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse en raison d’une surfacturation des soins dispensés à M. [DW] [SG] sur la base de la prescription du 23 avril 2019 sera confirmé pour son entier montant, soit 63,36 euros.
— Pour le patient M. [WP] [AF]
Selon l’article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale, “Les infirmiers sont tenus d’effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l’application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l’exécution des prescriptions.”
En l’espèce, la caisse reproche à la requérante la facturation de soins dispensés à M. [WP] [AF] sur la période allant du 11 juillet 2019 au 12 décembre 2019, sur la base de prescriptions établies les 14 mai 2019, 25 juin 2019 et 25 novembre 2019 par le docteur [VC] [JE], en raison d’une surfacturation des soins litigieux liée à une facturation injustifiée de plusieurs passages chez le patient au cours de la même journée. Ainsi le tableau d’anomalies mentionne comme motifs d’indu une erreur de cotation et une surcotation des actes en cause.
Aux termes de ses dernières écritures, la requérante ne conteste nullement l’indu réclamé par la caisse, ni n’apporte, en tout état de cause, un quelconque élément objectif susceptible d’en contester le bien-fondé. Dans le cadre de sa requête introductive d’instance, elle avait reconnu une erreur de cotation s’agissant des soins prodigués suite à l’ordonnance du 14 mai 2019. S’agissant des surcotations reprochés, elle avait indiqué ne pas les comprendre dès lors qu’elle devait se déplacer pour préparer le pilulier du patient dont l’état nécessitait un traitement lourd.
Toutefois, la caisse démontre au vu des prescriptions litigieuses dont elle verse aux débats la copie que Mme [UJ] [B] a facturé de façon injustifiée quatre passages dans la journée ainsi qu’une majoration acte unique alors qu’elle aurait pu mettre à profit les trois passages prescrits par l’ordonnance du 25 juin 2019 pour exécuter les soins prescrits par l’ordonnance du 25 novembre 2019.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse en raison d’une surfacturation des soins prodigués à M. [WP] [AF] sur la base des prescriptions précitées sera confirmé pour son entier montant, soit 57,37 euros.
— Pour le patient M. [C] [V]
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation de soins dispensés à M. [C] [V] les 24 octobre 2019, 28 octobre 2019 et 4 novembre 2019, sur la base d’une prescription établie le 17 octobre 2019 par le CHU d'[Localité 4], en raison d’une surfacturation. Ainsi le tableau d’anomalies mentionne comme motifs d’indu une erreur de cotation, une surcotation ainsi qu’une surfacturation de l’acte de pansement.
La caisse verse aux débats une copie de la prescription litigieuse qui mentionne “réfection du pansement tous les 2 – 3 jours jusqu’à cicatrisation” soit une cotation AMI 2.
Il ne ressort nullement de cette ordonnance la nécessité de réalisation d’un pansement complexe.
La requérante n’élève aucun moyen au soutien de sa contestation et ne fournit aucun élément objectif susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l’indu. Si dans le cadre de sa requête initiale, elle renvoyait à l’examen d’une photographie, celle-ci n’a pas été produite et n’est en tout état de cause pas suffisante à remettre en cause la tarification retenue.
Le bien fondé de l’indu est donc établi, de sorte que l’indu réclamé par la caisse en raison d’une surfacturation de soins effectués au bénéfice de M. [C] [V] sur la période allant du 24 octobre 2019 au 4 novembre 2019, sur la base d’une prescription établie le 17 octobre 2019, sera confirmé pour son entier montant, soit 11,34 euros.
— Pour le patient M. [UY] [SX]
En l’espèce, il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation de soins dispensés à M. [UY] [SX] sur la période allant du 18 janvier 2019 au 30 janvier 2019, sur la base d’une prescription établie le 16 janvier 2019 par le docteur [H] [RB], motif pris d’une surcotation des soins en cause.
La requérante, qui a contesté le principe de l’indu dans le cadre de sa requête introductif d’instance, ne fait valoir aucun moyen et n’apporte, en tout état de cause, aucun élément objectif susceptible de remettre en cause son bien-fondé, lequel est au contraire établi par la production du tableau d’anomalies et l’ordonnance du 16 janvier 2019 versée aux débats par la caisse.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse en raison d’une surfacturation des soins dispensés à M. [UY] [SX] sur la base de la prescription du 16 janvier 2019 sera confirmé pour son entier montant, soit 31,50 euros.
