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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 27 mars 2025, n° 24/05520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 MARS 2025
N° RG 24/05520 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPCU
DEMANDEURS
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
RCS de [Localité 6] n° 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Imen AKKARI-PUYBARET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [S] [J] et son épouse madame [W] [J] (les époux [J]) sont titulaires de plusieurs comptes bancaires ouverts dans les livres de la SA BNP PARIBAS.
Le 22 septembre 2024, M. [J] a constaté que, parallèlement à différents mouvements affectant les comptes de chacun, le compte joint du couple avait été débité d’un total de 146.757,56 € en trois virements réalisés les 18, 19 et 20 septembre précédents au profit d’un bénéficiaire inconnu, mais aussi qu’il risquait d’être débité d’un total supplémentaire de 77.900 euros, en quatre virements, à effet au 23 septembre 2024 au profit d’autres bénéficiaires inconnus.
Le même jour, M. [J] s’est téléphoniquement rapproché de la SA BNP PARIBAS pour s’opposer à ces opérations, au motif que ni lui ni son épouse n’en était à l’origine.
Le 23 septembre 2024, M. [J] a réitéré ses démarches auprès de la SA BNP PARIBAS, laquelle a bloqué le debit des quatre virements prévisionnels et l’a invité à deposer plainte puis à lui en transmettre copie ; ce que M. [J] a fait le même jour.
Le 24 septembre 2024, la banque a adressé aux époux [J] un courriel leur indiquant que le service contestation refusait de les indemniser « pour motif authentification forte ».
Le 30 septembre 2024, par l’intermédiaire de leur conseil, les époux [J] ont mis la SA BNP PARIBAS en demeure de leur rembourser la somme de 146.757,56 €.
Le 15 octobre 2024, la banque a maintenu sa position de refus.
C’est dans ce contexte que, autorisés par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire à assigner à jour fixe, les époux [J] ont assigné la SA BNP PARIBAS à l’audience du 23 janvier 2025 afin de réclamer le paiement de différentes sommes d’argent.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 22 janvier 2025 au visa principal des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier, telles que soutenues à l’audience des plaidoiries, les époux [J] demandent au tribunal de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— condamner la société BNP PARIBAS à leur verser la somme de 146.757,56 € au titre des opérations frauduleuses réalisées sur leur compte bancaire,
— condamner la société BNP PARIBAS à leur verser la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi,
— condamner la société BNP PARIBAS à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils font pour l’essentiel valoir que la banque ne prouve pas que les opérations frauduleuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées ; qu’elle ne prouve pas davantage que lesdites opérations ont résulté d’une négligence grave de leur part dans la mesure où la seule action réalisée par leurs soins a consisté en l’installation de l’application « Mes comptes » et à l’ enrôlement de la clé digitale sur le téléphone de Mme [J] lors d’un appel Privilege Connect (services techniques de la SA BNP PARIBAS) mais qu’à cette occasion ils n’ont aucunement communiqué leurs codes, identifiants ou autres éléments de vérification. Ils ajoutent qu’ayant découvert les différents mouvements sur le compte le 22 septembre 2024, ils ont aussitôt prévenu leur banque, de sorte qu’aucun manquement ne peut leur être reproché. Ils indiquent que, en revanche, les circonstances entourant la réalisation de ces opérations établissent un manquement de leur banque à son obligation de vigilance.
Ils précisent enfin avoir subi un préjudice moral considérable tenant notamment à leur âge, à leur perte de confiance en leur banque et au fait que les sommes détournées constituent les économies d’une vie.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 20 janvier 2025, telles que soutenues à l’audience des plaidoiries, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de :
— débouter M. et Mme [J] de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner M. et Mme [J] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait pour l’essentiel valoir que, sauf à prouver une faille dans son système informatique, le processus à suivre pour l’installation de l’application « Mes comptes » et l’activation de la clé digitale comme l’historique ressortant de son système informatique révèlent que la clé digitale de Mme [J] a été installée sur un nouveau téléphone le 16 septembre 2024 et que cette opération a forcément nécessité la communication de ses identifiant et mot de passe à l’escroc ; ce qui constitue une négligence grave excluant qu’elle soit tenue à paiement. Elle indique que les débits qui ont suivi ont tous été validés par authentification forte, de sorte que la fraude n’était pour elle pas décelable et qu’il est normal que les opérations aient été validées. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, les époux [J] ont omis de réagir « sans tarder », motif supplémentaire pour l’exonérer. Elle précise enfin que le régime européen de responsabilité harmonisé, d’application exclusive, ne fait nulle part mention d’un devoir de vigilance.
L’affaire a été plaidée le23 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le remboursement de la somme de 146.757,56 €
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La loi ici applicable est celle posée par les articles L133-1 et suivant du code monétaire et financier, lesquels commencent notamment par poser certaines définitions.
Ainsi, l’article L133-3 I définit notamment une opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds.
L’article L 133-4 e) définit une authentification comme une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur. L’article L 133-4 f) définit une authentification forte comme « une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories » connaissance « (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), » possession « (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et » inhérence « (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ».
Ces articles L133-1 et suivant du code monétaire et financier découlent de la transposition de directives européennes et plus particulièrement de celle n° 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Des motifs exprimés par cette Directive, notamment aux n° 7, 70 et 72, il résulte que la philosophie du droit européen, transposée en droit français, est d’offrir toutes les garanties et les protections à l’utilisateur-consommateur afin qu’il accepte de recourir aux opérations de paiements en ligne en dépit des risques de piratages informatiques et de fraudes. C’est pourquoi, au regard de ces textes, le législateur a choisi de faire porter essentiellement le risque des fraudes sur les prestataires de services, à savoir les banques.
