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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 2 avr. 2026, n° 25/01805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/01805 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZICP
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2026
[D] [T]
C/
[F] [P]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [D] [T], demeurant 22 rue de Trévise – appartement 106 B – 59000 LILLE
représenté par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [P], demeurant Chez Mme [V] [Z] – 12 ROUTE DE SODE – 31110 JUZET DE LUCHON
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Janvier 2026
Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 janvier 2020, Monsieur [D] [T] a donné à bail à Monsieur [F] [P], Madame [H] [P] et Monsieur [U] [B] une maison d’habitation située 8 rue Frome à Roubaix (59100) moyennent le versement d’un loyer mensuel de 750 euros et d’un dépôt de garantie d’un montant de 750 euros.
Suivant avenant en date du 20 mars 2024, seul Monsieur [F] [P] a conservé la qualité de locataire et accepté “ sans réserve qu’aucun état des lieux ne soit établi au jour de la signature du présent avenant”.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, Monsieur [D] [T] a assigné Monsieur [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Roubaix et a sollicité de le condamner à son expulsion et sa condamnation au paiement de la dette locative.
Monsieur [F] [P] a quitté le logement.
A l’audience du 22 janvier 2026, Monsieur [D] [T] a comparu représenté par son conseil.
Il demande, par conclusions récapitulatives soutenues oralement de condamner Monsieur [P] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 1068,18 euros au titre des réparations locatives correspondant à la location du logement situé 8 rue Frome à Roubaix outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 6 novembre 2024
— au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les dépens.
Il expose que Monsieur [P] a quitté le logement en date du 25 mars 2025 de sorte qu’il se désiste de ses demandes au titre de la résiliation du bail, de l’expulsion et de la condamnation à une indemnité d’occupation.
Il affirme que la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie mettent en exergue des dégradations qui ne résultent pas de l’usure normale du logement à savoir :
— l’absence de plinthes de la porte d’entrée
— l’absence de la bonde de nettoyage de la baignoire de la salle de bains
— l’absence de nettoyage des vitres notamment celle des WC
— la dégradation de la peinture du plafond de la pièce principale
Il précise que suivant devis en date du 19 mai 2025, le coût de reprise de ces dégradations s’élève à la somme totale de 1599,18 euros TTC. Il sollicite en outre une participation aux frais d’état des lieux de sortie réalisé par commissaire de justice à hauteur de 220 euros, déduction faite du dépôt de garantie et du trop perçu de loyer de 1 euros.
En réponse, Monsieur [F] [P] conteste les sommes réclamées estimant que le logement a été laissé propre et que le problème de robinetterie résulte de l’usure et non d’une dégradation volontaire. Il estime que les travaux sollicités sont excessifs s’agissant notamment du coût de remplacement de la bonde et des plinthes. Il ne conteste ni l’absence de bonde ni l’absence de plinthes mais affirme que les vitres du logement étaient propres. Il demande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la demande au titre des réparations locatives
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 1730 du Code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, les cas fortuit ou le cas de force majeure.
Il est cependant constant que l’obligation de restituer les lieux en bon état doit être appréciée en fonction de la durée de la location, de l’état initial des lieux et des dégradations résultant d’un usage normal du local.
En l’espèce, Monsieur [P] était présent lors de l’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice en date du 25 mars 2025. Par ailleurs, il ne conteste ni l’absence de plinthe ni de bonde étant précisé que le remboursement des travaux au titre de la robinetterie ne sont pas sollicités par le bailleur.
Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que :
— la plinthe de la porte d’entrée est manquante
— les vitres intérieures et extérieures des toilettes n’ont pas été nettoyées
— le bouchon de la baignoire est manquant
— les vitres de la dernière pièce présentes des traces blanchâtres.
Le demandeur produit un devis (pièce 11) chiffrant le remplacement des plinthes de la porte d’entrée à la somme de 88 €, la fourniture d’un clapet vidange de la baignoire à hauteur de 117,80 €, le nettoyage des vitres à la somme de 180 €, le déplacement à hauteur de 150 €, l’installation de protections à la somme de 60 €, et la remise en peinture du plafond du séjour à la somme de 858 €.
Il convient d’accueillir les demandes au titre du remplacement de la plinthe et du clapet de la baignoire qui apparaissent proportionnées ainsi que celle du titre du nettoyage des vitres dès lors que leur état de saleté est attesté par le constat du commissaire de justice. A l’inverse, il convient de rejeter la demande indemnitaire formulée au titre des peintures du plafond, l’installation de protection et les frais de déplacement dès lors qu’il n’est fait mention d’aucune dégradation à ce titre dans l’état des lieux de sortie.
Monsieur [P] sera condamné à verser la somme de 385,80 € euros au titre des dégradations locatives.
— sur la demande au titre des frais de constat :
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 : un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir l’impossibilité de réaliser un état des lieux amiable entre les parties. Par ailleurs, il n’est pas indiqué que ces dernières aient été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins sept jours à l’avance. En conséquence, le demandeur qui a pris l’initiative de faire établir l’état des lieux par un commissaire de justice ne peut obtenir le remboursement de la moitié de son coût (Cass. civ 3ème du 26 octobre 2023, n°22-20.183.)
Monsieur [T] sera débouté de sa demande au titre des frais de constat.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P], qui succombe, sera condamné à verser à Monsieur [T] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 385,80 € euros suite à la location du logement situé 8 rue Frome à Roubaix avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
DEBOUTE Monsieur [D] [T] de ses plus amples demandes et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
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