— Pour le patient M. [L] [YR]
En l’espèce, il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation de soins dispensés à M. [L] [YR] sur la période allant du 5 avril 2019 au 23 avril 2019, sur la base d’une prescription établie le 3 avril 2019 par le CHU d'[Localité 4], en raison d’une surfacturation. Ainsi le tableau d’anomalies mentionne comme motif d’indu une erreur de cotation.
Si la requérante fait valoir que deux ordonnances ont été émises le même jour, l’une portant sur les injections et l’autre sur les pansements et que c’est bien l’ordonnance relative aux pansements qui a été transmise pour les actes “pansements”, cette argumentation n’est pas de nature à remettre en cause le principe de l’indu tiré d’une surfacturation, dès lors qu’il ressort de cette ordonnance, dont la caisse produit une copie aux débats, que celle-ci ne fait nullement mention de la nécessité de pose d’un pansement complexe et qu’aucun autre élément en ce sens n’a été produit par la requérante. Le remboursement opéré à ce titre n’est donc effectivement pas justifié.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse en raison d’une surfacturation des soins prodigués à M. [L] [YR] sur la base de la prescription du 3 avril 2019 sera confirmé pour son entier montant, soit 23,53 euros.
— Pour la patiente Mme [XM] [AY]
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation de soins dispensés à Mme [XM] [AY] sur la période allant du 4 octobre 2019 au 25 octobre 2019, sur la base d’une prescription établie le 17 septembre 2019 par le CHU d'[Localité 4], en raison d’une surfacturation. Ainsi le tableau d’anomalies mentionne comme motif d’indu une surcotation.
La requérante n’apporte aucun élément objectif de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu, lequel est au contraire établi au regard du tableau d’anomalies et de l’ordonnance du 17 septembre 2019 dont la caisse verse une copie aux débats, l’intéressé ayant facturé trois passages au domicile de la patiente alors que l’ordonnance n’en prescrivait que deux.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse en raison d’une surfacturation des soins dispensés à Mme [XM] [AY] en exécution de l’ordonnance du 17 septembre 2019 sera confirmé pour son entier montant, soit 7,50 euros.
— Pour le patient M. [JW] [YS]
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation de soins dispensés à M. [JW] [YS] sur la période allant du 6 février 2019 au 13 février 2019, sur la base de DSI établies le 24 octobre 2018 et 31 janvier 2019 par le docteur [VC] [JE], en raison d’une surfacturation.
Il est constant que la requérante a facturé pour les journées du 7 au 13 février 2019 6 AIS 3 sur la base de deux démarches de soins infirmiers (DSI), l’une du 24 octobre 2018 et l’autre du 31 janvier 2019, prévoyant chacune trois séances de soins infirmiers AIS 3 par jour avec une durée de validité de trois mois.
Aux termes de ses dernières écritures, la requérante ne conteste nullement l’indu, ni n’apporte, en tout état de cause, aucun élément objectif susceptible de remettre en cause son caractère bien-fondé, lequel est au contraire établi au vu du tableau et des ordonnances litigieuses dont la caisse verse une copie aux débats et faisant apparaître le caractère obsolète de la DSI du 24 octobre 2018 pour les soins dispensés. Cette DSI ne pouvait donc être présentée lors de la facturation.
Par conséquent, l’indu réclamé à la requérante en raison d’une surfacturation des soins en cause sera confirmé pour son entier montant, soit 201,95 euros.
— Pour la patiente Mme [DA] [YS]
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation de soins dispensés à Mme [DA] [YS] sur la période allant du 15 février 2019 au 28 février 2019, sur la base d’une prescription établie le 31 janvier 2019 par le docteur [VC] [JE], en raison d’une surfacturation. Ainsi le tableau mentionne comme motif d’indu une surcotation des soins en cause.
Aux termes de ses dernières écritures, la requérante reconnaît son erreur et affirme avoir procédé au remboursement des sommes dues à la caisse à ce titre.