Certes, en application notamment des articles L133-16 et L133-17 I, l’utilisateur d’instrument de paiement doit veiller à préserver la sécurité de ses données et informer sans délai sa banque en cas d’utilisation non autorisées de son instrument de paiement.
Toutefois, l’article L133-18 alinéa 1 pose que la banque, prestataire de service, est par principe tenue du risque d’une opération non autorisée, en ces termes :
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. [non souligné dans le texte]
L’article L133-19 paragraphes IV. et V. précise les conditions dans lesquelles une faute de l’utilisateur-payeur peut être retenue pour exclure ou non ce remboursement :
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. [non souligné dans le texte]
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. [non souligné dans le texte]
Ces dispositions opèrent donc une distinction importante :
— si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée avec exigence d’authentification forte, la banque supporte les conséquences financières de l’opération en remboursant le payeur, sauf si ce dernier a commis un agissement frauduleux ou une négligence grave ;
— si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans exigence d’authentification forte, la banque supporte les conséquences financières de l’opération en remboursant le payeur, sauf si ce dernier a commis un agissement frauduleux.
Enfin, la charge de la preuve est précisée par l’article L133-23 en ces termes :
Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. [non souligné dans le texte]
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Cet article fait ainsi reposer la charge de la preuve de la régularité de l’opération sur le prestataire de service en précisant qu’il doit établir que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée sans être affectée d’une déficience technique.
Si, et seulement si, cette première condition est prouvée, le prestataire de service doit, pour ne pas être tenu de supporter le risque, démontrer la fraude ou la négligence grave de l’utilisateur. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée ne suffit pas nécessairement pour acter de l’accord du payeur ou de sa négligence.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il est acquis que les époux [J] ont été les victimes de diverses opérations sur leurs comptes bancaires ouverts auprès la SA BNP PARIBAS ayant abouti au débit d’une somme totale de 146.757,56 € sur leur compte chèque joint n°30004 00182 00002928141, selon détails suivants :
— le 18/09/2024 : virement de 48.653,35 € au bénéfice de " [T] [Y] ",
— le 19/09/2024 : virement de 48.958,56 € au bénéfice de " [T] [Y] ",
— le 20/09/2024 : virement de 49.145,65 € au bénéfice de " [T] [Y] ".
Ces virements sont l’expression d’actions consistant à transférer des fonds et répondent donc à la définition d’opérations de paiement visées par l’article L 133-1 du code monétaire et financier.
Au regard de la position exprimée par chacune des parties, tant au travers de leurs écritures qu’au travers de leurs plaidoiries respectives, il est également acquis que ces opérations de paiement n’ont pas été autorisées par les époux [J] ; la SA BNP PARIBAS admettant qu’elles ont été réalisées par un « escroc ».
La première question qui se pose est celle de savoir si ces opérations ont été effectuées avec ou sans exigence d’authentification forte de la part de la SA BNP PARIBAS.
Cette dernière affirme que tel est le cas et produit à l’appui sa pièce n° 12, intitulée " Traces informatiques espace en ligne – Mme [J] " qui tendrait à accréditer le fait qu’une authentification forte est intervenue à chacune de ces opérations.
L’examen de cette pièce révèle qu’elle n’est qu’une suite d’affirmations, de « copier-coller » de tableaux et de captures d’écrans, ne concernant parfois pas directement les époux [J]. La page 2 de la pièce mentionne « exemple de SMS reçu » ou « exemple de mail d’information ».
Cette pièce émane de la SA BNP PARIBAS elle-même, et n’est corroborée par aucun autre élément de preuve.
La société défenderesse indique qu’au moins au stade de la création de " [O] [P] " comme bénéficiaire, Mme [J] aurait un « reçu un message sécurisé dans la messagerie de son espace personnel et un courriel confirmant l’activation de ce nouveau bénéficiaire » ; ce que cette dernière dément catégoriquement sans être utilement contredite par la production d’une copie des messages et courriels précis que la banque dit lui avoir envoyés.
Dans ces conditions, cette pièce ne saurait suffire à emporter la conviction du tribunal.
Sauf à procéder par affirmations, alors que la banque ne produit aucun élément permettant de s’assurer que son process de sécurité est fiable, le tribunal constate que la SA BNP PARIBAS n’établit pas avoir respecté les prescriptions de l’article L 133-4 f) ni, ce faisant, avoir exigé l’authentification forte lors de chacune de ces opérations de paiement non autorisées.
La seconde question qui se pose est de savoir si un agissement frauduleux peut être reproché aux époux [J].
En l’espèce, il résulte de la position de la SA BNP PARIBAS que seule une négligence fautive pourrait être reprochée aux époux [C] au stade de l’installation de l’application " [5] comptes ", de l’activation de la clé digitale et de l’ajout de bénéficiaire ; cette négligence fautive qui, à la supposer caractérisée alors qu’elle n’est pas davantage prouvée, ne saurait être analysée comme un agissement frauduleux et est insuffisante à priver les époux [J] du droit à indemnisation qu’ils tiennent de l’article L133-19 paragraphe V.
En conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties, la SA BNP PARIBAS sera condamnée à payer aux époux [J] la somme de 146.757,56 €.
II – Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Au regard des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, les époux [J] ne justifient par aucune pièce de l’atteinte invoquée à leurs intérêts moraux.
En conséquence, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
III – Sur les mesures accessoires
A – Sur les frais
Perdant son procès, la SA BNP PARIBAS sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas non plus inéquitable de laisser à sa charge les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par les époux [J] au titre de la présente instance.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera condamnée à payer aux époux [J] la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
B – Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code dispose que :
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne justifiant que l’exécution provisoire de droit soit écartée, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à monsieur [S] [J] et madame [W] [J] la somme de 146.757,56 € (CENT QUARANTE SIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES).
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à monsieur [S] [J] et madame [W] [J] la somme de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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