Toutefois, si l’intéressée verse à l’appui de ses dires un relevé bancaire faisant effectivement apparaître un paiement d’une somme de 760 euros au bénéfice de la caisse, ce document ne permet pas de rapporter la preuve du paiement allégué. En effet, la somme ainsi réglée ne correspond pas à celle due au titre de la facturation injustifiée des soins dispensés à Mme [DA] [YS], soit 84 euros. Surtout, il ressort de ses propres pièces (cf. Sa pièce n°18) que cette somme de 760 euros correspond au remboursement d’un autre indu qui lui avait été notifié le 27 mai 2019 concernant un autre patient, M. [JW] [YS].
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse en raison d’une surfacturation des soins dispensés à Mme [DA] [YS] sur la base de la prescription du 31 janvier 2019 sera confirmé pour son entier montant, soit 84 euros.
— Pour la patiente Mme [PA] [N]
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation de soins dispensés à Mme [PA] [N] sur la période allant du 2 janvier 2019 au 9 octobre 2019, sur la base de prescriptions établies les 17 décembre 2018 et 29 avril 2019 par le docteur [VC] [JE], en raison d’une surcotation et d’une surfacturation de l’acte de pansement.
Il ressort d’une lecture combinée du tableau d’indu et de l’ordonnance du 17 décembre 2018 communiquée par la caisse, que Mme [UJ] [B] a facturé, s’agissant des soins afférent à cette prescription, une majoration liée à un passage à domicile le dimanche chez la patiente ainsi que des pansements complexes, alors que ladite prescription ne mentionne ni la nécessité de pansements complexes, ni un passage le dimanche.
Or, conformément aux dispositions de l’article 14 de la NGAP, pour les actes infirmiers répétés, les majorations correspondantes ne peuvent être facturées qu’autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d’un passage le dimanche ou un jour férié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, il ressort de la lecture de cette ordonnance que celle-ci ne mentionne pas de pansement complexe au sens des dispositions de l’article 3 du chapitre premier du titre XVI de la NGAP précitées.
Si, à l’appui de sa contestation, la requérante verse une ordonnance rectificative, celle-ci ne saurait suffire à justifier la facturation des soins litigieux, dès lors que cette prescription, qui ne correspond pas à celle transmise à la caisse, a manifestement été produite pour les besoins de la cause, de sorte qu’elle n’a pas de valeur probante suffisante.
L’ordonnance originale du 17 novembre 2018 ne comportant aucune mention spécifique quant à un passage le dimanche et à la pose d’un pansement complexe, c’est à juste titre que la caisse a retenu une surfacturation injustifiée.
S’agissant de la prescription du 29 avril 2019, dont la copie est également versée aux débats par la caisse, il ressort de sa lecture que celle-ci ne porte pas de mention relative à la pose d’un pansement complexe, au sens des dispositions susvisées de la NGAP.
La cotation, appliquée par la requérante lors de la facturation des soins prescrits par cette ordonnance, d’un pansement lourd et complexe apparaît en conséquence également injustifiée.
De plus, et ainsi que le soutient la caisse, l’ordonnance pharmaceutique du 29 avril 2019 ne peut permettre de justifier la réalisation de soins infirmiers au bénéfice de Mme [PA] [N].
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse en raison d’une surfacturation des soins dispensés à Mme [PA] [N] en exécution des prescriptions établies les 17 novembre 2018 et 29 avril 2019 sera confirmé pour son entier montant, soit 694.26 euros.
— Pour la patiente Mme [J] [AP]
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation de soins dispensés à Mme [J] [AP] sur la période allant du 7 janvier 2019 au 2 décembre 2019, sur la base d’une prescription établie le 29 novembre 2019 par le CHU d'[Localité 4], en raison d’une surfacturation. Ainsi le tableau d’anomalies mentionne comme motif d’indu une surcotation des soins en cause.
La caisse produit une copie de l’ordonnance litigieuse, laquelle ne mentionne pas la nécessité d’un déplacement de l’infirmière au domicile de la patiente.
Aux termes de ses dernières écritures, la requérante ne conteste pas l’absence de cette mention sur la prescription originale, mais produit un duplicata de l’ordonnance originale, sur lequel la mention “à domicile” a manifestement été rajoutée et qui porte comme date le 26 août 2021.
Or, conformément aux dispositions de l’article R. 161-47 du code de la sécurité sociale susvisées, la seule présentation de ce duplicata, postérieur à la date de réalisation des soins litigieux, ne saurait suffire à justifier les soins à domicile facturés.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse au titre d’une surfacturation des soins prodigués à Mme [J] [AP] au titre de l’ordonnance du 29 novembre 2019 sera confirmé pour son entier montant, soit 75 euros.
— Pour la patiente Mme [DJ] [IS]
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation de soins dispensés à Mme [DJ] [IS] sur la période allant du 6 novembre 2019 au 4 décembre 2019, sur la base d’une prescription établie le 14 octobre 2019 par le docteur [AH] [OS], motif pris d’une surfacturation en ce que la requérante a facturé de manière injustifiée deux passages par jour au domicile de la patiente les 6 novembre 2019 et 4 décembre 2019. Ainsi le tableau d’anomalies mentionne comme motif d’indu une surcotation des soins en cause.
La caisse produit une copie de l’ordonnance litigieuse, dont il ressort à la lecture qu’elle prescrit un passage par jour tous les jours chez la patiente, y compris dimanche et jours fériés.
Si Mme [UJ] [B] conteste l’indu, elle n’apporte cependant aucun élément objectif susceptible de remettre en cause le caractère bien-fondé de l’indu, lequel est au contraire établi au regard des éléments versés par la caisse. Le fait que son associée ait facturé de la même façon les soins sans qu’aucun indu ne lui soit ensuite notifié est indifférent.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse au titre des soins dispensés à Mme [DJ] [IS] en exécution de la prescription du 14 octobre 2019 sera confirmé pour son entier montant, soit 12,54 euros.
— Pour la patiente Mme [JN] [XG]
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation de soins dispensés à Mme [JN] [XG] sur la période allant du 3 octobre 2019 au 8 octobre 2019, sur la base d’une prescription établie le 1er octobre 2019 par le docteur [JW] [IA], en raison d’une surfacturation d’un acte de pansement.
La caisse produit une copie de l’ordonnance litigieuse, laquelle ne porte aucune mention relative à la pose d’un pansement complexe, au sens des dispositions de l’article 3 du chapitre premier du titre XVI de la NGAP susvisées.
A l’appui de sa contestation, la requérante verse un duplicata émis “pour précision des soins” de l’ordonnance litigieuse et qui précise bien la nature du pansement à réaliser. Toutefois, en application des dispositions de l’article R. 161-47 du code de la sécurité sociale susvisées, la seule présentation de ce duplicata, manifestement postérieur à la date de réalisation des soins litigieux, ne saurait suffire à justifier la cotation appliquée par la requérante d’un pansement lourd et complexe.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse en raison d’une surfacturation des soins prodigués à Mme [JN] [XG] au titre de la prescription du 1er octobre 2019 sera confirmé pour son entier montant, soit 12,60 euros.
— Pour la patiente Mme [XE] [IZ]
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation de soins dispensés à Mme [XE] [IZ] les 29 décembre 2019 et 30 décembre 2019, sur la base d’une prescription établie le 19 décembre 2019 par le CHU d'[Localité 4], motif pris d’une surfacturation, en ce que l’intéressée a facturé de manière injustifiée deux passages au domicile de la patiente ainsi que des soins distincts. Ainsi le tableau d’anomalies mentionne comme motifs d’indu une erreur de cotation et une surcotation.
La caisse verse une copie de l’ordonnance du 19 décembre 2019.
Il en ressort que si cette ordonnance prescrit une pluralité de soins, elle ne prévoit en revanche pas expressément qu’il s’agit de soins distincts. De même, cette prescription ne fait nullement état de la nécessité de deux passages par jour au domicile de la patiente par l’infirmière.
Aux termes de ses dernières écritures, la requérante ne conteste pas l’indu réclamé de ce chef, ni n’apporte, en tout état de cause, aucun élément susceptible de remettre en cause son caractère bien-fondé, lequel est au contraire établi au regard des éléments produits par la caisse. Dans le cadre de sa requête introductive d’instance, elle indiquait qu’il s’agissait de l’ablation de nombreuses greffes qu’il ne lui était pas possible de faire en même temps eu égard à la charge importante de la tournée du soir sans fournir aucun élément objectif à l’appui de ses dires. En tout état de cause, s’agissant d’un motif relevant de contraintes extérieures à l’état du patient, la nécessité de deux passages par jour n’est nullement démontrée.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse au titre des soins dispensés à Mme [XE] [IZ] sur la base de la prescription du 19 décembre 2019 sera confirmé pour son entier montant, soit 19,36 euros.
— Pour la patiente Mme [JF] [IR]
Il ressort du tableau d’anomalies que la caisse reproche à la requérante la facturation de soins dispensés à Mme [JF] [IR] sur la période allant du 25 octobre 2019 au 29 octobre 2019, sur la base d’une prescription établie le 22 octobre 2019 par le docteur [JW] [IA], en raison d’une surfacturation de l’acte de pansement.
La caisse verse une copie de l’ordonnance en cause, dont il ressort à la lecture que celle-ci ne comporte aucune mention spécifique quant à la pose d’un pansement en lien avec une chirurgie mammaire, tel que facturé par la requérante.
Si Mme [UJ] [B] produit à l’appui de sa contestation un duplicata “pour précision des soins” de cette ordonnance venant préciser la nature du pansement à réaliser, il résulte des dispositions de l’article R. 161-47 du code de la sécurité sociale susvisées, que la seule présentation de ce duplicata, manifestement postérieur à la date de réalisation des soins litigieux, ne peut permettre de justifier a posteriori la facturation des soins réalisés.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse au titre des soins dispensés à Mme [JF] [IR] en exécution de l’ordonnance du 22 octobre 2019 sera confirmé pour son entier montant, soit 11,34 euros.
G. Sur la facturation d’actes non-inscrits à la NGAP
Conformément aux articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5, c), de la NGAP susvisés, seuls peuvent être pris en charge par l’assurance maladie les actes inscrits sur la liste des actes et des prestations prévue à cet effet.
Selon le tableau d’anomalies, la caisse reproche à la requérante la facturation de soins dispensés à Mme [VR] [PM] sur la période allant du 18 septembre 2019 au 7 octobre 2019, sur la base d’une prescription établie le 28 août 2019 par le docteur [K] [I], en raison de la facturation d’un acte non-inscrit à la NGAP.
Aux termes de ses dernières écritures, la requérante ne conteste nullement l’indu réclamé par la caisse, ni n’apporte, en tout état de cause, un quelconque élément objectif susceptible d’en remettre en cause le caractère bien-fondé.
Au contraire, la caisse démontre au regard de la copie de l’ordonnance qu’elle produit et du tableau d’anomalies que Mme [UJ] [B] a effectivement facturé un acte non-inscrit à la NGAP.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse en raison d’une facturation injustifiée de prestations concernant Mme [VR] [PM] au titre de la prescription établie le 28 août 2019, sera confirmé pour son entier montant, soit 51,30 euros.
**************
De l’ensemble de ces éléments, il résulte donc que l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire à Mme [UJ] [B] le 8 décembre 2021, au titre d’anomalies de facturation constatées sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, sera confirmé à hauteur d’un montant de 6.553,53 euros.
Mme [UJ] [B] sera en conséquence condamnée à payer à la caisse la somme de 6.553,53 euros au titre de cet indu.
III. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Par application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, celui qui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence, cause à autrui un préjudice est tenu de le réparer à condition que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
En l’espèce, si Mme [UJ] [B] invoque un préjudice résultant des démarches qu’elle a été contrainte d’effectuer pour contester l’indu et de l’impact qu’a eu la situation sur son image de professionnel, elle ne fait cependant état d’aucune faute de la caisse, ni n’apporte un quelconque élément susceptible de l’établir alors qu’une telle preuve lui incombe, conformément aux dispositions légales susvisées.
En tout état de cause, il y a lieu de constater que la requérante n’apporte aucun élément objectif de nature à étayer ses dires quant au préjudice qu’elle allègue, échouant ainsi à en démontrer la réalité, tant dans son principe que son étendue.
En conséquence, Mme [UJ] [B] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie principalement perdante au procès, Mme [UJ] [B] sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, pour des considérations d’équité, il convient de débouter la caisse de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [UJ] [B] de sa demande d’annulation totale de l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire le 8 décembre 2021 ;
ANNULE l’indu d’un montant de 328,90 euros relatif aux actes et soins prodigués au bénéficie de M. [VZ] [RH] sur la base de la prescription du 8 novembre 2019 ;
VALIDE l’indu pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [UJ] [B] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 6.553,53 euros au titre de l’indu notifié par courrier du 8 décembre 2021 portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
DÉBOUTE Mme [UJ] [B] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [UJ] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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